Plaignant
Éric Messier, journaliste
Mis en cause
Roger-Luc Chayer, journaliste
indépendant, et le magazine Le National
Résumé de la plainte
Le journaliste Éric Messier porte
plainte contre un autre journaliste, Roger-Luc Chayer pour un article paru dans
l’édition du mois d’août 1999 du magazine Le National, un magazine
électronique (webzine) publié sur le réseau Internet.Éric Messier
considère que l’article est tendancieux et comporte plusieurs irrégularités qui
portent atteinte à sa réputation. La critique du mis-en-cause portait elle-même
sur un article récent du journaliste Éric Messier publié dans le Magazine RG.
Griefs du plaignant
Le plaignant identifie en quatorze
points les éléments litigieux de l’article et expose en quoi ils lui
apparaissent répréhensibles. Les motifs de reproche sont principalement d’avoir
atteint à son intégrité et à sa réputation à travers des affirmations fausses,
biaisées ou tendancieuses.
Le mis-en-cause aurait manqué à
l’éthique en accusant le plaignant d’avoir caché son identité, provoqué des
gens pour utiliser leurs réactions, omis de mentionner qu’il était journaliste
et que les propos qu’il copiait seraient publiés, qu’il a eu recours à des
procédés clandestins et notamment qu’il a mentionné les pseudonymes de
certaines personnes en leur associant des propos qu’ils n’endossent pas.
Le plaignant complète sa
démonstration en mentionnant que le geste de M. Chayer met ainsi en question
son impartialité. Il estime que cet article pourrait mettre en lumière un
conflit d’intérêts entre, d’une part M. Chayer, et d’autre part le plaignant et
le Magazine RG où a été publié le texte du plaignant et où M. Chayer
était journaliste jusqu’à tout récemment.
Le plaignant termine en indiquant
qu’il a adressé une demande de réplique au National, demande qui est
restée sans réponse.
Il joint à l’appui de sa plainte
deux copies de courriers électroniques reçus de personnes indiquant qu’elles
n’avaient pas d’objection à être citées par le plaignant.
Commentaires du mis en cause
M. Chayer n’a fourni aucun
commentaire. Il a plutôt décidé d’intenter une poursuite à la Cour des petites
créances, contre M. Messier. À la suite de quoi, il a fait parvenir une mise en
demeure au Conseil de presse l’intimant de fermer le dossier et de ne pas
procéder à l’examen de la plainte, puisque celle-ci se retrouvait maintenant
devant les tribunaux.
Après examen de l’objet de la
poursuite et considérant que celui-ci n’était pas lié à celui de la plainte, le
Conseil décide de poursuivre l’examen de la plainte.
Par ailleurs, malgré les
prétentions du mis-en-cause, le Conseil a considéré que le plaignant n’a jamais
formellement retiré sa plainte.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
L’attention que décident de porter les journalistes et les médias à un sujet ou à un événement particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix et l’importance du sujet ou de l’événement, de même que la façon de le traiter, sont des décisions qui leur appartiennent en propre.
Ce principe s’appliquait autant au droit du plaignant qu’à celui du mis-en-cause dans la rédaction de leurs articles respectifs dans chacun de leurs médias.
Cependant, il importe de préciser ici que l’objet de la plainte n’était pas l’article de M. Messier mais bien celui de M. Chayer, paru dans le magazine Le National publié sur support électronique du réseau Internet. L’article critiquait la pratique professionnelle du plaignant.
Le Conseil de presse tient à indiquer qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des nouveaux médias, dont ceux évoluant sur le réseau Internet, de manière à statuer dans un proche avenir sur ceux-ci.
Le Conseil rappelle que le principe de la liberté rédactionnelle impose aux médias et aux journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les faits en tout temps et de prendre appui sur ces faits.
Or l’examen de la plainte déposée par M.Messier démontre que l’article incriminé contenait certaines affirmations inexactes ou non démontrées. Des erreurs ont été relevées notamment sur le caractère public des propos publiés dans les babillards électroniques, sur l’utilisation d’informations signées de pseudonymes qui, par nature, protègent l’anonymat des utilisateurs et sur certaines accusations concernant la pratique journalistique du plaignant. Pour ces motifs, le Conseil ne peut que reconnaître le bien-fondé de ces griefs.
Cependant, les observations du plaignant concernant le potentiel conflit d’intérêts ne sont pas démontrées et le Conseil ne peut retenir la plainte sur cet aspect.
En ce qui concerne le droit de réplique du plaignant, le Conseil a rappelé à plusieurs reprises que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média. La décision de publier ou non une lettre relève de l’autorité rédactionnelle de ce dernier et le rédacteur du magazine Le National jouissait de la latitude de ne pas publier la réplique du plaignant, même si on peut estimer que l’article contenait suffisamment d’accusations professionnelles pour justifier de donner la parole à la personne accusée.
Après examen, le Conseil de presse constate donc qu’il y a effectivement eu inexactitude de la part du journaliste Roger-Luc Chayer et du magazine Le National et ne peut que retenir la plainte sur cet aspect.
Analyse de la décision
- C08F Tribune réservée aux lecteurs
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C09B Droit de réponse insatisfaisant
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C13A Partialité
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C15A Manque de rigueur
- C15C Information non établie
- C15E Fausse nouvelle/information
- C15H Insinuations
- C17E Attaques personnelles
- C22F Liens personnels
- C22G Appartenance du journaliste