Plaignant
Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)
Mis en cause
Le journal Voir (Richard Martineau, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
L’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) dépose une plainte contre le journal Voir et son rédacteur pour un article publié le 8 juin 2000 sous la rubrique Ondes de choc et intitulé «Le procès ». Cet article contiendrait des accusations fausses. L’AJIQ dit avoir tenté sans succès de faire valoir son droit de réplique.
Griefs du plaignant
Selon l’AJIQ, le rédacteur en chef Richard Martineau a accusé l’Association des journalistes de se livrer à une campagne mensongère envers le journal Voir. M. Martineau dénonçait le fait que plusieurs lecteurs avaient utilisé le courrier électronique pour signifier leur indignation auprès de ce journal en regard du traitement fait à leurs journalistes pigistes et ce, à la demande de l’AJIQ. Comme l’article contenait plusieurs faussetés, aux yeux de l’Association, celle-ci a fait parvenir le 8 juin une mise en demeure au président-éditeur de Communications Voir inc., Pierre Paquet, l’enjoignant de permettre à l’AJIQ un droit de réplique dans sa prochaine édition. Le 12 juin, la présidente de la Fédération nationale des communications (CSN) envoyait au nom de l’Association le texte de la réplique à être publiée. Depuis ce temps, aucune réplique n’a été publiée. Par ce refus de donner à l’AJIQ la possibilité de rétablir les faits, Communications Voir inc. contribuerait volontairement à induire le public en erreur et à lui refuser tout accès à une information éclairée.
Commentaires du mis en cause
M. Paquet , président- éditeur, fait parvenir au Conseil copie de la requête en recours collectif déposée en juin 1999 contre le journal Voir et onze autres publications. Il explique que c’est dans la foulée de cette requête que l’AJIQ a récemment entrepris une campagne de salissage contre son entreprise en se mêlant des négociations entre Communications Voir inc. et ses pigistes. Le président-éditeur ajoute qu’après avoir reçu des centaines de courriers électroniques d’insultes et d’avis de boycottage par des lecteurs, Richard Martineau et lui ont compris que l’AJIQ avait envoyé une lettre demandant à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes de boycotter le journal Voir. Il conclut ainsi : « Nous n’avions d’autre choix que de publier une position sur cette affaire. De là à offrir un droit de réplique à nos accusateurs!?!… ».
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Avant de rendre cette décision, le Conseil de presse du Québec tient à préciser que la présente ne vise pas à départager si, sur le fond, l’Association des journalistes indépendants du Québec a raison dans le litige qui l’oppose à l’entreprise de presse Communications Voir inc. Cette question relève du domaine du droit et des relations de travail. La présente décision vise à établir si, dans l’exercice de leurs fonctions, le rédacteur en chef Richard Martineau et le journal Voir avaient le droit, en vertu de la déontologie reconnue dans le milieu, de refuser la publication d’une réplique à l’AJIQ. à cet effet, le Conseil a rappelé à maintes reprises dans des décisions antérieures que même s’ils doivent favoriser l’expression du plus grand nombre possible de points de vue, les médias jouissent de la prérogative de publier ou non les lettres des lecteurs et les lettres de réplique qui leur sont soumises, et de déterminer le choix du moment de leur parution. Nul n’a accès de plein droit à la tribune réservée à cette fin dans les journaux. Dans le cas présent, le Conseil ne retiendra donc aucun blâme contre le journal Voir pour ne pas avoir publié la riposte des plaignants. Il relevait de la prérogative du journal de faire un tel choix. Cependant, et tout en reconnaissant pleinement au rédacteur en chef le droit éditorial de prendre parti sur le sujet de son choix, le Conseil aimerait faire observer qu’en choisissant de défendre la direction de sa propre entreprise, le rédacteur en chef risquait de compromettre la distance critique qu’il est souhaitable d’entretenir entre la salle de rédaction, dans un média, et la direction générale de ce média dans son ensemble. Au terme de ces considérations et pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse ne peut que rejeter la plainte sur le fond contre le rédacteur en chef Richard Martineau et l’hebdomadaire Voir.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse