Plaignant
Regroupement de Citoyennes et Citoyens de Repentigny (RCCR)
et M. Paul-André Sansregret, administrateur
Mis en cause
M. Sylvain Poisson, directeur de l’information, M. Yannick
Boulanger, éditeur et l’hebdomadaire Hebdo
Rive-Nord
Résumé de la plainte
Dans le cadre des élections municipales le Regroupement de
Citoyennes et Citoyens de Repentigny (RCCR) s’est vu refuser la publication
d’une lettre d’information, par l’hebdomadaire
L’Hebdo Rive-Nord, publication que le RCCR était disposé à payer.
Griefs du plaignant
Le Regroupement de Citoyennes et Citoyens de Repentigny
(RCCR) représenté par un de ses administrateurs, M. Paul-André Sansregret,
reproche à L’Hebdo Rive-Nord de leur
avoir refusé la publication d’une information aux citoyens que l’organisme
était disposé à payer.
Le RCCR se définit comme un «regroupement non partisan
ayant pour objectif la transparence et l’intégrité dans la gestion des affaires
publiques». À la suite de l’envoi d’une lettre à faire paraître dans
L’Hebdo Rive-Nord, l’éditeur, M. Yannick
Boulanger, rappelle à l’organisme que le journal a émis une politique
rédactionnelle pour la publication de lettres d’opinions et de chroniques
partisanes en cette période de campagne électorale et que dans ces conditions,
le journal ne publiera pas la lettre. Le plaignant reconnaît que c’est là le
droit du journal, mais il n’y a que deux journaux locaux distribués à
Repentigny, L’Action et
L’Hebdo Rive-Nord. Le plaignant se dit
convaincu que l’information du RCCR respectait en tous points la politique
rédactionnelle du journal.
M. Sansregret dit ne pas douter des droits de l’éditeur mais
demeure convaincu d’un abus de pouvoir de la part du journal. Il affirme que ce
dernier a fait preuve de partialité et d’une attitude antidémocratique en cette
période de consultation hautement démocratique.
Le RCCR souhaiterait que l’éditeur du journal et son
directeur de l’information acceptent la participation de leur organisme dans
les pages de leur journal.
Commentaires du mis en cause
Les mis-en-cause mentionnent avoir déjà accordé une
couverture au RCCR, lors de l’annonce de leur fondation ainsi qu’une entrevue
avec M. Sansregret. Ce dernier avait alors confié avoir approché un conseiller
municipal de l’opposition pour faire partie de l’organisme. Ils mettent donc en
doute le caractère non partisan que s’attribue le RCCR. De plus, précisent-ils,
le document envoyé par le RCCR a déjà été publié, antérieurement à la période
électorale, dans les pages de leur journal, et ce, sous forme de publicité.
Les mis-en-cause affirment que,
l’«information» dont il est question ne respecte pas la
politique rédactionnelle du journal. Ils font remarquer que cette dernière
précise que «le journal s’abstiendra de publier des lettres d’opinions et/ou
d’autres chroniques partisanes durant cette période et une attention
particulière sera portée aux communiqués de nature politique».
MM. Poisson et Boulanger se questionnent sur cet «abus
de pouvoir » décrié par le plaignant. À leur avis, le RCCR mène une mission
dénonciatrice exempte de vérification plutôt qu’une vocation éducative.
Ils mentionnent que l’un des administrateurs provisoires est
membre de l’organisation du Parti des contribuables de Repentigny (PCR) à titre
de représentant officiel, comme en fait foi un communiqué émis par cet
administrateur. Ils ajoutent que le PCR a utilisé illégalement l’image
corporative, le logo et les éléments graphiques du journal
L’Action, lors de leur campagne électorale.
Les mis-en-cause estiment avoir largement couvert la
dernière campagne électorale municipale, et ce, avec le plus grand souci
d’équité et d’objectivité.
Réplique du plaignant
Le plaignant réfute l’argument principal des mis-en-cause
qui cherche selon lui à discréditer le RCCR en prouvant qu’il est partisan, en
faisant des liens avec des membres du Parti des contribuables de Repentigny.
Le plaignant remarque que le refus du journal de publier
leur texte s’appuie sur le fait que le document du RCCR serait un article ou
une chronique partisane. Selon lui, il faut donc débattre ici de cette
interprétation et non de la réputation du RCCR.
