EN
Conseil de presse du Québec
  • Le Conseil
    • Mission
    • Structure
    • Règlements
    • Publications
    • Membres
    • Conseil d’administration
    • L’Équipe
    • FAQ
    • Contact
  • Porter plainte
    • Processus de plainte
    • Déposer une plainte
    • Commission d’appel
    • Règlement sur l’étude des plaintes du public
  • Guide de déontologie
  • DécisionsNE PAS SUPRIMMER!!!
  • NouvellesNE PAS MODIFIER
EN
  • Le Conseil
  • Mission
  • Structure
  • Règlements
  • Publications
  • Membres
  • Conseil d’administration
  • L’Équipe
  • FAQ
  • Contact
  • Porter plainte
  • Processus de plainte
  • Guide de déontologie
  • Déposer une plainte
  • Commission d'appel
  • Décisions
  • Nouvelles

D2002-07-002

28 mars 2003

Plaignant

L’Après-Rupture
(Jean-Claude Boucher, président)

Mis en cause

Jean
Vigneault, rédacteur en chef et Le
Courrier de Saint-Hyacinthe (Benoît Chartier, éditeur)

Résumé de la plainte

Le président de
l’Après-Rupture, Jean-Claude Boucher, porte plainte au
nom de son groupe contre l’hebdomadaire Le
Courrier de Saint-Hyacinthe et son rédacteur en chef Jean Vigneault pour
n’avoir pas publié un encart promotionnel sur son organisme, pour sa réaction
inappropriée lors de ce refus, et pour avoir publié un écrit diffamatoire dans
son journal le 3 juillet 2002 et avoir récidivé le 19 août 2002.

Griefs du plaignant

L’Après-Rupture est un groupe communautaire qui a pour mission d’aider les
pères séparés ou divorcés à retrouver leur dignité face à leurs enfants et face
à eux-mêmes. Son président, Jean-Claude
Boucher, reproche à M. Jean Vigneault d’avoir manqué à
son devoir en refusant de publier un encart promotionnel sur son organisme.

Le plaignant
relate la communication téléphonique qu’il a eue avec M. Vigneault au début de
juin 2002: le rédacteur en chef aurait refusé de publier l’encart,
l’aurait injurié et lui aurait finalement « refermé la ligne au nez ». Le 5
juillet, une bénévole de l’Après-Rupture étant allée porter le texte au
journal, M. Vigneault aurait refusé de lui remettre un accusé de réception du
document, et se serait « mis à l’engueuler comme si elle était la cause de tous
les malheurs de la terre ».

Par ailleurs,
dans l’édition du 3 juillet, en page A2 dans la section «Rumeurs et
indiscrétions », le rédacteur en chef aurait fait paraître quelques lignes sur
le groupe l’Après-Rupture, que le plaignant soumet au Conseil de presse. Il
reproche au rédacteur en chef de tenter, par la publication de ce texte diffamatoire,
bête et insultant à son sujet, de tuer dans l’œuf le point d’aide de
l’Après-Rupture dans la région de Saint-Hyacinthe. Enfin, M. Boucher demande
également au Conseil de presse d’évaluer l’encart qu’il voulait lui-même faire
publier dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe.

Le plaignant
annexe à sa plainte le texte de la chronique «Rumeurs et indiscrétions »
du 3 juillet et celui de l’encart qu’il
désirait faire paraître dans la page « services à la communauté ».

Le 19 août 2002, M. Boucher fait parvenir au Conseil de
presse une autre plainte contre les mêmes mis-en-cause. Il s’agit également
d’une chronique, humoristique cette fois-ci, mais portant sur le même
organisme. Le Conseil la considère comme un prolongement de l’opposition entre
les deux parties et comme un prolongement du même dossier de plainte, auquel
elle est incluse.

Essentiellement,
cette « seconde plainte » portait sur un texte publié dans la chronique
intitulée « Les indiscrétions du facteur ». ce texte prenait la forme d’une
lettre imaginaire qu’aurait adressée, du fond de sa prison, le boxeur Davey
Hilton qui implorerait M. Boucher de le secourir et de le sauver. La
«seconde plainte » a été reçue au conseil après réception des
commentaires qui suivent, d’où l’absence de commentaires spécifiques à ce sujet
par les mis-en-cause.

