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D2005-05-094

3 février 2006

Plaignant

Mme Josée Lapointe

Mis en cause

Mme Audrey Tremblay, journaliste, M. Serge Côté, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Québec

Résumé de la plainte

Le 9 mai 2005, Le Journal de Québec publiait un article relatif à une fête d’adolescents ayant dégénéré et entraîné l’intervention des policiers. Une photographie de la maison dans laquelle s’est déroulée la fête était jointe à l’article. La résidente de la maison souhaitait toutefois que rien ne soit publié ou mentionné concernant cet évènement. Elle reproche à la journaliste de ne pas avoir respecté ce choix ainsi que d’avoir fait fi de ses obligations professionnelles lors de sa collecte d’informations.

Griefs du plaignant

La plaignante précise d’abord que sa plainte concerne le titre «Party épicé», qui se trouvait en première page de l’édition du 9 mai 2005 du Journal de Québec, ainsi qu’un article et une photo parus en page 3 de cette même édition. Selon elle, il s’agit d’un cas de désinformation et d’exagération. Mme Josée Lapointe explique que la mise-en-cause est entrée dans sa maison alors que c’était le jour de la fête des mères. Elle juge que l’attitude de Mme Audrey Tremblay était «impolie et effrontée». La plaignante ajoute que la mise-en-cause s’est ensuite rendue chez ses voisins pour les questionner sur l’évènement. Elle précise que leurs adresses ont été citées dans l’article et que depuis, ces derniers auraient peur. Elle qualifie cette fois-ci la journaliste de «méprisante». La plaignante ajoute que la mise-en-cause la cite dans son article bien que celle-ci lui ait spécifié qu’elle souhaitait que rien ne soit diffusé ou rapporté et que de plus, elle ne souhaitait pas lui parler. Selon Mme Lapointe, la journaliste n’aurait pas respecté ce choix. Mme Josée Lapointe remarque que sa maison ainsi que le nom de la rue apparaissent sur la photo qui illustre l’article. Une mention précise spécifiquement qu’il s’agit de la maison dans laquelle s’est tenue la soirée en question. La plaignante termine en déplorant que la publication de cet article ait terni ses relations avec son voisinage. Elle précise que, de plus, ses enfants, ont subi des pressions à leur école. Selon elle, la qualité de vie de leur famille a été fortement compromise par cette publication en lien avec un «évènement qui ne [les] concernait pas directement et qui a été grossi».

Commentaires du mis en cause

Les mis-en-cause commencent par préciser que l’article paru le 9 mai 2005 dans Le Journal de Québec se rapporte à une fête d’adolescents ayant dégénéré au point que la police, ainsi que deux ambulances, aient dû intervenir. Ils ajoutent qu’il s’agit du deuxième épisode de la sorte ayant nécessité l’intervention de la police sur une période d’un mois. De plus, les faits font l’objet d’une enquête par la police de Québec. Mme Audrey Tremblay et M.Serge Côté concluent qu’il était donc d’intérêt public de rapporter cet évènement. Selon les mis-en-cause, la journaliste aurait obtenu des informations de la résidente de la maison où s’est déroulée la fête et ce, sur le pas de sa porte. Ainsi, et contrairement à ce que prétend la plaignante, la journaliste n’aurait pas poussé la porte pour s’introduire dans la maison. De plus, selon les mis-en-cause, Mme Lapointe n’aurait jamais demandé à la journaliste de ne pas rapporter ses propos dans Le Journal de Québec. Les mis-en-cause affirment que la journaliste n’aurait donc été ni impolie, ni effrontée. Elle se serait plutôt comportée de façon professionnelle après s’être identifiée comme journaliste du Journal de Québec. Les mis-en-cause précisent que le nom de la plaignante n’a d’ailleurs pas été mentionné dans l’article. En ce qui à trait à la photographie de la maison, Mme Tremblay et M. Côté précisent que, puisque l’évènement a demandé l’intervention de la police et d’ambulances, il était d’intérêt public de le rapporter ainsi que d’identifier l’endroit où, sur la voie publique, il s’est déroulé. Les mis-en-cause ajoutent que la résidente de la demeure où s’est tenue la fête a accepté de formuler des commentaires à la journaliste et ne peut se plaindre qu’un article, sur un sujet d’intérêt public, ait été publié. Enfin, les mis-en-cause estiment que la détermination de l’existence de dommages en lien avec la publication d’un article est réservée aux tribunaux de droit commun. Les mis-en-cause concluent que Le Journal de Québec et sa journaliste ont rapporté les faits à l’origine d’une intervention de policiers et d’ambulanciers, lesquels ont été constatés par les résidents du quartier. De plus, la plaignante a formulé des commentaires à une journaliste et ses propos pouvaient donc être publiés. Selon MmeAudrey Tremblay et M.Serge Côté, le reportage a donc été réalisé et publié de façon professionnelle.

Réplique du plaignant

La plaignante n’a soumis aucune réplique.

Analyse

Le Conseil est d’avis que l’attention que décide d’accorder un organe d’information à un événement particulier relève exclusivement de son jugement et de sa responsabilité rédactionnelle; le choix d’une nouvelle et l’importance qui lui est accordée lui appartient en propre. Le Journal de Québec pouvait ainsi librement traiter de la soirée d’adolescents qui a nécessité l’intervention des policiers. La plaignante n’a pas démontré que la journaliste a fait preuve d’exagération dans le traitement journalistique des faits. Pour le Conseil celui-ci est conforme aux exigences en matière de déontologie journalistique. Lors de la collecte d’information, les journalistes doivent s’interdire de recourir aux techniques qui relèvent de l’abus de confiance ou qui s’apparentent à la violation ou à l’invasion de la propriété et de la vie privée. C’est là une question de probité et d’intégrité professionnelles. Toutefois, en raison de versions contradictoires, il est impossible pour le Conseil de déterminer si la journaliste s’est effectivement introduite chez la plaignante ou si les échanges ont eu lieu devant la maison. Pour ces raisons, ce grief n’est pas retenu. Par ailleurs, toute personne, qu’elle soit de notoriété publique ou non, a le droit fondamental à la vie privée, à l’intimité, à la dignité et au respect de la réputation. Le public, pour sa part, a le droit d’être informé sur ce qui est d’intérêt public, et la presse a le devoir de l’en informer. Le guide Droits et responsabilités de la presse précise: «que ce soit lors de la collecte, du traitement ou de la diffusion de l’information, les médias et les journalistes doivent se soucier d’informer réellement le public, et doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique.» Si le Conseil reconnaît que LeJournal de Québec pouvait librement publier le nom de la rue sur laquelle se sont déroulés les événements il appert en revanche, que la publication de la photo de la maison relevait de la curiosité publique et non de l’intérêt public. En effet, cette photo n’apporte aucun élément d’information qui ne serait pas présent dans l’article. 

Décision

En conséquence, le Conseil de presse retient la plainte à l’encontre du Journal de Québec sur le seul grief de la publication de la photo.

Analyse de la décision

  • C02A Choix et importance de la couverture
  • C16B Divulgation de l’identité/photo
  • C16C Publication de l’adresse/téléphone
  • C23I Violation de la propriété privée
  • C23L Altercation/manque de courtoisie

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