Plaignant
Me Claude Saint-Pierre (Maxime Roy)
Mis en cause
Isabelle Boulianne, journaliste, et
La Frontière (Rouyn-Noranda), (Karen Villeneuve, directrice de
l’information)
Résumé de la plainte
La plainte vise un article paru
dans l’édition de La Frontière, le 25 avril 2001, intitulé » Quatre
jeunes assassinent un homme pour voler du cuivre « . En première page, cet
article était annoncé par le titre » Ils tuent un homme pour du cuivre
« .
Griefs du plaignant
Le plaignant souligne qu’au moment
où est paru l’article mis en cause, ni son client ni aucun de ses présumés
complices n’ont enregistré de plaidoyer de culpabilité ou été déclarés
coupables par un tribunal. Selon lui, » le traitement de cette nouvelle
bafoue la présomption d’innocence et les règles d’éthique journalistique les
plus élémentaires « .
Commentaires du mis en cause
Mme Karen Villeneuve affirme que le
journal n’a pas bafoué la présomption d’innocence. Au contraire, l’article
d’Isabelle Boulianne établissait clairement qu’ » il s’agissait d’un
dossier où les quatre individus étaient accusés de plusieurs chefs d’accusation
dont celui de meurtre au premier degré « . Le » lecteur raisonnable
» était donc censé comprendre que les quatre individus faisaient face à un
processus judiciaire et qu’un procès aurait lieu devant un juge pour déterminer
leur culpabilité.
Réplique du plaignant
Le plaignant ne présente pas de
réplique.
Analyse
Le droit à un procès juste et impartial est un principe fondamental de justice et la presse, en assurant le droit à l’information sur les aspects d’intérêt public qu’offre l’actualité judiciaire, doit le respecter d’une façon rigoureuse. Une personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par un tribunal compétent.
À ce titre, les journalistes doivent respecter la présomption d’innocence des citoyens. Lorsque ceux-ci font l’objet d’un mandat d’arrestation, d’une arrestation ou de procédures judiciaires formelles, les journalistes peuvent les identifier mais ils veilleront à ne pas présenter ces personnes comme des criminels, notamment par l’emploi du conditionnel et par d’autres moyens.
Par ailleurs, les titres et manchettes doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils réfèrent. Les responsables doivent éviter le sensationnalisme et veiller à ce que les titres et les manchettes ne constituent pas des véhicules aux préjugés et aux partis pris.
Dans le cas présent, le Conseil a constaté que tant les titres annonçant l’article que l’article lui-même présentaient les individus incriminés comme coupables, alors même qu’ils n’avaient enregistré aucun plaidoyer de culpabilité ou été déclarés coupables par un tribunal. L’emploi du conditionnel et l’usage de titres mieux choisis aurait permis d’éclairer le public, tout en évitant de porter atteinte à la présomption d’innocence des jeunes accusés, a fortiori en l’absence de procès.
Le Conseil de presse souhaite également rappeler le devoir de suite qui prévaut en matière d’information judiciaire, et en vertu duquel la presse doit assurer un suivi rigoureux de l’information quant à l’inculpation ou la mise en accusation d’un prévenu.
Au regard des considérations précédentes, le Conseil de presse retient la plainte contre le journal La Frontière et la journaliste Isabelle Boulianne.
Analyse de la décision
- C11F Titre/présentation de l’information
- C13A Partialité
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue