Plaignant
André Charbonneau
Mis en cause
Michel Girard, journaliste,
et La Presse (Marcel Desjardins,
vice-président et éditeur adjoint)
Résumé de la plainte
La plainte vise une chronique du journaliste Michel Girard,
publiée dans la section affaires de La
Presse le samedi 10 novembre 2001. M. Charbonneau affirme avoir été
injustement discrédité dans une chronique intitulée « Victimes du Groupe
A.V.P.: le Fonds d’indemnisation dit non » et qui tendrait à présenter le
plaignant comme « le personnage important et puissant de l’affaire A.V.P. ». Le
sujet de la chronique en question visait à dénoncer le manque de protection
gouvernementale auquel sont confrontés les petits investisseurs qui font
affaires avec des «courtiers » qui les sollicitent pour investir dans
divers placements.
Griefs du plaignant
M. Charbonneau déplore d’ores et déjà le manque de
vérification du journaliste Michel Girard qui n’a, en aucune façon, tenter de
le joindre, et regrette à cet égard de n’avoir pas eu l’occasion de donner sa
version des faits.
La plaignant indique en premier
lieu que « le Groupe A.V.P. ne contenait pas 162 investisseurs puisque sa
structure juridique ne pouvait en contenir plus de cinquante ». M. Charbonneau
récuse en outre l’idée selon laquelle Groupe A.V.P. a convaincu ces «
malheureux investisseurs d’investir une grosse partie de leurs économies dans
la création d’une nouvelle compagnie d’assurance-vie, Gestion L’Alternative-vie
».
Il précise à cet
effet que le nom de la compagnie d’assurance-vie ainsi créé n’est pas Gestion
L’Alternative mais L’Alternative cie d’assurance sur la vie. Il soutient qu’il
est « faux, erroné et absurde de laisser sous-entendre que tout le monde est
actionnaire de L’Alternative cie d’assurance-vie ». Les gens auraient investi
dans le distributeur de la compagnie d’assurance-vie, soit le Groupe A.V.P., et
non dans la compagnie elle-même. Selon M. Charbonneau, ils ont perdu leur
argent parce que le conseil d’administration de L’Alternative a mis fin à
l’entente de distribution qui liait les deux parties.
Le plaignant dénonce par ailleurs l’idée d’une fraude ou
d’une malversation quelconque et affirme qu’il n’est ni « courtier », ni le
président du Groupe A.V.P. Il fustige à cet égard les propos du journaliste
Michel Girard lesquels, en le présentant comme « le grand manitou de l’affaire
A.V.P. », tendent à le rendre coupable aux yeux de tous avant même que son
procès ait lieu.
Commentaires du mis en cause
M. Girard répond en 10 points à
la plainte de M. Charbonneau. Il y a 91 pages de commentaires.
M. Girard précise de prime abord
qu’en tant que columnist en finances personnelles, il commente
régulièrement les problèmes financiers auxquels sont confrontés les petits
épargnants investisseurs, mais qu’il ne se sent aucunement obligé d’appeler les
gens en vue d’obtenir et de publier leurs commentaires sur le contenu de ses
chroniques.
M. Girard rappelle que le but de
la chronique intitulée « Victimes du Groupe A.V.P.: le Fonds
d’indemnisation dit non » était de dénoncer le manque de protection
gouvernementale auquel sont confrontés les petits investisseurs qui transigent
avec des «courtiers » qui les sollicitent pour investir dans divers
placements. Il indique également qu’il s’agit, dans sa chronique, de petits
investisseurs qui ont perdu 8 millions de dollars dans l’affaire A.V.P.
M. Girard répond point par point
aux griefs exprimés par M. Charbonneau.
1-
Concernant
le nombre des investisseurs, il précise, preuve à l’appui, que le chiffre 162
provient du communiqué émis par le Fonds d’indemnisation des services
financiers (FISF), daté du 15 octobre 2001. Contrairement à ce qu’affirme le
plaignant, M. Girard soutient par ailleurs que « Gestion L’Alternative est
détenue à 100 % par M. Charbonneau. Le bloc de contrôle de Gestion
L’Alternative donne à M. Charbonneau le contrôle indirect de L’Alternative ».
2-
Le
plaignant affirme que les gens ont investi dans la création d’une compagnie
d’assurance-vie dont le nom n’est pas Gestion L’Alternative mais plutôt
L’Alternative cie d’assurance sur la vie et qu’il est complètement faux, erroné
et absurde de laisser sous-entendre que tout le monde est actionnaire de
L’Alternative cie d’assurance-vie. M. Girard reprend l’explication donnée par
le FISF qui n’a pu offrir sa protection parce que les investisseurs pour
lesquels des sommes d’argent avaient été remises aux intermédiaires impliqués,
n’étaient pas autorisés par le certificat en assurance de personnes que ces
différents intermédiaires détenaient. Et le prétexte évoqué par le FISF pour
refuser de dédommager les investisseurs : les réclamations de ces derniers
étaient liées à la participation, au démarrage d’une compagnie d’assurance-vie
québécoise (L’Alternative), à l’investissement dans un « club de placement » ou
directement dans A.V.P. et à l’achat d’actions ou d’obligations.
