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D2007-01-055

24 septembre 2007

Plaignant

M. David Longpré

Mis en cause

M. Pierre Bruneau, chef d’antenne; Mme Sophie Thibault, chef d’antenne; M. Serge Fortin, vice-président, Information; les émissions « Le TVA 17 heures » et « Le TVA 22 heures » et
Le Groupe TVA

Résumé de la plainte

M. David Longpré dénonce de la publicité déguisée en information qui aurait été diffusée dans le bulletin de nouvelles du « TVA 17 heures », diffusé le 17 janvier 2007, animé par M. Pierre Bruneau, chef d’antenne, ainsi que celle diffusée dans le bulletin « Le TVA 22 heures », animé par Mme Sophie Thibault diffusé le 25 janvier 2007. M. Longpré juge que cette publicité déguisée en information pouvait amener le public à confondre information et contenu publicitaire.

Griefs du plaignant

M. David Longpré dénonçait la diffusion de publicité déguisée en information dans les bulletins de nouvelles de 17 heures et de 22 heures, animés respectivement par M. Pierre Bruneau, le 17 janvier 2007 et Mme Sophie Thibault, le 25 janvier 2007. Le plaignant juge que cette publicité déguisée en information pouvait amener le public à confondre l’information et le contenu publicitaire.

Le 17 janvier 2007, dans le cadre du bulletin de nouvelles du « TVA 17 heures », le chef d’antenne, M. Pierre Bruneau interviewait Mme Julie Snyder, animatrice de la nouvelle émission-jeu « Le Banquier ». Selon le plaignant, l’entrevue n’aurait porté que sur la date du début de diffusion de l’émission « Le Banquier », le contenu et la formule de l’émission qui, souligne M. Longpré, est diffusée par TVA et produite par JPL, une filiale de TVA.

Le plaignant rapporte que le 25 janvier 2007, en soirée, durant une pause manchette de l’émission « Le Banquier », Mme Sophie Thibault annonçait, comme une nouvelle, une entrevue avec Mme Cheila Borneau, participante à l’émission « Le Banquier », comme si c’était une nouvelle d’intérêt public. Par la suite, dans le cadre du bulletin de nouvelles du « TVA 22 heures », Mme Thibault recevait cette participante, « comme si cette dernière avait quelque chose d’important à dire en lien avec l’actualité politique, économique, culturelle ou sportive, ce qui n’était pas le cas », affirme M. Longpré.

Selon lui, il s’agirait d’une publicité déguisée en information. Il se dit étonné que des chefs d’antenne d’expérience comme M. Bruneau et Mme Thibault aient accepté cette façon de faire. Selon lui, le fait d’avoir présenté cette candidate relevait d’une stratégie marketing et non de l’information. Il souligne que cette diffusion n’était pas une nouvelle d’intérêt public; ce n’était selon lui que de la publicité ayant les apparences d’une nouvelle. Il ajoute que si cette nouvelle s’était avérée d’intérêt public, d’autres médias en auraient assuré la couverture.

M. Longpré estime que cela contrevient à l’esprit de l’article e) l’information et la publicité, du guide Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse qui stipule que « les préoccupations commerciales et économiques qui peuvent présider au choix de la publicité publiée ou diffusée ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’informations. Les médias doivent identifier clairement les textes publicitaires et éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte, ou encore de présenter des publi-reportages comme des articles d’information ».

Il argumente d’un autre extrait du guide en regard des conflits d’intérêts : « Les entreprises de presse ont aussi un responsabilité en cette matière. Et elles doivent veiller, entre autres, à ce que, par leurs affectations, leurs journalistes ne se retrouvent pas en situation de conflit d’intérêts. » Il ajoute qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts plus évident que celui d’annoncer, dans un bulletin de nouvelles, une émission produite et diffusée à la même chaîne.

