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D2000-02-047

6 octobre 2000

Plaignant

Russel Bouchard

Mis en cause

Denis Bouchard,
journaliste;
Le Quotidien
et le
Progrès-Dimanche (Bertrand Genest,
rédacteur en chef); les éditions Le Progrès du Saguenay
(Claude Gagnon, président-éditeur)

Résumé de la plainte

Le plaignant reproche aux mis-en-cause de ne pas avoir
couvert sa conférence du 11 février 2000 devant la Chambre de Commerce de
Chicoutimi. Russel Bouchard considère que cet incident n’est pas isolé, et fait
parti d’une volonté systématique d’exclure son point de vue des pages de ces
publications.

Griefs du plaignant

Russel Bouchard reproche à la direction des journaux
Le Quotidien et
Progrès-Dimanche de poursuivre une vendetta à son endroit depuis le
26 juillet 1996. À compter de cette date, et dans la foulée du « déluge du
Saguenay », «la direction de la Maison de la Presse [le Progrès du
Saguenay] s’est appliquée, et s’applique toujours avec beaucoup d’efficacité, à
étouffer ma voix, privant ainsi le public au juste droit à l’information et me
déshéritant par le fait même des droits prévus à cet effet dans la Charte
québécoise … ainsi que dans la Charte … canadienne».

Cette situation est d’autant plus grave que la Maison de la
Presse, qui édite les publications d’Unimédia, a le monopole des journaux dont
le rayonnement couvre l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Selon Russel
Bouchard, cette position de contrôle de l’information devrait plutôt inciter la
Maison «à s’ouvrir à la diversité des idées qu’elle doit accueillir avec
beaucoup de tolérance et de générosité».

Or, pour le plaignant, c’est le contraire qui se produit. Il
en veut pour preuve un événement récent qui constitue l’objet principal de sa
plainte: En date du 16 février 2000, Russel Bouchard dénonce le fait qu’une
conférence qu’il a prononcée devant la Chambre de commerce locale le 11
février, et à laquelle a assisté le journaliste Denis Bouchard, n’a pas fait
l’objet d’un article dans Le Quotidien.
Selon lui, le journaliste pourtant «mandaté spécifiquement pour couvrir
l’événement» aurait été empêché … «(de son propre aveu)… de faire
son papier» par son employeur, Bertrand Genest, «parce que la
bouille et l’indépendance du conférencier ne lui reviennent toujours
pas».

Le 10 mars, dans un
complément de plainte, Russel Bouchard ajoute au dossier une lettre qu’il a
expédiée au recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette lettre fait
suite à un article du Quotidien consacré
au déficit de 12 millions de l’institution.
Copie de la missive est adressée au journal, afin d’y être publiée dans la
section réservée à l’opinion du lecteur. «Résultat de ma requête:
ma lettre n’a pas été publiée! Elle a subi, de fait, le sort des opinions que
je leur ai adressées sur différents sujets d’intérêt public depuis juillet
1996…».

Le plaignant joint finalement à sa preuve un texte d’opinion
envoyé à l’éditorialiste Richard Banford et daté du 12 mars. Dans sa longue
missive, Russel Bouchard dénonce: la gestion du recteur de l’UQAC; la
position de l’éditorialiste et de son entreprise sur la question; la collusion
des «pouvoirs occultes» qui régneraient en maître sur la région. Et
il reprend ses accusations de censure à l’endroit de la Maison de la Presse.

Commentaires du mis en cause

S’il reconnaît avoir couvert le colloque sur l’Énergie
organisé par la Chambre de commerce de la région, le journaliste Denis Bouchard
rappelle que l’événement durait une journée entière, qu’il y avait plusieurs
conférenciers invités (dont Russel Bouchard), et que son affectation était de
couvrir la conférence du directeur d’une compagnie pétrolière, pas celle de M.
Bouchard. Ce choix est tout à fait justifié selon lui. Les prix de l’essence et
du mazout dans la région recommençaient à monter, et le chef de pupitre a
estimé que c’était là le sujet d’actualité pour les habitants du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, si le journaliste s’est retrouvé dans la salle
où le plaignant prononçait sa conférence, c’est que Russel Bouchard avait
excédé la période de temps qui lui était allouée, et qu’il empiétait sur
l’horaire de la conférence du porte-parole d’Ultramar qui se donnait dans la
même salle!

