Plaignant
M. Laurent Caprani
Mis en cause
Mme Sylviane Lussier, éditrice et l’hebdomadaire Le Plateau
Résumé de la plainte
M. Laurent Caprani porte plainte contre l’hebdomadaire Le Plateau, édition du 13 novembre 2005, pour un manquement à la déontologie qui veut que les médias établissent une distinction nette entre l’information et la publicité.
Griefs du plaignant
M. Laurent Caprani porte plainte contre l’hebdomadaire LePlateau parce que, selon lui, le journal contrevient dans son édition du 13 novembre 2005 (vol.10, no.9), au principe déontologique d’une «distinction nette entre l’information et la publicité ».
Le plaignant explique qu’en page 19 de cette édition, on trouve un encadré qui relate les actions de l’organisme «Monchoix.ca ». Le plaignant décrit l’objet de sa contestation : « La chose immite (sic) un article : elle se compose d’un chapeau avec une photo en vignette, de paragraphes et d’un intertitre. Seuls le propos dénué de sens critique et l’absence de signature font soupçonner qu’il s’agit d’une annonce. »
Pour le plaignant, ce procédé enfreindrait un principe déontologique qu’il cite : « Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. »
M. Caprani termine en demandant au Conseil de critiquer la direction du Plateau pour son manque de discernement.
Commentaires du mis en cause
Mme Sylviane Lussier amorce ses commentaires en disant comprendre les craintes de M. Caprani et assure que son journal n’a pas voulu contrevenir au principe de « distinction nette entre l’information et la publicité ». Elle ajoute être consciente de l’importance de maintenir cette distance et affirme que le journal Le Plateau respecte scrupuleusement les règles édictées par le Guide des pratiques journalistiques que se sont données les hebdomadaires publiés par le Groupe des journaux de Médias Transcontinental.
Elle explique ensuite que pour démarquer la publicité de l’information, son groupe utilise des fontes différentes pour le lettrage : « Agenda medium pour l’agenda communautaire et Helvetica condens pour la publicité. » De plus, la grosseur du lettrage est différente : « 9.5 pour la publicité et 10 pour l’information ». La façon de disposer le texte lui-même est également différente de la mise en page du contenu rédactionnel. Les textes d’information ne sont pas encadrés, contrairement à la publicité. Dans cette dernière, la
photo n’est pas présentée avec un bas de vignette et un filet comme toutes les autres photos de la rédaction. Au bas de l’annonce, il y a aussi un numéro que l’on retrouve uniquement dans les annonces. Aucun texte journalistique n’a ce genre de présentation.
L’éditrice indique qu’elle aurait apprécié connaître les éléments précis, contenu ou forme, qui donnent cette perception au plaignant. Elle précise qu’il n’y a aucune chronique dans le journal Le Plateau qui, en tout temps, rapporte les faits et les opinions des intervenants sans émettre celle de l’éditrice ou du rédacteur en chef.
Mme Lussier affirme que son journal porte une attention particulière à sa crédibilité et, dans ce cas précis, n’a jamais voulu laisser supposer que ce texte publicitaire provenait de sa salle de rédaction.
Réplique du plaignant
M. Caprani répond que les commentaires apportés par Mme Lussier indiquent que la situation qu’il dénonce résulte d’une politique délibérée des hebdomadaires de Médias
Transcontinental. Il demande au Conseil de blâmer cette politique qui entend aménager un droit pour la publicité à se déguiser en information.
Le plaignant explique qu’en énumérant les différences de présentation qu’on peut trouver entre l’annonce en litige et un article de journal, et en soulignant les imperfections de l’imitation, elle reconnaît qu’il s’agit d’une imitation sans pourtant y voir quelque chose de répréhensible.
M. Caprani invoque que l’éditrice « argumente sur le contenu de l’annonce litigieuse sans y avoir prêté suffisamment attention », car elle écrit que le journal Le Plateau rapporte les faits et les opinions des intervenants de la communauté. Pour lui, « c’est précisément le genre imité par le texte en litige. Celui-ci rapporte en effet les actions et les propos de personnes présentées comme un groupe communautaire. La source n’étant pas identifiée, le lecteur est incité à croire que le texte émane de la rédaction. »
Le plaignant demande au Conseil de rappeler les hebdomadaires des Médias Transcontinental à une application rigoureuse du principe de distinction nette entre l’information et la publicité.
Analyse
Les médias doivent s’écarter de toute pratique qui pourrait inciter les lecteurs à confondre publicité et information. Ainsi, doivent-ils identifier clairement les textes publicitaires pour éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte, ou encore de présenter des publireportages comme des articles d’information.
Dans ses commentaires, la porte-parole des mis-en-cause a fait valoir au Conseil que son groupe de presse avait édicté des normes visant à respecter ces principes et elle s’est appliquée à démontrer que son journal les suivait.
Le Conseil constate que le mis-en-cause s’était bien donné des normes précises afin de distinguer la publicité et le matériel rédactionnel. Toutefois, après examen, le Conseil constate que, malgré l’application de ces normes, il était, dans le cas présent, difficile de faire la différence entre publicité et information. En effet, puisque ce texte utilisait une forme s’apparentant au matériel rédactionnel, le Conseil estime qu’il aurait dû être précédé, en amorce, de la mention «publicité »; toute équivoque aurait alors été évitée.
Décision
Pour ces motifs, le Conseil de presse retient la plainte contre l’hebdomadaire Le Plateau.
Analyse de la décision
- C20A Identification/confusion des genres
- C21A Publicité déguisée en information