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D2006-03-052

27 octobre 2006

Plaignant

La Fédération des associations canado-philippines du Québec inc. et M. James de la Paz, président

Mis en cause

M. Fred C. Magallanes, éditeur et rédacteur en chef et le périodique The Filipino Forum

Résumé de la plainte

M. James de la Paz dépose une plainte contre M. Fred C. Magallanes et The Filipino Forum pour son traitement inadéquat de l’information ayant, selon lui, porté atteinte à sa réputation, à celle de la Fédération des associations canado-philippines du Québec (FAGPQ) ainsi qu’à celle de certains autres membres de sa communauté.

Griefs du plaignant

M. James de la Paz porte plainte contre l’éditeur et rédacteur en chef du Filipino Forum pour avoir rapporté de l’information de façon inéquitable, partiale, malicieuse et incomplète, inexacte ou fausse; et également pour son perpétuel harcèlement qui aurait terni la réputation de la FACPQ, la sienne et celle de certains autres membres de sa communauté. Il invoque que ces manquements déontologiques ont également véhiculé une image négative de la communauté philippine dans l’opinion publique.

Le plaignant précise que ses reproches sont malheureusement similaires ou encore pires que ceux rapportés au Conseil dans la plainte numéro D2005-01-051. En faisant référence aux propos du mis-en-cause lors de son appel de la décision dans le précédent dossier, il l’accuse de travestir à l’occasion la vérité pour servir ses fins. Malgré la décision réprobatrice du Conseil de presse rendue en septembre 2005, le mis-en-cause aurait continué dans édition de novembre 2005 à faire des affirmations fausses et aurait même rédigé un éditorial de menaces à l’endroit de l’éditeur d’un autre journal communautaire.

Le plaignant complète son relevé des manquements à l’éthique dans l’édition de décembre 2005 du Filipino Forum en identifiant neuf pages dans lesquelles le mis-en-cause aurait laissé entendre faussement, par des articles, des images, des publicités ou des encadrés, que Mme Marlene Birao-Schachter est la présidente et Mme Julie Parado la trésorière de la Fédération des associations canado-philippines du Québec inc. M. de la Paz annexe aussi à sa plainte copie de 49 pages relevées dans le Filipino Forum entre janvier et décembre 2005, avec ses commentaires détaillés, ses accusations et reproches qui totalisent 68 griefs. Ces griefs concernent les champs de responsabilité suivants : liberté d’expression, discrétion rédactionnelle, liberté et indépendance des journalistes, choix et importance de la publicité, exactitude de l’information, équilibre et exhaustivité de l’information, impartialité de l’information, pondération de l’information, rigueur de l’information, respect de la réputation et de la personne et enfin, distinction des genres journalistiques.

Deux mois après le dépôt de sa plainte, M. de la Paz expédie au Conseil de presse des documents en guise de complément à sa plainte. Il s’agit essentiellement d’arguments et d’explications à l’intention du Conseil pour enrichir l’argumentation déjà déposée en regard de quatre articles publiés entre septembre et décembre 2005.

Commentaires du mis en cause

Sans formuler de commentaire général, M. Magallanes reproduit chacune des accusations relevées par le plaignant en y répondant point par point, et en expliquant son point de vue qui contredit souvent les affirmations du plaignant.

Réplique du plaignant

M. de la Paz amorce sa réplique par une accusation selon laquelle depuis neuf ans M.Magallanes l’attaquerait dans chacun des numéros de son journal. M.de la Paz rappelle ensuite une décision antérieure du Conseil de presse prononcée contre le mis-en-cause et relève des manquements en regard de 13 principes défendus par le Conseil, avec exemples à l’appui.

Le plaignant reprend ensuite à son tour, les réponses du mis-en-cause à ses accusations et réplique lui aussi à chacune, point par point, en tentant d’expliquer pourquoi les explications de M.Magallanes sont erronées. Le plaignant fournit également au Conseil, en guise de complément à la réplique, deux documents publiés par la Fédération des associations canado-philippines : un exemplaire d’un bulletin daté de juin 2006 et un programme souvenir du 108e anniversaire de l’indépendance des Philippines.

COMMENTAIRES À LA RÉPLIQUE

M. Magallanes fait parvenir au Conseil une lettre pour répondre spécifiquement à la réplique du plaignant concernant une enquête du bureau du Directeur général des élections. Dans ce document, il s’applique à contester et à réfuter les informations du plaignant transmises au Conseil à ce sujet.

Analyse

Il s’agit de la troisième plainte portée contre le Filipino Forum par les plaignants ou par des personnes affiliées aux plaignants, auprès du Conseil. Toutes portent sur la même situation et vise les mêmes griefs, seules les parutions diffèrent. à la lecture des documents fournis par les parties, il est évident que la présente plainte est à nouveau déposée dans le contexte du désaccord profond et de lutte sur la place publique entre deux opposants de la communauté montréalaise d’origine philippine, M.James de la Paz et M. Fred C. Magallanes.

Leur désaccord porte notamment sur la question de la présidence de la Fédération des associations canado-philippines du Québec ainsi que sur la diffusion dans l’espace public d’informations touchant leurs intérêts personnels, familiaux et professionnels. Le Conseil de presse tient donc à préciser que la présente décision ne peut être interprétée en aucune façon comme un appui à l’une ou à l’autre des parties dans leur différend.

La décision du Conseil est prononcée dans un contexte d’éthique journalistique seulement et ne porte donc que sur le périodique Filipino Forum et le travail journalistique réalisé par ses artisans. Le plaignant a déposé avec sa plainte 49 photocopies de pages du périodique incriminé dans lesquelles il a relevé 68 griefs à l’endroit des mis-en-cause. Le Conseil a examiné les arguments des parties et les documents soumis en preuve pour chacun de ces griefs.