Finalement, il complète son argumentaire en ajoutant l’article 5 d) concernant « L’information et la publicité » en insistant sur « les publireportages [qui] doivent être identifiés comme tels afin de ne pouvoir être confondus, même par leur mise en pages, avec l’information ». Il joint à sa plainte une décision rendue par le Conseil de presse qui concernait le même genre de griefs qu’il invoque.

Commentaires du mis en cause

Me émilie Whiteside représentant le Groupe TVA, assure que les bulletins de nouvelles ont pour vocation de fournir un compte rendu complet des événements récents et à venir, et de fournir une multitude d’informations dans un immense spectre de sujets, allant de la politique, à l’économie, à l’environnement, aux événements et résultats sportifs, en passant par les événements culturels et les faits divers, traitant parfois de choses insolites et rares. Chaque réseau est libre de choisir les événements qu’ils traiteront, leur importance et l’angle sous lequel ils les présenteront. C’est selon Me Whiteside un droit fondamental protégé par les Chartes des droits et libertés.

Me Whiteside souligne que les choix éditoriaux de TVA, comme tout autre média d’information, effectués par dizaines à chaque jour peuvent plaire et intéresser certains et en même temps déplaire et être inintéressantes pour d’autres. Cela relève des goûts et intérêts personnels de chacun et cela n’en font pas pour autant des sujets qui ne sont pas d’intérêt public. Selon elle, l’intérêt public est une notion large qui ne doit pas être monopolisée par le politique ou l’économie, bien que ces sujets en constituent une proportion importante.

Il est indéniable, ajoute Me Whiteside, que le public désire être informé des événements de nature culturelle. Elle souligne qu’au Québec cet intérêt est encore plus fort pour des raisons démographiques, géographiques et culturelles particulières, qui fait que les Québécois ont un lien très intime et un intérêt marqué pour les événements télévisuels et leurs artistes.

Selon la représentante des mis-en-cause, la plupart des bulletins de nouvelles et journaux consacrent du temps et des pages pour discuter, à leur manière et dans les proportions qu’ils jugent nécessaires, d’événements culturels et les artistes y participant peuvent être appelés à raconter leur expérience sur l’événement en question.

Me Whiteside souligne que la première diffusion de l’émission-jeu « Le Banquier » constituait un événement de la scène télévisuelle québécoise, au même titre qu’un nouveau film ou livre ou site Internet. Cette émission, ajoute-t-elle, a été un événement télévisuel majeur dans le monde, et fut diffusé dans plus de 44 pays, et finalement produit au Québec par des artistes d’ici qui permet à des concurrents triés sur le volet, de gagner jusqu’à un demi million de dollars. Et souligne-t-elle le succès s’est confirmé avec des cotes d’écoute moyenne de 2 millions de téléspectateurs.

C’est dans cette perspective, conclut Me Whiteside, que TVA a diffusé une entrevue avec l’animatrice et la première participante de cette émission. La première a expliqué la provenance de cette émission alors que la seconde a relaté son expérience et les conséquences de son apparition. Elle ajoute que la performance de l’animatrice de même que l’expérience de la première participante ont également été traitées et commentées dans différents journaux. Alors, il était tout aussi légitime pour TVA d’en faire mention dans le cadre de son bulletin d’information. Dès lors, conclut-t-elle il ne peut être question de conflit d’intérêts ou de confusion des genres, TVA ayant traité « Le Banquier » avec la même approche journalistique que les autres médias.

Réplique du plaignant

M. David Longpré, appuyé par trois autres personnes, précise que TVA a des intérêts financiers et commerciaux dans cette affaire, tandis qu’il agit à titre personnel et n’a donc aucun intérêt sauf celui d’assurer que le public ait droit à une information de qualité et à une séparation claire entre l’information, la publicité et le divertissement.

