Plaignant
Fédération des associations Canado-Philippines du Québec inc. et M. James de la Paz, président
Mis en cause
M. Fred C. Magallanes, éditeur et rédacteur en chef et le périodique The Filipino Forum
Résumé de la plainte
La Fédération des associations Canado-Philippines du Québec inc. (FACPQ) porte plainte contre le périodique The Filipino Forum et son éditeur et rédacteur en chef, M. Fred C. Magallanes, concernant la une de l’édition d’août 2006, de même que l’article « Cabugao is likely to be fired as consul » paru dans cette même édition ainsi que l’article « Hundreds register approval of Cabugao’s ouster », paru dans l’édition de novembre 2006. Les plaignants reprochent au mis-en-cause d’avoir fait état d’informations et de statistiques inexactes, d’avoir exprimé des opinions personnelles dans des textes d’information et d’avoir présenté des informations diffamatoires à l’endroit de M. Salvador Cabugao, consul honoraire des Philippines.
Griefs du plaignant
Le président de la Fédération des associations Canado-Philippines du Québec inc. (FACPQ), M. James de la Paz, dépose une plainte contre le périodique The Filipino Forum et son rédacteur en chef et éditeur, M. Fred C. Magallanes, pour avoir rapporté des informations inexactes et diffamatoires.
Les plaignants contestent d’abord la une de l’édition d’août 2006 du périodique, intitulée « Cabugao likely to be fired » et présentant le sous-titre « It is widely rumoured that revenue agents twice raided the consul’s office at the Victoria Avenue side of the Van Horne Shopping Centre in Côte-des-Neiges », de même que l’article « Cabugao is likely to be fired as consul » paru en page 4 de cette même édition. La plainte touche également l’article « Hundreds register approval of Cabugao’s ouster », paru en page 10 du numéro de novembre 2006. Le plaignant déplore que ces titres et ces articles soient faux, malveillants, incomplets et qu’ils renferment des insinuations ne reposant sur aucun fait. Il dénonce également la confusion des genres à l’intérieur de ces textes qui présenteraient à la fois des informations inexactes et des opinions personnelles du mis-en-cause. Selon M. de la Paz, de tels articles ne cherchaient qu’à miner la crédibilité et la réputation du consul honoraire, du consulat et de l’ambassade des Philippines. Il ajoute que le plaignant enfreint l’éthique journalistique par ses agissements, cherchant à se servir de son médium d’information pour ses fins personnelles, en répandant des rumeurs et en utilisant des mots tels que « probablement (probably, likely) » dans des textes d’information. Le plaignant déplore enfin la négligence et l’irrévérence de M. Magallanes pour les décisions précédentes du Conseil de presse, dont il ne respecterait toujours pas les principes.
M. de la Paz pose ensuite de façon plus précise ses doléances en regard de chacun des titres et des articles en cause. Concernant le titre de la une et de l’article de l’édition d’août 2006, il déplore qu’ils soient diffamatoires et désobligeants envers M. Cabugao. Il en va de même de l’utilisation du terme « probablement (likely) » qui permettrait au journaliste de présenter des informations non établies en s’appuyant sur le conditionnel. Le représentant de la FACPQ ajoute que l’expression « renvoyé comme consul honoraire (fired as honorary consul) », utilisée dans ces titres, est inappropriée parce que cette fonction ne comporte pas de rémunération. Ainsi, M. Cabugao ne pourrait pas être considéré comme un employé du consulat. Le plaignant ajoute avoir obtenu une confirmation de l’ambassade des Philippines à Ottawa, à l’effet qu’un tel lien avec les fonctions de M. Cabugao était erroné et diffamatoire.
En regard du sous-titre de la une et du contenu de l’article d’août 2006, M. de la Paz déplore que l’auteur ait utilisé l’expression « le bruit court que (rumoured) » parce qu’il n’avait pas enquêté pour découvrir la vérité. Le plaignant nie également le fait que des agents de l’Agence du revenu du Canada aient « fait une incursion, une descente (raided) » dans les bureaux de M. Cabugao, puisqu’il s’agirait plutôt de visites de routine pour vérifier des dossiers.