De cet examen, il ressort que 9 des griefs exprimés ont été retenus à l’encontre des mis-en-cause. Il apparaît important de rappeler, à cette étape-ci, un principe maintes fois cité par le Conseil à l’effet qu’il appartient au plaignant de faire ses propres recherches sur les griefs formulés afin d’en faire une démonstration qui va au-delà d’une simple dénonciation des mis-en-cause. à défaut de quoi, le Conseil se retrouve devant des reproches non démontrés ou des versions contradictoires ne permettant pas d’accueillir favorablement le grief. C’est ce qui s’est produit à 45 reprises dans le présent dossier.

En outre, dans 7 de ces cas, les articles du périodique n’avaient pas été fournis, rendant impossible une juste appréciation des griefs. Les 14 autres griefs rejetés l’ont été parce qu’après les avoir soupesés, le Conseil a estimé que les mis-en-cause n’étaient pas en faute dans les cas identifiés par le plaignant. C’était le cas, de 2 griefs sur la latitude du journaliste de publier certaines informations, notamment à caractère juridique, ainsi que 5 autres griefs sur les limites imposées par le genre journalistique; de 3 griefs sur la fiabilité des sources; de 2 griefs qui se répétaient et avaient déjà été traités; d’un grief qui a été jugé hors mandat parce qu’appartenant au domaine de la publicité et enfin, d’un cas où le plaignant ne formulait pas de reproche visant spécifiquement le domaine de l’information.

Voici maintenant, les conclusions du Conseilen regard des 9 griefs retenus. En ce qui concerne les règles d’éthique journalistique relevant du domaine du respect de la réputation, le Conseil a constaté, dans le cas de la chronique « He said… She said » de mars 2005 (p.25), une insinuation et donc une accusation voilée, mais non démontrée. Dans un autre cas de même nature, dans l’édition de juillet 2005 (p. 26) le grief pour injure a été considéré comme justifié. Au chapitre de la rigueur de l’information, trois griefs ont été retenus. Le premier (janvier 2005, p.12) visait une confusion des genres journalistiques observée dans le traitement de l’information. Le second (janvier 2005, p. 25) concernait une opinion exprimée mais non appuyée sur des faits. Le dernier grief concernait un article (novembre 2005, p. 6) coiffé d’un titre visant directement le plaignant, mais sans explication suffisante. En regard de l’exactitude, le Conseil a également identifié deux manquements à la déontologie : d’abord dans un article en première page de l’édition de mars 2005 et ensuite, dans un autre, en page 10 de la même édition. Le premier concernait l’utilisation d’une photographie non reliée à la nouvelle qu’elle devait illustrer; le second pour manipulation de l’information.

En matière de liberté d’expression, le plaignant reprochait au journaliste de déborder du reportage (décembre 2005, p.4), donc du journalisme d’information pour communiquer son opinion personnelle et son parti pris. Le grief a encore là été retenu. Enfin, le dernier texte (janvier 2005, p. 12) était la cible de griefs concernant à la fois l’exactitude de l’information et la distinction des genres journalistiques. Après analyse, le Conseil a conclu à des manquements portant exclusivement sur le dernier chef, soit la confusion des genres journalistiques. Avant de conclure, le Conseil aimerait rappeler que sa mission est de favoriser la défense de la liberté de presse et du droit du public à l’information, et non de devenir une arène dans laquelle des opposants peuvent s’insulter à loisir et s’engager dans des règlements de comptes interminables. Le présent dossier est, en moins de deux ans, le troisième du genre à être déposé contre la publication Filipino Forum, par le même groupe de plaignants. Et même si les griefs exprimés diffèrent par leurs circonstances, les fautes reprochées et les échanges entre les parties, représentent en grande partie une répétition des dossiers précédents. Par exemple, le Conseil a constaté que la direction du périodique n’a pas modifié ses pratiques et ne fait pas la différence entre journalisme d’information et journalisme d’opinion, et ne s’assure pas d’éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de tels conflits.

En raison des motifs relevés plus haut et pour l’ensemble de ces raisons, et notamment pour avoir fait preuve d’ignorance ou de manque de respect à l’égard des principes déontologiques reconnus, le Conseil de presse retient la plainte et blâme M. Fred C. Magallanes et le périodique Filipino Forum .

Analyse de la décision

  • C01A Expression d’opinion
  • C01C Opinion non appuyée sur des faits
  • C01D Opinion sans couverture préalable
  • C03C Sélection des faits rapportés
  • C06H Affectation des journalistes
  • C10C Publicité trompeuse
  • C11B Information inexacte
  • C11C Déformation des faits
  • C11D Propos/texte mal cités/attribués
  • C11E Estimation des foules
  • C11F Titre/présentation de l’information
  • C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
  • C12B Information incomplète
  • C12C Absence d’une version des faits
  • C12D Manque de contexte
  • C13A Partialité
  • C13B Manipulation de l’information
  • C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
  • C15B Reprendre une information sans la vérifier
  • C15C Information non établie
  • C15D Manque de vérification
  • C15E Fausse nouvelle/information
  • C15H Insinuations
  • C15I Propos irresponsable
  • C17C Injure
  • C17D Discréditer/ridiculiser
  • C17E Attaques personnelles
  • C17F Rapprochement tendancieux
  • C17G Atteinte à l’image
  • C17H Procès par les médias
  • C20A Identification/confusion des genres

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