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D2000-02-050

6 octobre 2000

Plaignant

Les Grands Hebdos

Mis en cause

Jean Laliberté,
journaliste,
responsable de la rédaction et de la publicité et
Le Tracel

Résumé de la plainte

Les plaignants allèguent que le mis-en-cause subordonne
l’information à la publicité dans les pages de son journal.

Griefs du plaignant

Les plaignants reprochent à Jean Laliberté et au journal
Le Tracel de publier dans son édition du
13 février 2000, une page où «M. Jean Laliberté offre ses services en
tant que conseiller publicitaire, puis signe un article (qui est en fait un
publi-reportage déguisé) et, pour comble, joint une publicité liée à ce texte
dans la même page».

Les plaignants
dénoncent cette confusion des genres et les effets pernicieux qu’elle peut
avoir, si les annonceurs exigent dorénavant des médias, de mettre «à
proximité de leur publicité un article flatteur…», à l’exemple du
Tracel.

MM.
Pellicelli et Cattapan considèrent que «cette façon de faire … est
irrespectueuse, d’abord de l’intelligence des lecteurs aussi bien que de la
raison d’exister d’un média d’information. De plus, elle contrevient à
l’essence même de l’éthique journalistique».

Afin que le public n’ait pas bientôt «que des
catalogues publicitaires» à feuilleter en guise d’information, les
plaignants demandent au Conseil de signifier sa désapprobation à l’égard de ce
manque de rigueur professionnelle.

Commentaires du mis en cause

Aucun commentaire.

Réplique du plaignant

Aucune réplique.

Analyse

En l’absence de commentaires du mis-en-cause, et dans la mesure où les griefs des plaignants sont confirmés par la documentation soumise à son attention, le Conseil de presse accueille la présente plainte.

Les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter non seulement les conflits d’intérêts, mais aussi toute situation qui risque de les faire paraître en conflits d’intérêts.

De plus, les préoccupations commerciales entourant le choix de la publicité ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’information.

Enfin, les médias doivent identifier clairement les textes publicitaires et éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte, ou encore de présenter des publi-reportages comme des articles d’information.

C’est à la lumière de ces principes qu’il a maintes fois rappelés que le Conseil a examiné la plainte.

Après examen des documents soumis à son attention, le Conseil de presse du Québec a constaté que M. Laliberté et le journal Le Tracel contreviennent à chacun des principes de déontologie énoncés plus haut. Ce faisant, ils se sont placés en situation de conflit d’intérêts, risquant de tromper leurs lecteurs et manquant au devoir de rigueur qu’on est en droit d’attendre de tout média d’information.

Par conséquent et pour ces raisons, le Conseil de presse du Québec retient la plainte et blâme Jean Laliberté et le journal Le Tracel pour avoir subordonné l’information à des impératifs publicitaires.

Analyse de la décision

  • C20A Identification/confusion des genres
  • C21A Publicité déguisée en information
  • C21C Traitement à caractère promotionnel
  • C21D Information déguisée en publicité
  • C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux
  • C21G Indépendance des services d’information et de publicité
  • C22C Intérêts financiers

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