Denis Bouchard affirme qu’il ne savait pas avant de se
rendre sur place que le plaignant prononçait une conférence. Et si le conférencier
avait fait état d’une information nouvelle, il y aurait fait écho. À son avis,
ce n’était pas le cas.

En conclusion, il n’est pas exact de prétendre que le
rédacteur en chef est intervenu pour l’empêcher de faire son travail, comme
l’affirme Russel Bouchard. Le journaliste reconnaît toutefois que lorsque le
plaignant a fait référence à son conflit avec la direction du
Progrès dans une conversation le
lendemain, «Je lui ai répondu que j’étais au courant de certaines
choses». Il constate que le plaignant a peut-être déduit de cela, à tort,
sa conviction d’avoir été censuré par le rédacteur en chef.

Considérant que le journaliste Denis Bouchard a répondu à
l’accusation de censure portée à l’endroit des journaux
Le Quotidien et Progrès-Dimanche,
M. Genest, rédacteur en chef, veut commenter le «différend» qui
l’opposerait, ainsi que les membres de la direction du Progrès du Saguenay, à
l’historien.

Selon le mis-en-cause,
la relation entre Russell Bouchard et les journaux incriminés s’est détériorée
quelques semaines après « le déluge », quand la direction n’a pas
choisi un « ami-journaliste » pour couvrir les travaux de la Commission
Nicolet.

Russel Bouchard a
alors profité des tribunes offertes pour attaquer la direction et des
journalistes du Progrès-Dimanche et
Le Quotidien. L’envoi d’une mise en
demeure «n’arrêta pas M. Bouchard dans sa croisade épistolaire, et il
continua à nous inonder de « ses prises de positions tranchantes »,
comme il se plaît à les décrire. Pour mettre un terme à cette dispute, nous
avons… retraité, en ne déposant pas d’action en justice et en ignorant… notre
controversé personnage».

Le mis-en-cause nie
qu’un ordre ait été donné aux journalistes de ne plus mentionner le nom du
plaignant. Il en veut pour preuve les quelque 35 mentions le concernant depuis
juillet 1996, et le fait que les journalistes responsables de ces mentions
soient toujours en poste.

Finalement, Bertrand
Genest souligne deux raisons qui rendent difficiles la publication des propos
du plaignant: «… en plus de tenir souvent des «propos
sanglants» qui portent atteintes à l’honneur et à la considération de
quelques-uns, M. Russel Bouchard n’accepte pas que ses longs écrits puissent
être amputés de quelque nature que ce soit…». Pour ces raisons, le rédacteur
en chef considère que la plainte de Russel Bouchard est non fondée et qu’elle
doit être rejetée.

Réplique du plaignant

Russel Bouchard n’est pas satisfait par les explications
données par les mis-en-cause. Selon lui, le journaliste ne rend pas compte du
contenu des conversations qu’ils ont eues après la conférence, et devant
témoins. Pour sa part, le rédacteur en chef soulève trois points que le
plaignant tient à commenter:

Quand
Bertrand Genest constate que l’envoi d’une mise en demeure «n’arrêta pas
M. Bouchard dans sa croisade épistolaire, et il continua à nous inonder de ses
prises de positions tranchantes…», il oublie le monopole que détiennent
ses journaux dans la région. Dans ce contexte, les « inonder »
d’opinions tranchées «ne relève plus du droit démocratique ou de la
prérogative intellectuelle, mais bien du devoir civique pur et simple…».

Par
ailleurs, le fait que «la banque de textes de l’entreprise montre que le
nom de l’historien Russel Bouchard a été mentionné dans au moins 35 documents
depuis juillet 1996…», est trompeur. Il occulte le fait que plusieurs des
citations renvoient la couverture par ces médias de la procédure judiciaire
intentée par leur propriétaire. Alors que l’entreprise se met en vedette dans
ses propres journaux, rappelle M. Bouchard, elle refuse de publier sa réplique
«parce qu’elle n’était pas présentée dans le sens qu’ils
souhaitaient».

Finalement,
pour ce qui est de «tenir souvent des « propos sanglants » qui
portent atteintes à l’honneur et à la considération de quelques-uns…», le
plaignant s’en défend bien. «Cinglants, oui! Mais certainement pas
« sanglants »… . «Et je ne crois pas que le fait de critiquer
vigoureusement…, de prendre une position bien tranchée… portent atteintes à
l’honneur et à la considération de quelques-uns».