Le représentant de la FACPQ déplore aussi que le mis-en-cause n’ait pas pris en considération le fait que ces vérifications, effectuées par des fonctionnaires du gouvernement, sont personnelles et confidentielles, jusqu’à ce que des accusations soient portées, ce qui n’était pas le cas. Il ajoute que rien ne permet de savoir si des témoins ont rapporté au mis-en-cause avoir vu des agents saisir des ordinateurs dans les bureaux de M. Cabugao et qu’aucune information ne serait présentée au soutien de cette affirmation. Le plaignant déplore également que le rédacteur en chef ait insinué que le consul honoraire ne connaissait pas le protocole. M. de la Paz dénonce aussi l’utilisation du terme « probablement (probably) » dans l’article, ce qui, tout comme dans les titres, permettrait à M. Magallanes d’avoir recours à la spéculation et de se protéger d’éventuelles poursuites en regard de ce reportage, en s’appuyant sur la base du conditionnel.
Le plaignant dénonce également l’extrait où le journaliste mentionne que « le point de vue du Filipino Forum est qu’une personne tenant une position honorifique pourrait être mise à pied pour simplement être soupçonnée (It is the Filipino Forum’s view that a person holding an honorary position could be fired for merely being under a cloud of suspicion) ». Il soutient que le mis-en-cause utilise son journal pour exprimer une opinion personnelle. Il ajoute qu’en aucun cas une telle opinion ne devrait apparaître dans un article d’information, comme celui mis en cause.
En regard de l’extrait de l’article dans lequel le rédacteur en chef indique que les soupçons qui pèsent contre M. Cabugao suffisent à justifier son renvoi, M. de la Paz souligne que le journaliste jette alors des doutes sur la réputation du consul honoraire et cherche à le faire condamner sans preuve, en se basant sur des rumeurs. Concernant la femme, dont M. Magallanes fait mention dans l’article, qui serait intéressée par le poste de consul honoraire et qui aurait déjà fait des démarches en ce sens, le plaignant indique que son nom n’est jamais mentionné, afin d’alimenter les spéculations. Il regrette également que les propos laissent entendre que l’ambassade des Philippines et des « amis puissants (powerful friends) » puissent être influencés par n’importe qui, sous-entendant une malhonnêteté de la part du gouvernement philippin.
Concernant la mention de M. Magallanes à l’effet que ce soit lui et Mme Parado, par leurs démarches et leur travail, qui aient permis la nomination de M. Cabugao au poste de consul honoraire, le plaignant croit que ces propos démontrent la frustration du journaliste qui aurait souhaité que le consul attribue publiquement sa nomination à son aide et à celle de Mme Parado, alors qu’en fait l’ambassadeur aurait lui-même nommé M. Cabugao, en se basant sur ses propres recherches et sur ses références personnelles.
Toujours dans cet article, M. Magallanes mentionne que « [p]our 99 pour cent des leaders de la communauté, Cabugao n’était pas le bon candidat pour le travail (Cabugao was not the candidate for the job for 99 per cent of the leaders in the community) ». Le plaignant conteste cette affirmation, déplorant l’utilisation de statistiques sans en indiquer la source et sans préciser l’échantillon, c’est-à-dire le nombre de chefs de la communauté auxquels elle réfère. Pour lui, ces chiffres auraient uniquement été inventés par le rédacteur en chef.
De même, le représentant de la partie plaignante soutient que le mis-en-cause livre une opinion personnelle qui ne s’appuie sur aucun fait crédible dans la conclusion du second article, lorsqu’il mentionne que M. Cabugao n’était pas le candidat préféré de 99 % des leaders locaux, alors que l’agente de voyage qui souhaitait se présenter pour le remplacer à ce poste aurait un appui écrasant dans la communauté.
L’article rapportait également qu’une leader de la communauté avait dit qu’elle se couperait la tête si M. Cabugao était nommé consul honoraire, mais qu’elle n’avait pas réitéré cette menace. En regard de ces propos, le représentant des plaignants regrette que le mis-en-cause ne révèle pas le nom de cette personne.
Concernant l’article de novembre 2006, également mis en cause, le plaignant conteste d’abord la référence, dans le titre et à l’intérieur de l’article, au fait que « l’approbation de centaines de Philippins de Montréal quant à l’éviction de Salvador Cabugao en tant que consul honoraire sera confirmée à l’ambassade des Philippines à Ottawa la semaine prochaine où l’ambassadeur Jose Brillantes se verra remettre une pétition exigeant le remplacement du consul (The approval of hundreds of Montreal Filipinos to the ouster of Salvador Cabugao as honorary consul will be registered with the Philippine embassy in Ottawa next week when Ambassador Jose Brillantes is handed a petition demanding the consul’s replacement) ». Il indique que M. Magallanes se réfère, encore une fois, à des chiffres vagues et des statistiques imprécises, afin de créer la confusion chez le public. Il ajoute que c’était le groupe de M. Magallanes lui-même qui aurait écrit cette pétition. Ainsi, les trois premiers signataires de la pétition seraient Mme Parado, Mme Ogerio et M. Magallanes, tous liés au Filipino Forum.
