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D2004-01-031

7 mai 2004

Plaignant

M. Camille Beaulieu, journaliste

Mis en cause

Mme Carole Beaulieu, rédactrice en chef, M. Marc Blondeau, président et éditeur et le magazine L’actualité

Résumé de la plainte

M. Camille Beaulieu porte plainte contre le magazine L’actualité et sa rédactrice en chef Carole Beaulieu pour avoir, « par vénalité, idéologie ou pure bêtise », dévoyé un reportage soumis pour publication à l’été 2003 sous le titre « Tuons-nous les régions avec nos dents? ». Le journaliste accuse L’actualité de l’avoir lésé, d’avoir abusé de ses sources, d’avoir trompé ses lecteurs et d’avoir détourné le sujet en publiant dans son édition du 1er février 2004 un texte intitulé : « Mangeons-nous québécois? ».

Griefs du plaignant

M. Camille Beaulieu rapporte que le 1er février 2004, L’actualité a publié en page 26 un texte signé Daniel Chrétien intitulé « Mangeons-nous québécois? » et qu’il s’agit d’une version «tripatouillée» de son texte « Tuons-nous les régions avec nos dents? » soumis au magazine à la fin de l’été 2003. Selon le plaignant, son texte exposait « le délestage des petits et moyens fournisseurs par les trois grands de la distribution alimentaire au Québec (Loblaw, Sobeys et Metro) ».

Il montrait comment, en réclamant de plus gros volumes d’approvisionnement livrés obligatoirement près des principaux centres urbains, les petits fournisseurs se retrouvaient évincés, particulièrement ceux des régions. Il ajoute que ce texte devait être suivi d’un second visant à « décortiquer les liens entre l’irruption prochaine des Sam’s club de Wal Mart et ce réalignement de la distribution alimentaire au Québec ».

M. Beaulieu explique que son travail lui avait permis de recueillir une foule de confidences, de même que la version de deux des trois grandes chaînes, Sobeys-Québec refusant de collaborer. La rédaction de L’actualité était informée de toutes ses démarches.

Son texte, qui a été disséqué et analysé sous toutes ses coutures à l’automne 2003, est prêt le 27 octobre mais la direction en reporte la publication en 2004. Le 10 novembre, la rédactrice en chef le presse de facturer son travail et de signer un contrat. La vérification des faits est confiée à une nouvelle personne, un « fact checker », qui reprend contact avec Sobeys-Québec. La direction de cette chaîne alimentaire affirme alors ne pas connaître le journaliste Beaulieu, ne pas lui avoir parlé et ne pas avoir refusé de divulguer ses chiffres. à la mi-décembre, on lui présente la version modifiée du texte. Toujours selon le plaignant, à ce moment, la rédactrice en chef Carole Beaulieu tente de lui forcer la main : soit qu’il cosigne le texte, soit que son nom sera inscrit à la fin, en italique. Insatisfait, le plaignant choisit de refuser sa signature et d’interdire la publication du texte. L’actualité publie tout de même le texte sous un nouveau titre et avec des ajouts.

Le journaliste conteste l’angle du traitement alors que l’article ferait l’apologie de la grande entreprise. Le titre de l’article ne reflèterait plus la nouvelle, les victimes abandonnées par les chaînes étant présentées à côté d’autres fournisseurs tirant bien leur épingle du jeu. Enfin l’article contiendrait des contradictions de statistiques, un fourmillement d’erreurs, et notamment celle d’avoir situé St-Bruno-de-Guigues en Abitibi. Plusieurs témoignages recueillis par M. Beaulieu auraient été retranchés et ses sources auraient été manipulées, donnant ainsi un autre sens à leurs propos originaux. Pour le plaignant le sens véritable de son article était que pendant que les trois grands de l’alimentation engrangeaient des milliards, on ignore combien de producteurs, d’artisans et de petits transformateurs québécois ont dû cesser leurs activités parce que ces chaînes alimentaires centralisaient leurs opérations.

Commentaires du mis en cause

Pour la rédactrice en chef, M. Camille Beaulieu accuse L’actualité d’avoir plagié un texte qu’il lui a « soumis ». La réalité est bien différente. L’actualité a publié un texte que M. Beaulieu lui a vendu et que sa rédaction a édité, comme elle en avait non seulement le droit, mais la responsabilité. La rédactrice en chef rappelle les faits.