Commentaires du mis en cause

M. Vigneault
amorce sa réponse en indiquant que le plaignanta vraisemblablement des
troubles de mémoire et des talents pour l’exagération. Il rappelle à son tour
le fil des événements: le plaignant voulait faire paraître un texte dans
la rubrique gratuite du journal « Services à la communauté » et il insistait
pour que son texte paraisse intégralement. Le rédacteur en chef lui a expliqué
que le journal ne faisait pas cela, mais donnerait l’essentiel de son message.
Après que le plaignant se soit identifié nommément, M.Vigneault lui a
demandé s’il était le fameux monsieur qui n’envoyait pas son enfant à l’école
sous prétexte que l’école n’avait rien à lui apprendre. Ce à quoi le plaignant
lui a répondu que son fils de 14 ans était prêt à aller au cégep, mais qu’il ne
l’enverrait pas là.

Le rédacteur en
chef dit se souvenir de l’avoir pris à parti sur ses écrits sur Internet à
propos des regroupements qui viennent en aide aux femmes battues, et d’avoir
clos la discussion assez abruptement, sans l’injurier mais en contestant son
attitude générale et en lui répétant qu’il passerait son message, mais en
résumé.

Le rédacteur en
chef fait ensuite le récit de la visite, à son journal, d’une dame venue porter
l’encart en question et désirant obtenir un accusé de réception, ce qu’il ne
fait jamais. Lors de l’échange, le ton a été, selon lui, ferme mais poli. Il
reconnaît avoir affirmé assez vertement qu’il trouvait M. Boucher assez peureux
pour envoyer une femme à sa place, lui qui méprise les femmes dans ses écrits.

M. Vigneault
demande ensuite au plaignant de quelles organisations féminines extrémistes il
l’accuse d’être membre afin de s’en retirer au plus tôt. M.Vigneault reconnaît
d’autre part avoir contesté l’action du plaignant, mais il en avait le droit,
estime-t-il, « même si ce monsieur pense qu’être en désaccord avec lui, c’est
l’injurier».

Le rédacteur en
chef termine en précisant qu’il publie dans sa rubrique communautaire le
message du plaignant à chaque semaine, mais écourté, comme la soixantaine de
messages publiés à toutes les semaines, et comme il le faisait bien avant la
réception de cette plainte «folichonne ». Il ajoute qu’il n’a pas
l’intention « de publier ses diatribes contre les femmes, ni ses envolées
suintant la haine et la violence contre la société en général, qui
encourageraient la castration morale des hommes ». Pour illustrer les propos de
M. Boucher, qu’il qualifie de « messages décadents et dignes de l’époque de
Néanderthal sur les femmes », le mis-en-cause inclut des citations « dont M.
Boucher nous abreuve fréquemment ».

Il cite 7 exemples, extraits des 140
articles apparaissant sur le site Internet de L’Après-Rupture, et qu’il
qualifie « d’insipidités ». « Le droit du public à l’information comprend
implicitement d’être épargné de telles sornettes», estime-t-il, et il est
de son devoir de ne pas transmettre de tels «virus» à ses lecteurs.
Tout en exprimant des doutes sur les réponses et l’aide que pourraient recevoir
les hommes ayant recours aux services de l’organisation, il dit publier son
message quand l’espace le permet.

Réplique du plaignant

M. Boucher
amorce sa réplique en dénonçant la malhonnêteté intellectuelle de
M.Vigneault qui chercherait à faire dévier le débat sur d’autres écrits
que les siens. Pour lui, « chaque paragraphe de sa lettre relève de la haine,
du mensonge ou de la simple diffamation ».

Il analyse les
réponses de son opposant, paragraphe par paragraphe, relevant ce qu’il
considère comme des preuves illustrant ses accusations: diffamation (par.
1); mensonge (par. 2, 4 et 12); demi-vérités (par. 3); colère et comportement
criminel (par. 6); diffamation (par. 6 et 22); omissions (par. 8 et 9);
tromperie et malhonnêteté intellectuelle (par. 13 et 22).