Concernant la citation de Mme Parado, reprise à l’intérieur de l’article, à l’effet que le cas de M. Cabugao était connu à Manille, parce que des lettres auraient été envoyées au secrétaire des affaires étrangères, M. Alberto Romulo, M. de la Paz rétorque que le mis-en-cause utilise certains témoignages pour appuyer ses propres opinions et présenter des informations inexactes. Il soutient que le secrétaire des affaires étrangères de l’ambassade n’aurait reçu qu’une seule lettre et émet des réserves sur la crédibilité de son signataire. Le reportage de M. Magallanes serait donc incomplet sur ce sujet et priverait le public d’une partie des faits.
Ce second article rapporte également les propos de M. Felix Reyes, déclarant que l’ambassade lui avait dit que M. Cabugao a terni l’image des philippins, mais qu’il fallait remplir une plainte officielle pour demander des actions concrètes sur cette affaire. Cependant, pour le plaignant, aucun porte-parole de l’ambassade n’a pu tenir des propos d’une telle nature. De même, il se demande si M. Reyes a réellement formulé cette déclaration erronée ou si M. Magallanes l’a mal cité.
M. de la Paz conclu que de toutes les causes et tous les problèmes vécus par la communauté philippine, le mis-en-cause a choisi de s’attarder aux rumeurs et à la pétition contre M. Cabugao, uniquement pour se venger personnellement de ce dernier, qui aurait reconnu avoir aidé le plaignant, par le passé, à répondre aux nombreux articles diffamatoires le concernant. Il regrette enfin que M. Magallanes répète les mêmes informations erronées dans les deux articles, croyant que la répétition de celles-ci poussera le public à croire qu’elles sont vraies.
Commentaires du mis en cause
Le rédacteur en chef et éditeur du Filipino Forum répond à la plainte de la FACPQ en indiquant d’abord qu’à son avis, les figures publiques devraient avoir un dossier et une réputation sans tache. Ainsi, il ne devrait pas y avoir le moindre doute concernant leur intégrité, ce qui ne serait pas le cas du consul honoraire M. Salvador Cabugao, dont les bureaux auraient été perquisitionnés par des agents de l’Agence du revenu du Canada et fait l’objet de vérifications. C’est pourquoi M. Magallanes se dit étonné de voir cette plainte portée devant le Conseil et ne comprend pas que les plaignants soutiennent qu’il a présenté une fausse histoire et des informations diffamatoires au sujet du consul honoraire.
M. Magallanes déclare également que deux sources fiables, l’une provenant des bureaux du consul honoraire et l’autre se trouvant à l’extérieur du centre commercial Van Horne au moment de la première perquisition, lui auraient déclaré que les agents du gouvernement avaient emporté l’ordinateur de M. Cabugao. Selon le mis-en-cause, si ce dernier est sous enquête auprès des autorités financières et que son ordinateur a été saisi, cela jette une ombre sur l’intégrité de ses rapports professionnels. Bien qu’il reconnaisse que nul n’est coupable jusqu’à preuve du contraire, le rédacteur en chef rappelle que ceux qui occupent des fonctions d’importance, relevant de la confiance du public, doivent être reconnus pour leur intégrité absolue. Il ajoute qu’il n’y a pas de fumée sans feu.
Réplique du plaignant
Les plaignants n’ont présenté aucune réplique.
Analyse
Cette plainte est la quatrième déposée au Conseil de presse contre le Filipino Forum, par les plaignants ou par des personnes affiliées aux plaignants. Ces plaintes portent toutes sur une situation de conflit persistante qui se reflète dans les articles du périodique, desquels découlent de nombreux griefs similaires d’une plainte à l’autre. à la lecture des documents fournis par les parties, il est évident que la présente plainte est à nouveau déposée dans un contexte de désaccord profond et de lutte sur la place publique entre deux opposants de la communauté montréalaise d’origine philippine, M. James de la Paz et M. Fred C. Magallanes et des personnes appuyant chacun des deux camps. Le Conseil tient donc à rappeler qu’il rend ses décisions uniquement dans un contexte d’éthique journalistique, reposant sur le périodique The Filipino Forum et le travail journalistique qui y est accompli, et que ses décisions ne peuvent en aucune façon être interprétées comme un appui à l’une ou à l’autre des parties.