3-
En
ce qui a trait à l’allégation du plaignant selon laquelle ceux qui ont investi
dans la distribution de la cie d’assurance-vie en l’occurrence le Groupe A.V.P.
ont investi dans le distributeur et non dans la compagnie d’assurance-vie, M.
Girard s’en réfère au document de la Commission des valeurs mobilières du
Québec (CVMQ) (décision #2000-C-001) pour démontrer les liens entre M.
Charbonneau et les différentes entreprises qu’il contrôle (cf. pièce 2 jointe
aux commentaires de M. Girard). Le texte indique clairement que:
«M. Charbonneau est le personnage central d’un groupe d’entreprises
reliées au secteur de l’assurance ».
4-
En
ce qui concerne les « clubs de placements », le plaignant affirme qu’il n’a
rien à y voir. M. Girard ne comprend pas cette affirmation et invite le Conseil
à prendre connaissance des 63 chefs d’accusation portés contre M. Charbonneau.
5-
En
ce qui à trait aux accusations de fraude ou de malversation portées à
l’encontre de M. Charbonneau, le journaliste précise qu’il fait un constat général
qui touche tous les planificateurs (ou intermédiaires) qui sont chapeautés par
le Bureau des services financiers, mais qui vendent des produits financiers non
couverts par ledit Bureau. Dans un tel cas, les épargnants se retrouvent sans
aucune protection, advenant une fraude ou de la malversation. M. Girard indique
à cet égard que lorsqu’il parle des poursuites de la CVMQ contre les accusés
qui seront entendues devant la Cour du Québec à partir de la mi-mars 2002, il
mentionne: « Si les accusés sont reconnus coupables, ils sont passibles
d’une peine allant de 1 250 $ à 6 250 $, par chef d’accusation. Cela laisse
donc entendre que les accusés en question ne sont pas encore reconnus
coupables! ».
6-
Quant
au fait que le Groupe A.V.P. a fait faillite, le mis-en-cause mentionne qu’il a
seulement écrit que le Groupe A.V.P. a été acculé à la faillite l’an passé. Ce
qui est vrai.
7-
Que
la CVMQ n’a pas de fonds d’indemnisation. M. Girard a fait la mention
qu’effectivement, la CVMQ ne possède aucun fonds d’indemnisation, contrairement
au Bureau des services financiers. Ce qui est vrai.
8-
Quant
au grief du plaignant selon lequel il ne serait pas courtier, le journaliste
rappelle que le terme « courtier » est utilisé dans le sens général d’une
personne qui agit comme intermédiaire entre les clubs de placements et les
investisseurs, pour permettre la réalisation de transactions.
9-
Que
le plaignant est président du Groupe A.V.P., M. Girard s’en réfère par ailleurs
à plusieurs pièces, telles que, un communiqué émis par la CVMQ,
un document de la CVMQ et l’état des
informations provenant du bureau de l’Inspecteur général des institutions
financières qui mentionne que M. André Charbonneau est administrateur,
président, secrétaire et actionnaire majoritaire du Groupe A.V.P. »
10-
M.Girard
soutient finalement qu’en tant que personnage central du dossier
A.V.P./L’Alternative, M. Charbonneau pouvait bien être considéré comme « le
grand manitou de l’affaire », au sens littéral de « personnage important et
puissant ».
Réplique du plaignant
M. Charbonneau répond point
par point aux commentaires de M. Girard. Il joint une documentation de 207
pages.
Le plaignant rappelle que le
dossier A.V.P./L’Alternative est « un dossier compliqué dans lequel un minimum
de rigueur est requis ». Il regrette que M. Girard n’ait jamais cherché à
équilibrer l’information transmise, « ni même à la nourrir d’éléments objectifs
pour l’ensemble de la population».
M. Charbonneau réprouve avant
tout que M.Girard ait communiqué avec l’accusateur (CVMQ) sans jamais
communiquer avec l’accusé afin de connaître sa défense et d’équilibrer son
texte.
1- Il
maintient par ailleurs que le chiffre avancé de « 162 investisseurs du Groupe
A.V.P. » est erroné, et qu’une recherche plus rigoureuse aurait permis au
journaliste de s’en rendre compte. Il mentionne également qu’une lettre du FISF
qui explique que toute société privée ne peut contenir plus de 50 actionnaires,
et que même « son rapport inadéquat » de l’Inspecteur général des institutions
financières (IGIF) le confirme ainsi que sa documentation de la CVMQ. Il est
donc faux de prétendre qu’il y a « 162 investisseurs du Groupe A.V.P. ». Le
Groupe A.V.P. n’avait qu’un seul actionnaire ordinaire soit le plaignant
lui-même.