Analyse

Le plaignant allègue qu’une conspiration du silence pèse dans les médias incriminés depuis plus de trois ans, sur tout ce qu’il fait dans sa vie publique et professionnelle: ses interventions dans la communauté ne sont pas couvertes; ses livres ne sont pas commentés ou recensés; ses lettres d’opinion ne sont pas davantage publiées. Or, en analysant les documents soumis à son attention, le Conseil a pu constater que le nom de Russel Bouchard apparaît à plusieurs reprises, entre les années 1996 et 2000, dans divers articles des journaux édités par Le Progrès du Saguenay.

À ce sujet, le Conseil rappelle deux principes déontologiques majeurs. Premièrement: « les médias sont libres de relater les événements qu’ils considèrent d’intérêt public. Le choix du sujet, sa pertinence, ainsi que la façon de le traiter, leur appartiennent en propre ». Deuxièmement: « même s’il est du devoir des médias de favoriser l’accès des citoyens à leurs pages, cela n’implique pas que ceux-ci peuvent l’exiger comme un droit absolu ».

En vertu de ce qui précède, il appert que le plaignant ne pouvait réclamer du journal qu’il couvre sa conférence au colloque de la Chambre de commerce. Les explications fournies par les mis-en-cause à cet égard se situent tout à fait, pour le Conseil, à l’intérieur des balises évoquées.

Par ailleurs, l’importante documentation qui accompagne la plainte soulève plusieurs questions. S’il est vrai que Russel Bouchard qualifie de «putasserie» le travail de certains journalistes et membres de l’équipe de direction du Progrès-Dimanche et Le Quotidien, il est aussi vrai qu’un éditorial du Quotidien l’a d’abord assimilé à «ces charognards» qui servent «des intérêts inavouables»!

Dans ce contexte, l’utilisation de pareils épithètes non seulement témoigne d’un regrettable différend entre les parties, mais apparaît condamnable de part et d’autre.

Au-delà des inimitiés et des récriminations légitimes ou non, certaines règles d’éthique encadrent les relations des journaux à leurs lecteurs: « Les lettres des lecteurs ne doivent pas véhiculer des propos outranciers ou insultants qui peuvent être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Les journaux doivent éviter que ces lettres ne deviennent des tribunes de diatribes qui n’ont d’autre effet que de porter atteinte à la réputation des personnes ».

Également: « Les journaux peuvent apporter des modifications aux lettres qu’ils publient… pourvu qu’ils n’en changent pas le sens ou qu’ils ne trahissent pas la pensée des auteurs. Ils peuvent même refuser de publier certaines lettres, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris, une inimitié ou encore par le désir de taire une information d’intérêt public qui serait contraire au point de vue éditorial ou nuirait à certains intérêts particuliers ».

Une chose apparaît manifeste. Les analyses véhiculées par Russel Bouchard sont contraires au point de vue éditorial des journaux édités par Le Progrès du Saguenay. Compte tenu de la situation quasi monopolistique de l’information au Saguenay, le Conseil invite le groupe de presse en cause à se montrer particulièrement soucieux de refléter dans les pages de ses journaux la plus large diversité de points de vue.

Si le Conseil partage l’avis de M. Bouchard sur l’ouverture dont doivent faire preuve les médias face à l’expression de la dissidence, la longueur excessive des textes d’opinion soumis par le plaignant, la gravité des accusations à l’endroit des personnes et des institutions, le langage employé, pouvaient justifier la décision des mis-en-cause de ne pas les publier. Aussi le Conseil invite-t-il le plaignant à adopter, « sans affadir ses propos », un style et une longueur mesurés dans ses textes d’opinion.

Pour ces raisons donc, le Conseil de presse rejette la plainte de Russel Bouchard. Cependant, le Conseil ne saurait conclure ici sans inviter expressément les parties en cause à favoriser à l’avenir un meilleur dialogue entre elles.

Analyse de la décision

  • C02A Choix et importance de la couverture
  • C03A Angle de traitement
  • C03C Sélection des faits rapportés
  • C08A Choix des textes
  • C08B Modification des textes
  • C08E Boycottage/représailles
  • C08F Tribune réservée aux lecteurs
  • C09A Refus d’un droit de réponse
  • C09B Droit de réponse insatisfaisant
  • C09C Modification du texte

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