Le 8 décembre 2003, M. Camille Beaulieu a encaissé un chèque de 1500 $ en paiement de droits pour le travail effectué jusque-là sur le sujet de la distribution alimentaire au Québec. Ce chèque faisait suite à la signature le 12 novembre 2003 d’une entente d’auteur. Ce type d’entente, en vigueur à L’actualité depuis plusieurs années, établit que le magazine achète les droits de première parution en français en Amérique du Nord et que le texte sera édité. Le 23 décembre, après avoir pris connaissance du texte édité, M. Beaulieu interdit formellement à L’actualité d’associer son nom au reportage, même sous la mention « Collaboration à la recherche : Camille Beaulieu ». Pour la rédactrice en chef, L’actualité n’a pas « tripatouillé » ni « plagié » un texte «soumis » par M. Beaulieu. Si sa signature n’apparaît pas, c’est qu’il leur a interdit.

Mme Carole Beaulieu relève ensuite la chronologie des rapports avec le plaignant. Elle y signale notamment qu’après de nombreux échanges par courriel et par téléphone, il est devenu évident que le journaliste ne pourrait compléter le travail à la satisfaction de la rédaction. M. Beaulieu est alors informé que l’éditeur est prêt à lui payer son travail, mais qu’un journaliste maison sera assigné au dossier. Ce dernier fera de nouvelles entrevues pour combler les sections jugées trop faibles.

Les problèmes les plus sérieux sont, d’une part, que les exemples sont trop concentrés en Abitibi seulement et d’autre part, qu’une des trois chaînes d’alimentation indique que son président est disposé à donner une entrevue que sa chaîne n’a d’ailleurs jamais refusée de donner. Ces problèmes et solutions ont été communiqués au journaliste. Il lui fut aussi mentionné qu’il recevrait une copie finale du texte et pourrait alors décider de le cosigner ou de mettre son nom à la fin en tant que collaborateur à la recherche. Et à aucun moment M. Beaulieu n’a manifesté d’opposition à la démarche proposée. Il acceptait donc, de facto que des corrections, des ajouts, des modifications y seraient apportées. En outre, le plaignant n’a pas été «pressé de facturer », mais il a été invité à le faire. Il pouvait refuser et aller vendre son travail ailleurs. Après réception de la copie éditée, le journaliste a formellement refusé que son nom soit associé au texte. L’actualité a suivi une procédure utilisée fréquemment dans l’industrie et a agi de bonne foi, avec courtoisie, transparence, professionnalisme, respectant toutes les règles du métier. Le magazine n’a pas trompé ses lecteurs ni détourné le sujet, comme le prétend M. Beaulieu. Le public n’a pas été lésé. L’actualité a produit un reportage fouillé, équilibré, aux sources et aux points de vue variés.

La rédactrice en chef indique enfin que le texte original de M. Beaulieu lui appartient encore. L’actualité a payé pour une première parution en français en Amérique du Nord. Si le travail des employés de L’actualité a tellement dénaturé l’Œuvre, si une histoire importante a été cachée au public québécois, il se trouvera certainement plusieurs médias désireux d’acheter ce texte.

Réplique du plaignant

Le plaignant tient à corriger dès le départ la rédactrice en chef. Il n’accuse pas L’actualité de plagiat, mais d’avoir, « par vénalité, idéologie ou pure bêtise », dévoyé un reportage, soumis pour publication à l’été 2003, sur le délestage systématique de leurs petits et moyens fournisseurs par les trois grandes chaînes alimentaires québécoises. Très loin de ce qu’évoque la rédactrice en chef, le plaignant affirme que cette nouvelle a été vérifiée auprès de nombreuses personnes, dont le président du Conseil canadien de la distribution alimentaire au Québec (CCDA).

Le plaignant s’applique ensuite à démontrer que les commentaires de Métro et Loblaw ont été édulcorés, et que la thèse qu’il défendait a été dénaturée. Il relève au passage que la question de Sobeys n’a jamais été soulevée lors des séances de travail avec L’actualité.

Selon le plaignant, de très critique qu’il était lorsque recueilli à l’origine, un témoignage repris par un « fact checker » est devenu teinté de reconnaissance. Il en va de même pour ce qui est de la représentation géographique. Tout en disant vouloir l’élargir à d’autres territoires, L’actualité aurait en même temps modifié l’image que tentait d’en donner le journaliste. « Tuons-nous les régions avec les dents? » voulait tout bonnement lever le voile sur le dégraissage préalable à ces succès stories », sans en présenter les victimes comme des incapables ou des mendiants, explique le journaliste.