2- Selon
l’affirmation qu’en détenant le bloc de contrôle de Gestion L’Alternative, cela
donne au plaignant le contrôle indirect de L’Alternative cie d’assurance. Il
joint à sa documentation une lettre de l’Inspecteur général des institutions
financières qui confirme l’attribution de 40 666 actions des 50 000 de
L’Alternative cie d’assurance sur la vie qui ont été réparties comme
suit: à Gestion L’Alternative, 20 000 actions et à M. Charbonneau, 20
666. Lors d’un vote, M. Charbonneau en détient 20 666 sur 50 000. Pour le
plaignant « avoir le contrôle cela exige au minimum une majorité simple ».
3- À
l’affirmation que l’on investit dans un distributeur et non dans la compagnie
d’assurance, le plaignant joint une
lettre de l’Inspecteur général qui a exigé de L’Alternative qu’elle détienne
dans un compte, 4.8 millions $ afin de satisfaire aux exigences. Le tout fut
confirmé par le directeur d’une Banque Nationale. L’investissement entre
chacune de ces sociétés est juridiquement et économiquement indépendante l’une
de l’autre. M. Charbonneau souligne le fait que le premier ministre du Québec,
M. Bernard Landry, qui à l’époque était ministre des finances, n’aurait jamais
signé et accepté Gestion L’Alternative à titre d’actionnaire sans s’assurer que
la structure de capital et la provenance des fonds soient claires. Tous les
avis et placements pour chaque actionnaire de L’Alternative furent envoyés et
acceptés par la CVMQ.
4- Concernant
les « clubs de placements », M. Charbonneau souligne qu’il n’y est pas impliqué
(décision de la Cour supérieure no. 500-05-055763-005). Qu’il a proposé une
entente concordataire auprès du syndic pour éviter la faillite de Groupe
L’Alternative et qu’elle a été rejetée car les administrateurs des « clubs de
placements », MM. Réjean Cossette, Sylvain Larose et M. Robert Ricard, ce
dernier président de L’Alternative, ont voté contre. M. Charbonneau pose la
question suivante : « S’il est administrateur des clubs de placements ou s’il
contrôle L’Alternative. Aurait-il voter contre une proposition concordataire
qu’il aurait lui-même déposée? ».
5- En ce
qui a trait à la fraude et à la malversation citées dans l’article de M.
Girard, M. Charbonneau souligne que le texte n’indique pas toutes les raisons
qui ont justifié la décision du Fonds de ne pas indemniser les investisseurs.
Dans le présent dossier, il n’y a aucune plainte ou poursuite pour fraude ou
malversation. Une simple recherche de jurisprudence aurait permis au
journaliste d’apprendre que certaines victimes ont eu avec succès gain de cause
en se référant à la Cour d’appel. Les « victimes » du Groupe A.V.P. sont en
appel de la décision du Fonds d’indemnisation devant la Cour supérieure.
6- Le
Groupe A.V.P. a été acculé à la faillite parce que les investisseurs des «
clubs de placements » ont rejeté le plan de remboursement proposé. M. Robert
Ricard et les administrateurs des « clubs » on voté contre. Selon le plaignant,
M. Girard n’explique pas toutes les raisons du Fonds, de son refus d’indemniser
les investisseurs. Ils ont eux-mêmes décidé de fermer les livres. Les
investisseurs avaient une représentante des actionnaires, il joint une lettre
de cette dernière adressée à la CVMQ, bulletin de vote et preuve de réception.
7- Pour
expliquer le manque de recours contre la CVMQ. M. Charbonneau acquiesce au fait
que la CVMQ n’a pas de fonds d’indemnisation, mais mentionne que plusieurs
victimes se sont jointes à lui dans un important recours juridique contre la
CVMQ (recours en voie de préparation).
8- M.
Charbonneau tient à préciser qu’il n’est pas « courtier ». Il joint une «
lettre d’opinion », préparée par un cabinet d’avocat, qui avait pour but de le
guider dans les décisions d’affaires importantes qu’il devait prendre. Cette
lettre mentionnait également, qu’il devait cesser d’être intermédiaire en
assurance de personne, ce qu’il a fait. Il joint aussi une copie de la
licence du cabinet du Groupe A.V.P. et
nulle part il est indiqué que le permis est parrainé par lui-même.
9- M.
Charbonneau affirme qu’il n’est plus le président du Groupe A.V.P. Il joint une
lettre de démission, en date du 4 septembre 1998, comme président du Groupe
A.V.P. Et en date du 18 octobre 1998, un nouvel organigramme du Groupe A.V.P.