Selon M. Sansregret, le texte ne correspond en rien à une
chronique partisane ou à une lettre d’opinions. Le texte décrivait
l’orientation du RCCR et invitait les citoyens à poser deux questions à tous
les candidats, et se lisait comme suit : «Suite à des recherches
réalisées par certains membres du RCCR à partir des documents fournis par le
service d’accès à l’information de la Ville de Repentigny: « Nous
sommes en mesure d’affirmer quela Ville a payé une compensation de
150000 $ à un entrepreneur pour des travaux non réalisés par celui-ci sur
le toit du nouveau QG de la sécurité publique de Repentigny » et que
« La Ville a payé deux fois (297000$) pour la nouvelle couche
d’usure sur la rue Notre-Dame ».»
Selon le plaignant, leur texte ne laisse présager aucune
partisanerie même si ce dernier présente deux situations problématiques
rencontrées dans leurs recherches et vérifications. Le fait que deux membres du
PCR soient aussi membres du RCCR n’invalide en rien les recherches de
l’organisation.
Les mis-en-cause ont joint à leurs commentaires un document
intitulé «notes de rencontres» et auquel est ajouté des notes
manuscrites discréditant l’équipe Deschamps (PCR). M. Sansregret tient à
préciser qu’elles ne proviennent pas du RCCR. De ce fait, M. Poisson lui
confirma, le 2 décembre, qu’il n’avait pas vérifié l’authenticité du fac-similé
qu’il avait reçu. Selon le plaignant, c’est un pur canular et le texte n’avait ni
la facture, ni la signature du RCCR, il en déduit que ce document a été produit
par quelqu’un qui voulait discréditer le RCCR.
M. Sansregret conclut qu’un journaliste qui ne vérifie pas
l’authenticité de ses sources et qui s’en inspire entache sérieusement sa
reconnaissance professionnelle. Et quand ce journaliste utilise un argumentaire
anachronique et parle des difficultés rencontrées avec le PCR dans sa
couverture de la campagne électorale, il est tout simplement hors d’ordre face
à la présente plainte.
Analyse
Il relève de la prérogative de l’éditeur d’établir la politique d’un organe d’information en matière de publicité comme en matière d’information. Cette prérogative découle de la liberté d’opinion et d’expression de l’éditeur et confère à ce dernier une grande latitude quant au choix du contenu publicitaire de l’organe d’information dont il est responsable.
De plus, il est important de bien distinguer les lettres d’opinions publiées dans les sections du courrier des lecteurs et de la publicité, ces deux catégories de textes ne devant pas se confondre.
Dans le cadre d’élections municipales, le Regroupement de Citoyennes et Citoyens de Repentigny (RCCR) s’est vu refuser la publication d’une lettre d’information par L’Hebdo Rive-Nord, information que le RCCR était disposé à payer et qui selon lui répondait en tous points à la politique éditoriale émise par l’hebdomadaire, lors de la campagne électorale municipale. Au contraire, la politique émise par le journal mentionnait explicitement: «Par ailleurs, le journal s’abstiendra de publier des lettres d’opinions et/ou d’autres chroniques partisanes durant cette période et une attention toute particulière sera portée aux communiqués de nature politique.»
Après examen du texte remis par le RCCR au journal, le Conseil constate que l’information présentée soulevait des questions s’adressant directement aux partis municipaux, ce qui, selon le Conseil pouvait contrevenir à la politique émise par le média; ce dernier pouvait donc refuser de publier ce texte. Le Conseil reconnaît aux médias le droit d’établir, à leur convenance, une politique en matière de publicité, tout en s’assurant que cette dernière soit publiée dans les pages de leur journal; ce à quoi s’est conformé L’Hebdo Rive-Nord.
Au deuxième grief soulevé par le plaignant, ce dernier invoque l’abus de pouvoir du journal, une volonté d’écarter systématiquement toute information provenant du RCCR. Sur ce point, les mis-en-cause soulignent qu’une couverture a déjà été accordée lors de la fondation du RCCR, ainsi qu’une entrevue avec M. Sansregret et la publication dudit document sous forme de publicité.
Nul ne peut dicter à la presse ce qu’elle doit publier ou non, cela relève de la prérogative de l’éditeur. L’attention qu’a décidé d’accorder l’ Hebdo Rive-Nord aux activités du RCCR relève du jugement rédactionnel. Dans le présent dossier, le Conseil de presse ne saurait faire un procès d’ intention à L’Hebdo Rive-Nord; il estime que les éléments soumis à son analyse ne permettent pas d’établir d ‘intention malveillante .
Décision
Considérant les éléments ci-haut mentionnés, le Conseil de presse rejette la plainte du Regroupement des Citoyennes et Citoyens de Repentigny à l’encontre de l’hebdomadaire L’Hebdo Rive-Nord.
Analyse de la décision
- C08E Boycottage/représailles
- C10D Refus de publier