Ces dérapages hypothèquent le débat public sur ce grand dérangement. M. Beaulieu explique ensuite les conséquences qu’il voit à avoir modifié le sens de son reportage. Alors que trois articles avaient déjà été livrés au magazine La Terre de chez nous, le traitement effectué par L’actualité a mis fin à leur publication. De même en est-il d’un article prévu dans un quotidien montréalais. Pour le plaignant, le texte de L’actualité noie le poisson et détourne le sujet vers « l’approvisionnement québécois des marchés », si bien qu’il ne devient plus possible de publier son texte sous le titre originel.

Le plaignant déplore son expérience en ces termes : « Je réalise maintenant, grâce aux commentaires de madame Beaulieu, n’avoir pas soumis un texte à L’actualité, je l’ai vendu. Me voilà coupable d’avoir accepté 1 500 $ pour des mois de travail. Partant de là, tout est permis. Ce contrat byzantin signé le 12 novembre dernier m’a été présenté comme une formalité, l’équivalent d’une permission de publier. Même après consultation, j’en ignore toujours la portée légale exacte…, mais pour ce qui est de la bonne foi! »

Le plaignant explique enfin que sa nouvelle a été changée pour une autre, que Mme Beaulieu affirme que son travail a été insatisfaisant mais que dès la mi-octobre son texte était considéré comme le dossier de couverture pour l’édition de décembre. Il termine en concluant que tout le monde sort perdant de cette affaire, même L’actualité, à moins que son profit soit ailleurs.

Analyse

Même si à première vue cette plainte ayant pour point tournant la négociation d’un contrat pouvait apparaître relever du domaine des relations de travail, le Conseil de presse a estimé important de se pencher sur le dossier parce d’autres griefs soulevés par le plaignant relevaient, pour leur part, de l’éthique journalistique.

Pour disposer immédiatement de la question du contrat, même si le plaignant se dit lésé par la manière et par l’issue de la négociation ayant conduit à sa signature, le Conseil souscrit à son devoir de réserve sur cet aspect du dossier en ne se prononçant pas sur cette matière qui appartient au domaine des relations de travail et du droit d’auteur.

Le plaignant reprochait ensuite à L’actualité d’avoir dévoyé le reportage soumis au magazine et d’avoir trompé ses lecteurs. Il contestait le titre de l’article, l’angle de traitement choisi, de même que les témoignages ajoutés ou retranchés de l’article proposé.

Selon les normes généralement acceptées au Québec, normes qu’on retrouve dans le guide déontologique du Conseil sous le titre « Droits et responsabilités de la presse », le choix des moyens jugés les plus efficaces pour rendre l’information diffusée intéressante, vivante, dynamique et susceptible de retenir l’attention du public relève de l’éditeur d’une publication. Il en va de même du choix des titres, des faits et des événements rapportés ainsi que de celui des questions d’intérêt public traitées et de leur angle de traitement.

Le Conseil rappelle, au passage, que les choix éditoriaux appartiennent d’abord et fondamentalement aux éditeurs et que c’est par délégation qu’ils reviennent ensuite aux journalistes. Pour ces raisons, l’éditeur et la rédaction de L’actualité étaient libres de choisir l’angle de traitement de l’article contesté par le plaignant, même s’il ne reflétait pas l’intention originellement donnée par le journaliste dans le premier texte proposé à la rédaction du magazine. Cette liberté s’étend aussi bien au titre qu’à la facture et au choix des personnes interrogées dans le reportage.

Dans le même esprit, il n’appartient pas au Conseil de décider laquelle de la version originale ou de la version publiée dessert le mieux le public, cette décision étant une prérogative de la rédaction du magazine qui découle des principes de liberté rédactionnelle. Enfin, en ce qui a trait aux contradictions et aux erreurs qui « fourmilleraient » dans le texte publié, même si le plaignant affirme et répète ces accusations à plusieurs reprises, ce dernier n’en fait pas l’illustration ou la démonstration. Seule celle concernant la localisation de la municipalité de St-Bruno-de-Guigues a pu être vérifiée, mais elle avait déjà fait l’objet d’un rectificatif dans une édition subséquente du magazine. 

Décision

Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Camille Beaulieu contre le magazine L’actualité et sa rédactrice en chef, Mme Carole Beaulieu.

Analyse de la décision

  • C02A Choix et importance de la couverture
  • C03A Angle de traitement
  • C03B Sources d’information
  • C03C Sélection des faits rapportés
  • C11B Information inexacte

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