Le plaignant précise que Me Whiteside, dans son argumentaire, défend longuement la diffusion de contenu culturel dans les journaux et téléjournaux. Or, la plainte ne concerne pas la diffusion de contenu culturel au détriment des nouvelles économiques ou politiques. Sur ce point, chaque réseau est libre de diffuser les nouvelles culturelles qu’il souhaite, en autant que cela soit bien de l’information et non la promotion de ses propres intérêts commerciaux.

Il réplique à l’utilisation des Chartes des droits et libertés, par Me Whiteside, pour défendre la liberté de choisir les événements à traiter. Selon lui, le respect des droits et libertés n’empêche pas le respect de l’éthique journalistique et qui dit droits dit aussi responsabilités.

Dans le cas présent, il souligne que les droits et libertés de diffuser les nouvelles de leur choix ne dispensait pas TVA de ses responsabilités d’organisme de presse responsable et rigoureux, c’est-à-dire, de faire passer l’intérêt du public à une information objective avant ses intérêts commerciaux, de séparer le genre information du genre publicitaire et du genre divertissement et ainsi éviter tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts.

Selon M. Longpré, si TVA semble nier le conflit d’intérêts elle ne peut nier l’apparence de conflit d’intérêts. à trois reprises – le 17 heures avec Pierre Bruneau, le 22 heures avec Sophie Thibault et lors d’une manchette – il a été démontré qu’il s’agissait d’une stratégie promotionnelle orchestrée et non d’une simple information choisie par une équipe de journalistes. De permettre qu’une station monopolise du temps d’information pour parler d’un événement qu’elle a créé de toute pièce, c’est, indirectement, empêcher la diffusion de nouvelles culturelles autres que celles appartenant à cette station, ce qui pourrait éventuellement empêcher le téléspectateur, dans le contexte actuel de concentration de la presse, de bénéficier d’une vision pluraliste de l’information, argue-t-il.

La représentante de TVA cite en exemple une concurrente du Banquier qui aurait triplé le chiffre d’affaires de son commerce à la suite de son passage à l’émission. Selon le plaignant, cet argument démontrerait bien le pouvoir des médias, ce qui d’ailleurs milite en faveur d’une presse responsable étant donné cet impact. M. Longpré soutient que si en fin de bulletin de nouvelles, il y était présenté de façon déclarative le fait qu’une participante aurait bénéficié dans sa vie des avantages de sa participation à l’émission, peut-être alors pourrait-on prétendre à de l’information. Ou si la participante avait été la première de l’histoire de la télévision à gagner un million de dollars, et que tous les autres médias en avaient parlé, peut-être y aurait-il eu matière à nouvelle. Mais dans le cas présent, le bulletin de 22 heures présentait une participante qui n’avait pas eu un succès particulier à l’émission « Le Banquier » et qui n’avait rien à dire d’intérêt public.

En réponse à l’argument de Me Whiteside selon lequel « les Québécois ont un lien très intime et un intérêt marqué pour les événements télévisuels et les artistes de leur milieu », il souligne que l’entrevue ne mettait pas en cause un artiste ou une personne « ordinaire » ayant vécu quelque chose d’extraordinaire.

En réplique à l’argument selon lequel « Le Banquier constituait un événement de la scène télévisuelle québécoise digne de mention… ». M. Longpré remarque que si cela pouvait justifier la diffusion dans le bulletin de nouvelles, alors pourquoi Radio-Canada ne fait pas de même avec ses émissions. Au mieux, ajoute-t-il, si TVA croit à l’importance de diffuser des nouvelles sur les phénomènes culturels dignes de mention, pourquoi n’y a-t-il pas d’entrevues avec Guy. A. Lepage ou un participant de « Loft Story ».

Selon le plaignant, TVA aurait fabriqué cette nouvelle pour mousser la diffusion de l’émission « Le Banquier ».

M. Longpré conclut en soulignant le phénomène grandissant d’autopromotion dans l’information, et devant une convergence et une concentration particulièrement importantes, il croit que le Conseil de presse doit lancer un message clair : « la confusion des genres n’a pas sa place, un bulletin de nouvelles n’est pas une infopublicité et le public a le droit d’être protégé à cet égard ».