M. Boucher ajoute à la liste plusieurs
citations hors contexte auxquelles M. Vigneault aurait assigné un numéro qui ne
signifie rien. À cet effet, le plaignant indique qu’un minimum d’éthique aurait
exigé qu’il donne le titre ou le nom de fichier de référence et au minimum le
nom de l’auteur de ces citations. Le plaignant conclut en réitérant à nouveau
les mêmes griefs à l’endroit de M. Vigneault.

Analyse

Deux des griefs exprimés par le plaignant concernaient spécifiquement des articles parus dans l’hebdomadaire LeCourrier de Saint-Hyacinthe. Les deux textes sont parus respectivement dans les chroniques «Rumeurs et indiscrétions » et dans «Les indiscrétions du facteur ».

Le Conseil rappelle que le genre journalistique de la chronique laisse à ses auteurs une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue et de leurs jugements.

Cette latitude n’est cependant pas absolue. Les chroniqueurs ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude. Il doivent éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’ils emploient, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer des personnes ou des groupes. Enfin, il importe qu’ils présentent d’abord les événements de façon factuelle, avant d’en faire la critique, pour que le public puisse se former une opinion en toute connaissance de cause.

Dans la chronique intitulée « Rumeurs et indiscrétions », le journaliste, après avoir présenté les faits, porte un jugement permis par la latitude reconnue à la chronique. Dans ses commentaires à ce sujet, le rédacteur en chef du Courrier de Saint-Hyacinthe juge discriminatoire pour les femmes le contenu du site Internet de L’Après-Rupture; un contenu à propos duquel le Conseil de presse comprend que l’on puisse, à certains égards, se questionner.

En ce qui a trait à la chronique « Les indiscrétions du facteur », le Conseil est d’avis que l’utilisation d’un pseudonyme dans le présent cas est une pratique qui n’est plus acceptée en 2003. De plus, l’utilisation de la signature d’une personne connue du public apparaît de nature à induire en erreur les lecteurs moins au fait de l’essence des propos tenus et du style humoristique et sarcastique utilisé dans cette chronique.

Au surplus, le Conseil juge que le texte en cause ne permet pas aux lecteurs de juger de la pertinence et de la valeur des arguments avancés en raison d’un manque de contexte des faits; un manque de contexte ayant pour effet d’entretenir la confusion des genres et un certain degré de désinformation. Le Conseil rappelle la responsabilité des journalistes et des entreprises de presse d’offrir aux lecteurs toutes les informations nécessaires à la compréhension des faits et des opinions.

Par ailleurs, l’opposition entre les parties dans le présent dossier a donné lieu à quelques griefs qui ne relevaient pas du champ de l’éthique journalistique. Ainsi, quand le représentant d’un organisme tente de faire publier un encart promotionnel, ce geste relève du droit de gérance d’un média et de l’éthique d’entreprise et non de l’éthique journalistique.

Le Conseil de presse a également constaté que les échanges verbaux entre les parties ont eu lieu dans un contexte de transactions promotionnelles qui sont extérieures au champ de l’éthique journalistique dont traite le Conseil de presse.

Il n’en demeure pas moins que les relations entre les médias et leurs usagers devraient chercher à demeurer sous le signe de la courtoisie, afin de favoriser le débat et la diversification de l’information dans son ensemble.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil de presse rejette les griefs concernant le choix des contributions du public et l’appréciation de l’encart promotionnel soumis par le plaignant. Par ailleurs, le Conseil retient le grief mettant en cause la chronique « Les indiscrétions du facteur ». La plainte est conséquemment retenue sur cette unique base contre l’hebdomadaire Le Courrier de Saint-Hyacinthe et son rédacteur en chef Jean Vigneault.

Analyse de la décision

  • C08A Choix des textes
  • C17C Injure
  • C17D Discréditer/ridiculiser
  • C18 Respect des groupes sociaux

Ce site web a été réalisé grâce à la participation financière de :

© Conseil de presse du Québec. Tous droits réservés.