M. de la Paz portait donc plainte, au nom de la Fédération des associations Canado-Philippines du Québec (FACPQ) contre M. Fred C. Magallanes et le périodique The Filipino Forum en regard de la une et de l’article « Cabugao is likely to be fired as consul » parus dans l’édition d’août 2006 et de l’article « Hundreds register approval of Cabugao’s ouster », publié dans la parution de novembre 2006. Pour fins d’analyse, les doléances exprimées par le plaignant ont été regroupées en six principaux groupes de griefs.
Le plaignant déplorait premièrement que le titre de la une d’août 2006 et les titres des articles en cause présentaient des informations inexactes et tendancieuses.
Le Conseil a étudié chacun des éléments soulevés par le plaignant sur ce point et a établi que, pour ce qui est du sous-titre de la une, se référant à une rumeur concernant les perquisitions dans les bureaux du consul honoraire, bien que cette information puisse sembler intéressante, il aurait été pertinent que le journaliste la confirme auprès de l’Agence du revenu du Canada, ce qui n’a pas été le cas. L’auteur s’appuyait donc sur des rumeurs et des ouï-dire pour présenter une nouvelle à la une du journal, ce qui est, aux yeux du Conseil, inapproprié. Pour ce qui est du titre de l’article paru dans l’édition de novembre 2006, le Conseil remarque que le chiffre qui y est présenté, à savoir des centaines de personnes, est nébuleux et aurait eu avantage à être précisé, afin de permettre au public d’avoir une idée concrète de la situation. Le grief concernant l’inexactitude des titres et de la présentation de l’information a donc été retenu en regard du sous-titre de la une évoquant une rumeur et de l’imprécision du titre de l’article de novembre 2006, les autres motifs de plainte ont été rejetés sur ce point.
Le représentant de la FACPQ déplorait ensuite que, pour chacun des articles mis en cause, le rédacteur en chef et éditeur ait manqué de rigueur en s’appuyant sur des rumeurs et des sources anonymes pour véhiculer de l’information inexacte ou non établie.
En regard de ce bloc de griefs, le plaignant contestait douze éléments contenus dans les articles. Après examen de chacune de ces doléances, le Conseil a retenu le bloc de griefs sur la base de certains des points soulevés par le plaignant, à savoir le fait que le journaliste se fonde sur des rumeurs pour établir une information, ce qu’il reconnaît dans les articles et qui ne constitue pas une démarche journalistique responsable. Plusieurs statistiques dérogent également des exigences éthiques en la matière, puisque le Conseil a observé que, pour chacune d’elles, le journaliste ne mentionne en aucun temps les sources, l’échantillonnage et les méthodes utilisées. De plus, certains des chiffres présentés semblent reposer sur une appréciation personnelle du journaliste. Le Conseil a donc relevé plusieurs inexactitudes dans les éléments dénoncés par le plaignant. De plus, il constate qu’il y a eu un manque de vérification des informations qui auraient pu être confirmées ou expliquées en détails par l’Agence du revenu du Canada, par le consulat et par l’ambassade des Philippines au Canada, alors que le journaliste se cantonnait à rapporter des informations non confirmées. Ce second bloc de griefs a donc été retenu.
M. de la Paz déplorait troisièmement le manque d’équilibre de l’information et invoquait une information incomplète reposant sur une sélection des faits opérée par M. Magallanes, qui aurait choisi de taire la version de l’ambassade et de M. Cabugao.
à ce propos, la déontologie du Conseil indique que, dans les cas où une nouvelle traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Dans le présent cas, les deux articles soumis à l’attention du Conseil réclament la destitution de M. Cabugao de son poste de consul honoraire des Philippines. Cette nouvelle fait également la une de l’édition d’août 2006. Le Conseil a cependant remarqué qu’en aucun temps les articles en cause ne rapportent l’opinion du principal concerné. Ils ne lui permettent pas non plus de présenter sa version des faits ou de répondre aux rumeurs qui y sont rapportées. De plus, les personnes interrogées et les statistiques présentées lui sont toutes défavorables. Le grief de manque d’équilibre a dont été retenu.