Il a signé un contrat de consultant externe avec le président, M. Georges
Benoit du Groupe A.V.P. Il mentionne également que le président de
L’Alternative est M. Mario Lévesque et le secrétaire M. Claude Carignan. Dans
un document de la CVMQ, M. Charbonneau mentionne qu’il a quitté la présidence
du Groupe A.V.P. depuis 18 à 24 mois, et que la CVMQ n’a pas contesté ce fait.
10- Le terme « grand manitou de l’affaire » n’est
absolument pas un terme approprié dans les circonstances selon le plaignant. M.
Charbonneau tient à souligner les points suivants :
a) C’est vrai qu’il détient 100 % de Gestion L’Alternative,
sauf qu’il ne peut voter que sur 20 000 des 40 000 actions votantes, l’autre 20
000 est répartie entre des mandataires votants. Et lors d’un vote pour
L’Alternative cie d’assurance, il a 20 666 sur 50 000.
b) Il a renoncé auprès de l’Inspecteur général au poste de
président du conseil d’administration de L’Alternative.
c) À la demande de l’Inspecteur général, il a dû créé un
conseil d’administration pour le Groupe A.V.P. En communiquant avec l’IGIF on y
trouvera les papiers requis.
d) Il a bien un contrat de consultant.
e) Le document de la Cour supérieure a prépondérance sur
les accusations de la CVMQ, dans le premier cas c’est un constat alors que
celui de la CVMQ n’est qu’un fait.
f) Il n’a jamais été administrateur d’un nombre important
de « clubs de placements » et qu’il a quitté rétroactivement les autres il y a
fort longtemps.
Pour M. Charbonneau, la
preuve testimoniale est claire, il ne contrôle rien et ne contrôlait rien.
Analyse
La chronique est un style journalistique qui offre à son auteur une grande latitude dans l’expression de ses jugements et de ses points de vue. Elle permet au journaliste d’adopter un ton de polémiste pour prendre parti et exprimer ses critiques sur un ton qui lui est propre, même par le biais de l’humour ou de la satire.
Toutefois, le chroniqueur doit éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’il emploie, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas, de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes.
Le plaignant reprochait au journaliste en cause d’avoir commis un certain nombre d’inexactitudes et d’avoir manqué de rigueur en présentant la structure administrative des « assurances L’Alternative ».
Après examen des éléments de preuve fournis par les deux parties, deux éléments du texte incriminé se sont avérés inexacts, aux yeux du Conseil, soit l’identification de M. Charbonneau comme « courtier » et comme principal actionnaire de Gestion L’Alternative, des éléments permettant de relativiser l’affiliation du plaignant avec des « clubs de placements » et le contrôle de L’Alternative cie d’assurance vie. Le Conseil, ayant en main un jugement de la Cour supérieure rejetant ces deux affirmations, convient donc d’un manque de rigueur dans la recherche journalistique. En revanche, le Conseil en conclut que ces imprécisions n’ont pas la portée que lui prête le plaignant.
Le plaignant reprochait également au journaliste de ne pas l’avoir contacté pour avoir sa version des faits. Or, selon M. Girard, les preuves en sa possession étaient suffisantes pour qu’il n’ait pas à contacter M. Charbonneau. Le Conseil est d’avis que le chroniqueur s’est de fait appuyé sur des preuves irréfutables lorsqu’il présente la structure des «assurances L’Alternative», soit un communiqué de la Commission des valeurs mobilières du Québec et un document officiel émanant de l’Inspecteur général des institutions financières. Si, comme le soutient le plaignant, certaines informations contenues dans ces documents s’avèrent inexactes, il se devait de contacter ces organismes pour en contester le bien-fondé.
En ce qui a trait à l’atteinte à la réputation du plaignant, le Conseil estime que même si le plaignant avait l’impression que le journaliste visait à le discréditer, cette affirmation n’était pas démontrée et nul ne pourrait conclure ainsi sans faire un procès d’intention au journaliste Michel Girard. Le Conseil tient toutefois à rappeler aux mis-en-cause que lorsqu’une décision de la Cour du Québec sera rendue dans le dossier opposant la Commission des valeurs mobilières du Québec à M. Charbonneau, le quotidien aura alors le devoir de la publier, quelle qu’elle soit, dans ses pages.
Au-delà des imprécisions relevées dans la chronique incriminée, le Conseil rejette la présente plainte sur le fond en tenant compte des documents officiels dont il dispose, et fait sien l’avis émis par la Commission des valeurs mobilières du Québec à l’effet que « M. Charbonneau continue d’exercer une présence dominante dans ces entreprises ».
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C12C Absence d’une version des faits
- C17G Atteinte à l’image