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D1999-05-104

14 avril 2000

Plaignant

Diane Corbin et Charles Paquette

Mis en cause

Hugues Riopel, journaliste et CHOT-TV
/ Réseau TVA (Jean-Claude Surprenant, directeur de l’information)

Résumé de la plainte

Charles Paquette et Diane Corbin
portent plainte contre le journaliste Hugues Riopel et CHOT-TV du Réseau
TVA pour la diffusion, les 19 et 20 mai 1999, de deux reportages portant
sur leurs activités.

Les deux plaignants étaient
consultants auprès d’accidentés du travail pour défendre leur cause devant la
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). Un groupe d’anciens
clients mécontents s’est formé, avec à leur tête Louise Robitaille. Les deux
reportages rapportaient les actions menées par ce groupe contre Charles
Paquette et Diane Corbin.

Griefs du plaignant

Charles Paquette accuse le
journaliste Hugues Riopel d’avoir réalisé ces reportages « afin de
satisfaire les besoins de vengeance » de Mme Robitaille. Les
plaignants affirment ne pas avoir eu de droit de réplique. Les reportages du
journaliste auraient exposé M. Paquette « au mépris et au ridicule en
alléguant [sa] fuite vers la Floride avec l’argent de [ses]
clients », fuite qu’il dément totalement.

Alors qu’un des reportages montre
Mme Robitaille qui dépose une plainte contre lui, le plaignant affirme que le
journaliste lui « a avoué […] qu’il s’agissait d’une mise en
scène ».

Enfin le couple de plaignants relie
des menaces de mort qu’ils ont reçues le 19 mai 1999 « à la diffusion
de ce reportage ». Ils accusent Hugues Riopel d’avoir « agi
délibérément et sciemment dans le but de nuire à [leurs] réputations, intégrité
et sécurité personnelle ».

Commentaires du mis en cause

Commentaires de Jean-Claude
Surprenant, directeur de l’information du réseau TVA et de Hugues Riopel,
journaliste:

Les mis-en-cause signalent tout
d’abord que le journaliste Hugues Riopel, avant la réalisation des reportages,
« ne connaissait ni M. Paquette, ni Mme Corbin, pas plus qu’il ne
connaissait Mme Robitaille »; cette précision répond aux accusations
d’appui à Mme Robitaille dans sa recherche de « vengeance »
personnelle. Selon eux, les « préoccupations » du groupe de
plaignants étaient « suffisamment sérieuses pour qu’on s’y attarde ».
Ils s’appuient également sur une précédente enquête de l’émission
« J.E » pour justifier de la crédibilité de leurs témoins.

Jean-Claude Surprenant et Hugues
Riopel énumèrent les contacts qu’ils ont eus avec le plaignant, celui-ci
assurant ne pas avoir eu de droit de réplique. Il y aurait d’abord eu une
tentative infructueuse de l’équipe de « J.E » de rencontrer
M. Paquette. Ensuite, au cours d’entretiens téléphoniques, le plaignant se
serait vu proposer plusieurs fois la possibilité de s’expliquer. Finalement M.
Paquette n’aurait jamais rappelé. Par ailleurs, le journaliste s’est rendu au
tribunal des petites créances le 1er juin 1999 alors que M. Paquette
devait répondre des accusations portées contre lui. Hugues Riopel a réalisé un
troisième reportage ce jour-là, mais M. Paquette ne s’est pas présenté.

Concernant les prétendues
allégations du reportage sur une fuite en Floride de M. Paquette, les
mis-en-cause attirent l’attention sur le fait qu’il s’agissait seulement de
témoigner des craintes de ses accusateurs. Ils soulignent à ce propos l’emploi
qui a été fait du conditionnel. Au sujet de la mise en scène mentionnée par le
plaignant, les mis-en-cause expliquent que Mme Robitaille s’est effectivement
rendue au poste de police, comme cela est dit dans le reportage, mais que le
journaliste, lui, n’y est pas entré. Voilà ce que M. Paquette aurait interprété
comme un aveu de mise en scène.

Enfin, alors que le plaignant
reliait les menaces de mort qu’il a reçues à la diffusion des reportages, les
mis-en-cause font remarquer que les menaces sont datées du 19 mai et la
première diffusion du 20 mai. « Il est absurde [disent-ils] de nous
accuser d’être responsables de présumées menaces ou de vouloir nuire à la
sécurité personnelle de M. Paquette ».

Réplique du plaignant

Le plaignant n’a formulé aucune
réplique.

Analyse

Le libre accès des médias et des journalistes à l’information et à leurs sources est une condition essentielle à l’existence d’une presse libre et à la satisfaction et au respect du droit à l’information. Dans la présente plainte, M. Paquette et son épouse Diane Corbin contestent le principe même d’un reportage sur leurs activités. Pourtant l’analyse de ces reportages fait apparaître que les accusations portées contre les deux plaignants étaient suffisamment sérieuses pour que Hugues Riopel en fasse état dans le cadre du bulletin de nouvelles de CHOT-TV et qu’un tribunal civil en tienne également compte.

Malgré les accusations du plaignant, l’idée que le journaliste aurait voulu nuire au plaignant ne repose sur aucun élément sérieux. De l’avis du Conseil, c’est plutôt le contenu des accusations portées contre M. Paquette par ses anciens clients qui le discréditent.

L’analyse des reportages fait apparaître par ailleurs que Hugues Riopel a respecté le principe déontologique suivant: en ce qui a trait au reportage, les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter.

Au regard de ces considérations, le Conseil de presse rejette la plainte portée contre le journaliste Hugues Riopel et CHOT-TV.

Analyse de la décision

  • C09 Droit de réponse du public
  • C09A Refus d’un droit de réponse
  • C11 Exactitude de l’information
  • C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
  • C17 Respect des personnes
  • C17D Discréditer/ridiculiser
  • C22 Conflit d’intérêts
  • C22H Détourner la presse de ses fins

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