Le quatrième grief soulevé par le plaignant avait trait à la confusion des genres dans les articles du Filipino Forum, à l’intérieur desquels le rédacteur en chef et éditeur mélangerait la nouvelle et l’opinion.
Le journalisme d’opinion et le journalisme d’information sont des genres journalistiques distincts qui répondent à des libertés et des devoirs différents. En ce qui concerne les articles mis en cause, il appert clairement au Conseil qu’ils répondent au genre de la nouvelle. Relativement à ce genre journalistique, le Conseil rappelle que les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Cependant, dans l’article d’août 2006, le journaliste livre le point de vue du Filipino Forum, selon lequel le consul honoraire devrait être démis de ses fonctions, il exprime alors une opinion personnelle dans un article d’information. Le grief de confusion des genres est donc retenu.
Le représentant de la FACPQ soutenait aussi que, si M. Magallanes avait accordé une telle importance à cette nouvelle, c’était par pure vengeance, puisque M. Cabugao avait déjà répondu au Filipino Forum au sujet d’articles concernant M. de la Paz et parce qu’il n’avait pas attribué sa nomination à M. Magallanes et à Mme Parado.
Les médias et les professionnels de l’information contreviennent à leur rôle dans la société et aux responsabilités qui en découlent lorsque, dans leur façon d’aborder les événements, ils se laissent imposer une idéologie ou un courant d’idées donné, ou lorsqu’ils taisent ou rapportent avec parti pris l’information.
Le Conseil constate d’abord que le plaignant n’a pas été en mesure de prouver que M. Magallanes avait agi de façon partiale dans le débat, en fonction de ses intérêts personnels ou par vengeance et donc ne saurait se prononcer sur cet aspect du grief. Néanmoins, plusieurs éléments présents dans les textes permettent au Conseil d’établir que le journaliste n’était pas neutre à ce sujet. Ainsi, en plus de s’appuyer sur de nombreuses rumeurs, les titres et les articles présentés par le Filipino Forum sont tendancieux et indiquent que le consul honoraire devrait être démis de ses fonctions. Enfin, M. Magallanes affirme, à l’intérieur de l’article d’août 2006, que lui et Mme Parado ont travaillé et se sont battu pour la nomination de M. Cabugao. Le journaliste semblait donc directement impliqué face à ce dernier et ne disposait vraisemblablement pas de la neutralité requise par la profession, qui exige un devoir de réserve des journalistes dans certaines activités, notamment politiques, qui pourraient les faire paraître en conflit d’intérêts et, à plus forte raison, de ne pas rédiger de textes sur ces sujets, car ceux-ci se verraient privés de la neutralité essentielle à la profession. Le Conseil retient donc le grief pour information tendancieuse.
Décision
Pour l’ensemble de ces considérations, et notamment pour avoir fait preuve d’ignorance ou de manque de respect à l’égard des principes déontologiques reconnus et maintes fois répétés, le Conseil de presse retient la plainte et blâme M. Fred C. Magallanes et le périodique The Filipino Forum.
En raison du nombre important de plaintes portées à son attention et impliquant les deux parties en cause, le Conseil tient à préciser que M. Magallanes et le Filipino Forum se sont vu rappeler à maintes reprises les principes de l’éthique journalistique et les comportements adéquats à adopter pour les respecter. Il regrette que ces derniers n’aient toujours pas mis en place les moyens nécessaires pour les appliquer.
Néanmoins, le Conseil rappelle qu’il est un organisme d’autoréglementation qui vise à informer les médias et les journalistes sur leurs droits et leurs libertés et cherche à les accompagner dans la pratique d’un sain journalisme. Ainsi, considérant que les mis-en-cause sont maintenant largement renseignés sur ces principes, le Conseil les encourage encore une fois à modifier leur politique éditoriale, mais ne voit pas la pertinence, dans ce contexte, de traiter d’autres dossiers impliquant ces deux parties et reposant sur des griefs similaires, avant d’avoir clairement observé une évolution dans l’attitude du média. D’ici là, le Conseil déplore une nouvelle fois les manquements des mis-en-cause en regard de l’éthique journalistique.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C11F Titre/présentation de l’information
- C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
- C12A Manque d’équilibre
- C12B Information incomplète
- C12C Absence d’une version des faits
- C13A Partialité
- C13B Manipulation de l’information
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
- C15C Information non établie
- C15D Manque de vérification
- C15I Propos irresponsable
- C17A Diffamation
- C17G Atteinte à l’image