Plaignant
Mme Annie Chélin
Mis en cause
M. Maxim Labrie,
journaliste; Mme Marilaine Bolduc-Jacob,
directrice de l’information et l’hebdomadaire
L’Express d’Outremont/Mont-Royal
Résumé de la plainte
Mme Annie Chélin
porte plainte à l’encontre du journaliste Maxim Labrie,
de l’hebdomadaire L’Express
d’Outremont/Mont-Royal, pour avoir publié un compte rendu subjectif d’une
réunion du conseil d’arrondissement d’Outremont, dans un article du 9 mars
2006. Elle lui reproche d’avoir censuré ou tu des faits d’intérêt public.
Griefs du plaignant
Mme Annie
Chélin reproche à l’article de Maxim Labrie
de ne pas avoir fait un compte rendu objectif de la réunion du conseil
d’arrondissement d’Outremont. Selon elle, toutes les informations communiquées
lors de cette réunion étaient d’intérêt public. La plaignante souligne les
sujets dont aurait du parler le journaliste.
Mme Chélin se dit
prête à retirer sa plainte si le journal consent à publier les points qu’elle
indique dans sa plainte, et ce, «dans un article objectif, neutre et
correctement placé dans les pages des Actualités municipales».
Commentaires du mis en cause
M. Labrie et Mme
Bolduc-Jacob soulignent pour leur part que tout organe de
presse jouit d’une liberté éditoriale dans la façon dont les sujets sont
traités et abordés dans leurs pages. De plus, ajoutent-t-ils, un journaliste
doit composer avec des contraintes d’espace, donc sélectionner parmi la masse
d’informations qu’il a obtenues, celles qui lui semblent les plus pertinentes.
M. Labrie indique
qu’il assiste à tous les mois au conseil de l’arrondissement d’Outremont et
rapporte fidèlement dans les pages du journal les sujets qui lui paraissent
d’intérêt public et susceptibles d’intéresser les lecteurs.
Les
mis-en-cause mentionnent que des choix
ont été faits lors de l’écriture de l’article et les sujets soulignés dans la
plainte de Mme Chélin n’ont pas été retenus. Il
s’agit, selon eux, de choix rédactionnels faits en toute impartialité.
En conclusion, les
mis-en-cause soulignent que la couverture de cette
réunion du conseil d’arrondissement ne diffère pas de celle qui est faite
habituellement par L’Express
d’Outremont/Mont-Royal.
Réplique du plaignant
Selon Mme Chélin
si «tout organe de presse jouit d’une liberté éditoriale dans la façon dont
les sujets sont traités et abordés dans ses pages», il convient de
prendre aussi en considération «le droit du public à une information
complète et impartiale».
La plaignante dit reconnaître aux
journalistes le droit de faire des choix, mais elle maintient qu’en rédigeant
le compte rendu de l’assemblée du 6 mars, le journaliste a tronqué les faits et
les informations s’y rattachant. Il aurait fourni des informations incomplètes
et partiales aux lecteurs de L’
Express d’Outremont. Elle énumère les points qu’elle
aurait voulu voir publier et ajoute qu’Outremont est gouverné par un parti
unique, que le pluralisme politique n’existe pas d’où l’importance de
l’objectivité de la presse.
Selon la plaignante, les contraintes de
«pertinence de l’information» auxquelles les mis-en-cause
font allusion pour justifier leur «sélection» des faits ne peuvent
en aucun cas justifier des omissions qu’elle juge grossières.
Mme Chélin
rapporte deux autres articles signés par les
mis-en-cause rapportant des faits qu’elle considère
partiaux. Elle allègue donc que M. Labrie et Mme
Bolduc-Jacob ont manqué de jugement professionnel en
«sélectionnant parmi la masse d’informations, celles qui leur
sembl[aient]
plus pertinentes». Selon la plaignante, ils ont «sélectionné»
de façon partiale.
En omettent de relater les informations
relatives au règlement sur la délégation des pouvoirs et sur le coût total de
construction du centre communautaire, Mme Chélin
considère que les mis-en-cause ont fait preuve de
partialité lors de la rédaction de l’article. De plus, elle comprend
difficilement que les journalistes ne soient pas proactifs dans ce dossier.
La plaignante conclut en mentionnant que
les contraintes d’espace auxquelles les mis-en-cause
font allusion ne peuvent en aucun cas devenir un prétexte pour priver le public
de son droit à l’information.
Analyse
Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de rechercher et de collecter les informations sur les faits et les événements. L’attention qu’ils décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.
Dans le dossier soumis au Conseil de presse, Mme Annie Chélin reproche au journaliste, Maxim Labrie, de ne pas avoir rapporté toutes les informations communiquées lors de la réunion du conseil d’arrondissement d’Outremont, du 6 mars 2006 et d’avoir ainsi délibérément censuré l’information à transmettre. Les mis-en-cause soulignent qu’il s’agit de choix rédactionnels et que ces derniers ont été fait en toute impartialité.
Après analyse du dossier, le Conseil constate que la plaignante ne met pas en doute la véracité de l’information publiée, mais aurait souhaité que le journaliste transmette des informations qu’elle jugeait importantes. Or, il n’est pas apparu au Conseil que, dans l’article soumis, le journaliste ait manqué de rigueur professionnelle dans sa façon de rapporter les faits.
De plus, la plaignante invoque que des règles déontologiques particulières doivent s’appliquer aux comptes rendus de rencontres. Le Conseil estime que les articles qui font état, par exemple, des réunions des conseils municipaux, ne sont soumis à aucune règle particulière sinon à celles applicables au genre journalistique de la nouvelle, du compte rendu et du reportage.
D’autre part, on ne saurait exiger des organes d’information qu’ils véhiculent dans leurs écrits des messages qui épousent intégralement le sens que veulent donner à leurs actions des individus ou des groupes. La presse ne peut être tenue de se faire le porte-parole ou d’adhérer à la conception des choses de qui que ce soit.
Compte tenu des éléments exposés ci-haut, le Conseil de presse rejette la plainte de Mme Annie Chélin à l’encontre du journaliste Maxim Labrie et du quotidien L’Express d’Outremont/Mont-Royal.
Analyse de la décision
- C03C Sélection des faits rapportés
- C13A Partialité