Plaignant
M. FrédÉric Lauzière
Mis en cause
M. Ghislain Allard, journaliste; M. Jean-Claude Bonneau, directeur de l’information et l’hebdomadaire L’Express de Drummondville
Résumé de la plainte
M. FrédÉric Lauzière reproche à l’hebdomadaire L’Express de Drummondville d’avoir publié le 2décembre 2005, sur son site Internet, un article intitulé «Un homme de 56 ans accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs». Selon lui, cet article, en précisant le nom de l’accusé ainsi que son lieu de résidence, porterait atteinte à la famille de ce dernier ainsi qu’aux victimes.
Griefs du plaignant
M. FrédÉric Lauzière porte plainte contre un article intitulé «Un homme de 56 ans accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs» mis en ligne le 2 décembre 2005 sur le site Internet de l’hebdomadaire, L’Express de Drummondville. Selon la plaignante, le journaliste aurait limité son travail à la recherche des informations nécessaires à la rédaction de son article et ne se serait pas interrogé sur les conséquences possibles de la publication de celui-ci. Bien que le plaignant admette que l’article soit d’intérêt public, il estime que le travail réalisé par le journaliste fut insuffisant, puisque son article ne respecterait pas la vie privée de certains individus. De son avis, les aspects démographiques et généalogiques de la région concernée n’ont pas été pris en compte puisqu’il s’agissait d’une petite municipalité et que la rue mentionnée ne comporte qu’une dizaine de maisons. Il ajoute que le village ne compte qu’une seule famille du nom exposé dans l’article. Il conclut qu’il n’était donc pas difficile d’identifier l’accusé ainsi que sa famille et possiblement les victimes, portant ainsi possiblement atteinte à ces deux dernières.
Commentaires du mis en cause
De l’avis de M. Jean-Claude Bonneau, le journaliste, M. Ghislain Allard, n’aurait pas commis de manquement aux principes d’ordre éthique en rapportant, dans son article, des précisions concernant l’accusé. Il précise que l’individu accusé demeure sur la rue Du Moulin à Saint-Eugène-de-Grantham, dans une municipalité située à quelques vingt kilomètres de Drummondville et qu’il existe plusieurs individus du même homonyme qui demeurent dans la région. Le fait de publier le nom de la personne ainsi que l’endroit où il demeurait, s’avérait donc nécessaire, selon le mis-en-cause, par égard au respect de la vie privée de ces autres individus.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
Analyse
Toute personne a le droit à la vie privée, à l’intimité et au respect de la réputation. Lorsque des faits, des événements, et des situations mettent en cause la vie privée de personnes, la presse doit mettre en équilibre son devoir d’informer et le respect des droits de la personne. La règle qui doit guider les professionnels de l’information dans le traitement de ces affaires consiste donc à ne révéler que ce qui est d’intérêt public. Ils doivent par ailleurs s’astreindre au principe de respect de l’anonymat des jeunes, victimes ou accusés, et ainsi veiller à ne pas de donner des détails susceptibles de permettre leur identification. M.FrédÉric Lauzière porte plainte contre un article publié le 2décembre 2005 sur le site Internet de l’hebdomadaire L’Express de Drummondville et intitulé «Un homme de 56 ans accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs». Selon le plaignant, le journaliste aurait manqué de professionnalisme en mentionnant le nom de l’accusé, de la rue et de la municipalité où il demeure, ce qui aurait eu pour conséquence de porter préjudice à la famille du présumé coupable ainsi qu’à ses victimes. à cet égard, le mis-en-cause rétorquait que les précisions qui avaient été rapportées dans l’article concernant l’accusé n’avaient pour objectif que d’éviter de porter atteinte à des personnes portant le même nom que ce dernier et qui demeurent dans cette région. Le Conseil estime que, dès lors que le journaliste a choisi de mentionner le nom de l’accusé dans son article, les précisions qu’il y a faites pouvaient se justifier. De plus, aucun impératif d’ordre éthique ne justifiait l’usage de l’anonymat à son endroit. En ce qui a trait aux proches de l’accusé, le Conseil conclut que l’on ne peut taire l’identité d’un individu présumé coupable d’un quelconque crime sous prétexte que le public pourrait retracer le lien de parenté qui unit celui-ci et sa famille. L’intérêt public s’en verrait négligé. Concernant l’anonymat des personnes mineures, il appert que le journaliste a respecté les obligations éthiques qui lui échoient puisque seul l’âge des victimes est mentionné dans l’article. Le Conseil considère qu’à cet égard, l’article était conforme à la déontologie.
Décision
Par conséquent, le Conseil de presse rejette la plainte de M.FrédÉric Lauzière à l’égard de l’hebdomadaire L’Express de Drummondville et de son journaliste M.Ghislain Allard.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16C Publication de l’adresse/téléphone
- C16G Manque d’égards envers les victimes/proches