Plaignant
M. Jean-François Brulotte
Mis en cause
M. Richard Martineau, chroniqueur, M. François Desmeules, rédacteur en chef, M. Pierre Paquet, président éditeur et l’hebdomadaire Voir – Estrie à Sherbrooke
Résumé de la plainte
M. Jean-François Brulotte considère que la chronique de M. Richard Martineau parue le 10 mars 2005 dans l’hebdomadaire Voir de la région de l’Estrie et intitulée «Bou hou hou» est provocatrice et manque de respect envers les auditeurs de CHOI-FM. M. Martineau y fait allusion à une autre de ses chroniques portant sur la radio CHOI-FM et publiée dans le magazine Infopresse. Selon le plaignant, le chroniqueur entretient le doute lorsqu’il insinue, avant de se rétracter, que les auditeurs de CHOI-FM auraient le profil de néo-nazis.
Griefs du plaignant
Tout en étant conscient que la chronique offre à son auteur un espace pour véhiculer ses opinions, M. Brulotte déplore le manque de classe et de respect de M. Martineau. Le plaignant lui reproche d’exprimer des propos tendancieux, et ce de manière détournée pour être lavé de tout soupçon. Selon M. Brulotte, cette provocation dépasse les bornes et s’apparente au style de CHOI-FM, pourtant dénigré par M. Martineau.
Le plaignant dit se reconnaître lorsque M. Martineau évoque l’auditeur type de CHOI-FM, mais à ses yeux, la comparaison s’arrête là. En effet, le chroniqueur ferait une comparaison indirecte entre le profil des auditeurs de CHOI-FM et celui d’un membre de groupe néo nazi. Selon M. Brulotte, pour ne pas avoir à affirmer clairement cette comparaison douteuse, M. Martineau l’a d’abord sous-entendue (dans l’extrait de sa chronique d’Infopresse), avant de la démentir (dans la chronique mise en cause). Cette pirouette laisse un doute clair dans l’esprit du lecteur.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. François Desmeules, rédacteur en chef de Voir Montréal:
M. François Desmeules soutient son chroniqueur dans l’ensemble du dossier CHOI-FM et ne comprend pas quels propos précis de la chronique ont indigné M. Brulotte. Selon le rédacteur en chef, le plaignant voit dans les propos de M. Martineau des sous-entendus; or, c’est sa perception personnelle, qui n’est pas celle de la rédaction. D’autre part, M. Desmeules n’a pas vu le mot «nazi» dans le texte. Il invoque finalement la liberté d’expression.
Commentaires de M. Pierre Paquet, président- éditeur de Communications Voir Inc.:
Selon M. Pierre Paquet, M. Martineau est resté dans le ton propre à la chronique et ne s’est attaqué qu’à des comportements et des agissements qui sont d’ordre public, donc d’intérêt pour l’ensemble de la population.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
Analyse
La chronique, le billet et la critique sont des genres journalistiques qui laissent à leurs auteurs une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Il permettent aux journalistes qui le pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire.
L’idée exprimée par M. Martineau est la suivante: le but d’une entreprise qui achète un espace publicitaire est de s’adresser à une clientèle cible afin d’augmenter ses chances de faire des profits. Bien qu’elle n’ait pas un rôle de mécène et ne cautionne pas forcément la mission et les moyens des entreprises de presse qu’elle démarche, elle leur fournit une aide financière et donc un moyen de subsistance.
De là l’indignation exprimée par le chroniqueur, pour qui les entreprises qui achètent de la publicité pendant l’émission de M. Fillion l’encouragent et sont donc aussi condamnables que lui. Pour s’expliquer, M. Martineau a choisi, non pas une comparaison, mais un exemple, c’est-à-dire une illustration simple à son raisonnement. Il avance qu’une entreprise, cherchant également une clientèle cible, pourrait aussi bien acheter du temps d’antenne à une émission de radio néo-nazie. Cependant, elle ne le ferait pas afin d’éviter d’être accusée de complicité, car ce soutien serait évident aux yeux de tous.
C’est cette évidence que le chroniqueur voulait démontrer en utilisant un cas extrême. Selon le Conseil de presse, l’exemple choisi n’outrepasse par les limites de la latitude que la déontologie journalistique accorde aux chroniqueurs.
Décision
Par conséquent, le Conseil de presse du Québec ne retient pas le grief concernant une insinuation douteuse du chroniqueur. Le Conseil rejette donc la plainte de M. Brulotte contre M. Martineau et l’hebdomadaire Voir.
Analyse de la décision
- C17F Rapprochement tendancieux