Analyse

M. David Longpré dénonçait de la publicité déguisée en information dans les bulletins de nouvelles de TVA. Le 17 janvier dans le bulletin de nouvelles du « TVA 17 heures », le chef d’antenne M. Pierre Bruneau accordait une entrevue à Julie Snyder, animatrice de la nouvelle émission-jeu « Le Banquier », au sujet de cette nouvelle émission. Le 25 janvier, en soirée, durant une manchette, Mme Sophie Thibault, chef d’antenne du bulletin de nouvelles du « TVA 22 heures », annonçait une entrevue avec une concurrente de l’émission « Le Banquier », comme si c’était une nouvelle d’intérêt public. Le plaignant juge que cette publicité déguisée en information pouvait amener le public à confondre information et publicité, entraînant ainsi une confusion des genres et un conflit d’intérêts.

Le premier grief dénoncé par le plaignant concerne le manque d’indépendance entre les secteurs de l’information et de la publicité, d’où la présentation de publicité déguisée en information installant ainsi une confusion des genres.

Tel qu’exprimé dans le guide déontologique Droits et responsabilités de la presse, les médias d’information bénéficient d’une grande liberté rédactionnelle. à cet effet, ce même guide précise que la presse peut « choisir ses propres sujets et décider de l’importance qu’elle entend y accorder ». Le Conseil doit donc tenir compte de la liberté rédactionnelle reconnue aux médias. Il ne peut, ni ne doit déterminer la pertinence de la diffusion d’une information et du temps d’antenne lui étant consacré. Cette liberté en matière de choix rédactionnels entraîne toutefois en contrepartie certaines obligations dont celle prévoyant que « les médias doivent s’interdire de faire leur propre publicité ou la promotion de leur programmation sous la forme de nouvelles ou de reportages ».

Cette distinction entre l’information et l’autopromotion ou la publicité est d’autant plus importante dans le cas présent, considérant l’apparence de conflit d’intérêts dans laquelle se retrouve TVA, diffuseur de l’émission « Le Banquier ». Le Conseil constate qu’un temps d’antenne est réservé aux nouvelles culturelles dans les bulletins d’information. L’entrevue avec l’animatrice aurait pu être diffusée dans ce cadre de façon à montrer une claire démarcation entre d’une part le bulletin de nouvelles proprement dit, dans lequel l’apparence de conflits d’intérêts doit être évitée à tout prix et, d’autre part, les chroniques culturelles qui peuvent notamment faire état des émissions de divertissement diffusées par la même chaîne. Dans ce contexte, le Conseil émet de sérieuses réserves sur le traitement des entrevues avec Mmes Julie Snyder et Cheila Borneau. Ainsi, le grief concernant le manque d’indépendance entre les secteurs de l’information et de la publicité, est retenu.

Le Conseil recommande aux médias d’être particulièrement vigilants dans leur traitement des événements à caractère promotionnel qu’ils produisent pour éviter toute confusion entre leurs activités commerciales et le traitement impartial de l’information. Il est impérieux de préserver la confiance du public quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’information qui lui est livrée et envers les médias et les professionnels de l’information qui la collectent, la traitent et la diffusent.

En ce qui a trait au rôle des chefs d’antenne qui fait l’objet du deuxième grief, le Conseil ne peut départager leur rôle de celui du diffuseur dans le choix des contenus des bulletins de nouvelles en cause. En conséquence, le deuxième grief qui vise personnellement les deux chefs d’antenne est rejeté.

Décision

Compte tenu des éléments précédemment exposés, le Conseil de presse retient la plainte de M. David Longpré uniquement contre le Groupe TVA.

Analyse de la décision

  • C20A Identification/confusion des genres
  • C21A Publicité déguisée en information
  • C21C Traitement à caractère promotionnel
  • C22C Intérêts financiers

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