Plaignant
La Société Nationale des Québécois
de l’Abitibi-Témiscamingue (Marc-André Roy, président)
Mis en cause
Radio Nord Communications (Jean
Gagnon, directeur général de l’information)
Résumé de la plainte
M. Marc-André Roy attire le regard
du Conseil de presse sur le manque d’accessibilité aux médias auquel est
confrontée la Société Nationale des Québécois d’Abitibi-Témiscamingue lorsqu’il
s’agit de » faire passer de l’information ayant un caractère plus ou moins
souverainiste « .
À ce titre, M. Marc-André Roy porte
plainte contre le groupe Radio Nord Communications.
Griefs du plaignant
En tant que président de la Société
Nationale des Québécois d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec (SNQAT-NQ)
, un organisme qui a pour mission de promouvoir la langue française et la
souveraineté du Québec, M. Marc-André Roy déplore les difficultés auxquelles se
heurte sa société » quand il s’agit de faire passer une information ayant
un caractère plus ou moins souverainiste « . M. Marc-André Roy impute cette
entrave à la diffusion des communiqués émanant de la Société Nationale des
Québécois à la concentration accrue de la presse en région liée, notamment, aux
groupes Quebecor et Radio Nord Communications.
M. Marc-André Roy souligne
qu’environ » un communiqué sur cinq est publié ou diffusé » et ce,
» malgré le fait que nous soyons un client fidèle pour les médias écrits
et électroniques « , rappelant au passage que le budget de publicité de la
SNQAT-NQ avoisine les 10 000 dollars par année.
Commentaires du mis en cause
M. Jean Gagnon précise de prime
abord que la plainte de M. Marc-André Roy ne repose sur aucun fait réel «
démontrant, ne serait-ce qu’un instant, un quelconque parti pris défavorable à
la cause souverainiste « .
Conscient de l’influence du groupe
Radio Nord Communications au sein de la communauté médiatique, M. Gagnon
affirme que » le Service de l’information tient compte de cette réalité
dans le choix et le traitement des nouvelles, ainsi que lors de la diffusion de
bulletins de nouvelles et d’émissions d’affaires publiques » .
M. Gagnon rappelle enfin que «
jamais le Service de l’information de Radio Nord Communications ne décide de
ses choix éditoriaux en fonction des budgets publicitaires qui ont été, sont ou
seront placés « .
Réplique du plaignant
Aucune réplique
Analyse
L’attention que les médias et les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix de ce sujet et sa pertinence, de même que la façon de le traiter leur appartiennent en propre. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.
Dans le cas précité, le plaignant déplorait la diffusion trop réduite des communiqués de la Société Nationale des Québécois d’Abitibi-Témiscamingue lorsque ces derniers se prononcent en faveur de la souveraineté du Québec.
Après analyse, rien ne permet au Conseil de presse de conclure à une quelconque censure de l’information ou à un parti pris défavorable à la cause souverainiste.
Tout en rappelant le principe de la liberté de jugement rédactionnel, le Conseil souligne que seul l’intérêt public doit guider les choix éditoriaux des médias, ces derniers devant demeurer indépendants à l’égard des pouvoirs publicitaires.
Le plaignant regrettait d’autant plus la diffusion insuffisante des communiqués de la SNQAT-NQ, que sa société est un » fidèle client pour les médias » en termes de budget publicitaire. À cet égard, le Conseil de presse juge bon de rappeler au plaignant le principe déontologique en vertu duquel les préoccupations commerciales entourant le choix de la publicité ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’information. L’information ne peut en aucune manière être subordonnée à des impératifs commerciaux.
Au regard de ces considérations, le Conseil de presse rejette la plainte contre le groupe Radio Nord Communications et le directeur de l’information Jean Gagnon.
Analyse de la décision
- C07C Entrave à la diffusion d’un communiqué
- C13A Partialité