Plaignant
Le Syndicat de
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Mme Carole
Roberge, présidente
Mis en cause
M. Michel Hébert, journaliste ; M.
Jean-Claude L’Abbée, éditeur et chef de la direction
etle quotidien Le
Journal de Québec
Résumé de la plainte
Le plaignant reproche au journaliste Michel
Hébert plusieurs inexactitudes et informations incomplètes dans sa chronique
«Échos sur la colline», édition du 4 février 2006 du
Journal de Québec. Il considère que la
vision de M. Hébert concernant le travail des fonctionnaires du ministère de la
Culture et des Communication
s du Québec contribue à entretenir les préjugés et à soulever le
mépris à l’égard du personnel concerné.
Griefs du plaignant
Le plaignant porte plainte parce que, selon
lui, les propos inexacts du journaliste portentatteinte au droit du
public à une information de qualité. Il considère que la vision de M. Hébert
concernant la réduction du nombre de programmes au ministère de la Culture et des
Communication
s, et ses incidences sur l’effectif et les occupations des
fonctionnaires concernés, entretient les préjugés à l’égard du personnel
syndiqué de la fonction publique québécoise et contribue à soulever le mépris
tant à l’égard du personnel du ministère qu’à celui du secteur de la culture et
des communications.
Il estime que le journaliste a omis
des informations nécessaires à la bonne
compréhension des faits rapportés. En l’occurrence, M. Hébert mentionnait la
diminution du nombre de programmes du gouvernement qui seraient passés de 42 à
4, sans préciser qu’il s’agissait d’un nouveau reclassement des programmes,
plus fonctionnels pour ses participants et ses bénéficiaires.
En outre, il se plaint d’une omission de la
part du journaliste, qui rendrait l’information sur la réduction du personnel
incomplète, à savoir le remplacement d’un seul départ à la retraite sur deux.
En dernier lieu, le plaignant reproche au
journaliste d’avoir mal retranscrit les propos du député Yvan
Bordeleau. À cet égard, il joint à sa plainte un extrait de
la Commission de l’administration
publique du mercredi 1er février 2006. Dans sa
chronique, M. Hébert citait le députéainsi :«Je ne vois nulle
part que le citoyen puisse être satisfait.» Alors que, dans les faits, le
député avait dit: «Mais le citoyen, au bout de la ligne, est-ce
qu’il vous a déjà dit s’il est satisfait ou pas satisfait? Est-ce qu’il vous a
déjà mentionné ce qu’il attendait du gouvernement au niveau du ministère de la
Culture et des Communication
s?… Qu’est-ce qu’ils voudraient qu’on change?… Qu’est-ce qu’on
leur a donné?… mais comment vous allez mesurer si les services que donnent le
ministère et ses partenaires satisfont la population du Québec en
général?».
En appui à la plainte, signée par 247
membres du personnel du ministère de la Culture et des
Communications du
gouvernement du Québec (MCCQ), Mme
Christiane Barbe la
sous-ministre de la Culture et des Communication
s a fait parvenir au Conseil de presse une lettre expliquant les
changements intervenus concernant les programmes du MCCQ
et leur utilité. Elle mentionne aussi que la présente plainte
exprimel’exaspération de fonctionnaires qui s’inscrivent en faux contre
les préjugés dont ils sont trop souvent l’objet.
Commentaires du mis en cause
Commentaires
de Me Bernard Pageau, avocat représentant le Journal de Québec:
Me Pageau précise d’emblée que «le
texte de Michel Hébert se voulait de type « commentaire » ou
« chronique »», ce qui justifierait «le ton léger et
humoristique» dudit texte. Il s’appuie ici sur le fait que le Conseil
reconnaît plus de liberté et de flexibilitéà ce genre journalistique.
Ainsi, selon lui, l’objectif de M. Hébert était de commenter l’actualité et non
de rapporter des informations.
En ce qui concerne la citation du député
Yvan Bordeleau,Me Pageau considère qu’elle
n’est pas reproduite verbatim mais qu’elle rapporte
la substance de ses propos.
Aussi demande-t-il le rejet de cette
plainte.
Réplique du plaignant
Tout en disant comprendre les commentaires
et l’argumentation de Me Pageau concernant le genre journalistique
du texte de M. Hébert, le plaignant
estime que cela ne devrait pas le dispenser «d’exactitude des faits et du
respect des groupes visés». Pour lui, le droit du public à une
information de qualité a été bafoué. Il réitère que M. Hébert a contribué à
entretenir les préjugés à l’égard du personnel syndiqué de la fonction publique
québécoise.
Analyse
La chronique est un genre journalistique qui, contrairement à la nouvelle, permet à son signataire d’exprimer une opinion. Ce genre journalistique laisse à ses auteurs une grande latitude dans l’expression de leur point de vue. Le chroniqueur a le privilège de faire valoir son point de vue sur les événements de son choix, pour autant qu’il se soumette aux règles de l’éthique journalistique et aux exigences de rigueur qui prévalent pour tous les professionnels de l’information.
Vu sous cet angle, le chroniqueur Michel Hébert avait le droit de faire appel à l’humour pour illustrer ses propos concernant les occupations des fonctionnaires.
Cependant, la latitude reconnue aux chroniqueurs n’est pas sans limite. Ceux-ci ne doivent pas donner aux faits une signification qu’ils n’ont pas ou laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer des personnes ou des groupes. L’analyse a permis de constater que M. Hébert a fait plusieurs omissions qui rendent les informations publiées incomplètes, empêchant par-là même une juste interprétation des faits par les lecteurs.
En outre, aux yeux du Conseil, le chroniqueur a manqué de rigueur en publiant entre guillemets de façon erronée les propos du député Yvan Bordeleau tenus devant la Commission de l’administration publique.
À cause de ces erreurs, le Conseil estime que le texte induit le public en erreur sur le travail des fonctionnaires et sur la perception du député concernant la réorganisation des programmes.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse retient la plainte du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec contre le journaliste Michel Hébert et Le Journal de Québec.
Analyse de la décision
- C03C Sélection des faits rapportés
- C11B Information inexacte
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C12B Information incomplète
- C15A Manque de rigueur
- C18C Préjugés/stéréotypes