Plaignant
Mme Marie-Claude Montpetit
Mis en cause
M. David Santerre, journaliste; M. Serge Labrosse, directeur général de la rédaction et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Mme Marie-Claude Montpetit porte plainte contre le Journal de Montréal et le journaliste David Santerre pour avoir publié, en date du 12 février 2008, un article traitant de son acquittement qui aurait mis en doute son innocence. Pour la plaignante, le quotidien aurait, durant la couverture de son procès, entretenu le préjugé selon lequel elle était coupable.
Griefs du plaignant
Mme Marie-Claude Montpetit rappelle en premier lieu qu’en 2004, elle fut l’objet d’accusations de fraude et de supercherie dans le cadre de sa pratique professionnelle de conseil en immigration. Elle explique qu’à la suite d’un processus judiciaire, elle fut acquittée de toutes accusations en février 2008. Elle affirme qu’à la suite du traitement journalistique du Journal de Montréal, elle aurait perdu toute sa clientèle.
Selon elle, durant les quatre années qu’a duré la procédure judiciaire, le quotidien aurait publié de l’information fausse en plus de refuser de publier sa version des faits.
Mme Montpetit adresse plus particulièrement sa plainte à M. David Santerre pour son article publié le 12 février 2008 et lui fait les reproches suivants :
– selon elle, ce dernier n’aurait pas assuré un suivi rigoureux de l’information en n’ayant pas accordé autant d’importance à l’acquittement de la plaignante qu’à son inculpation;
– M. Santerre aurait fait allusion aux antécédents judiciaires de Mme Montpetit alors que ceux-ci n’étaient pas en relation avec les accusations décrites dans le corps de l’article et n’étaient donc pas d’intérêt public;
– aux yeux de la plaignante, le journaliste aurait manqué de discernement en faisant état de sa situation judiciaire puisqu’il n’aurait pas tenu compte des conséquences d’une telle divulgation sur sa réputation et sur ses chances de se réinsérer professionnellement;
– M. Santerre n’aurait pas livré au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits, il aurait déformé la réalité en traitant l’information;
– il aurait également cultivé et entretenu des préjugés formulés dans des articles précédemment publiés et dont il est l’auteur;
– selon Mme Montpetit, le journaliste aurait utilisé des termes méprisants et heurtant la dignité de la plaignante;
– il ne se serait de plus pas montré attentif aux tentatives de manipulation de l’information;
– enfin, la plaignante déplore que M. Santerre n’ait pas pris les moyens nécessaires pour corriger ses manquements et erreurs à son égard.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Me Bernard Pageau, avocat :
Le représentant des mis-en-cause explique que l’article de M. Santerre avait pour objectif d’informer les lecteurs de l’acquittement de Mme Montpetit des accusations de fraude et d’utilisation abusive d’un titre professionnel. De son avis, le journaliste aurait résumé les circonstances de cet acquittement de façon fidèle à ce qui s’est produit devant la cour.
Il ajoute qu’il est erroné de prétendre que M. Santerre aurait tenté de soulever un doute sur l’innocence de la plaignante. Il termine en expliquant que lorsque le journaliste a fait référence aux antécédents judiciaires de Mme Montpetit, il a fait précédé ces informations de la mention « Autre affaire » indiquant clairement aux lecteurs qu’il s’agissait de tout autre chose.
Commentaires de M. David Santerre, journaliste :
Le mis-en-cause précise d’abord que la décision de traiter du procès de Mme Montpetit fut prise dans l’intérêt du public. Cette dernière était accusée de fraude dans l’exercice de ses fonctions et subissait un procès, ce qui rendait l’affaire publique. M. Santerre explique avoir agit de bonne foi au terme de celui-ci en publiant un article sur l’acquittement de la plaignante, rapportant le point de vue des deux parties, tels qu’exposés devant le juge, ainsi que les observations de ce dernier dans cette affaire. Il précise qu’il n’avait pas à interroger Mme Montpetit en dehors de la tenue de son procès pour obtenir son opinion. Il mentionne également que, malgré les mises en demeure que lui a fait parvenir celle-ci ainsi qu’un certain nombre de courriels intimidants, il est parvenu à rester impartial dans son traitement journalistique du procès de cette dernière.
Le mis-en-cause répond ensuite point par point aux griefs de la plaignante :
Sur la question de l’importance accordée à l’acquittement ainsi, qu’à l’inculpation de Mme Montpetit, le mis-en-cause explique que son article daté du 12 février 2008 et publié en page 28 comptait 301 mots et était coiffé du titre « Acquittée ». Il ajoute que les autres textes ayant traité de ce même procès dans le quotidien ont été publiés à la même page et comptaient respectivement 279 et 330 mots. Il en conclut que ceux-ci n’avaient donc pas plus d’impact ou d’importance que son dernier article.
M. Santerre mentionne qu’il n’a fait état d’aucun antécédent de la plaignante dans son article mais seulement de chefs d’accusation portés contre elle.
Concernant le reproche selon lequel il aurait fait preuve d’un manque de discernement en faisant état de la situation judiciaire de Mme Montpetit, le mis-en-cause rétorque que tout procès et jugement, à moins d’une ordonnance de non-publication, est public et peut être rapporté par les médias. Il ajoute qu’il est au surplus normal, lorsqu’un journaliste couvre un procès, qu’il en rapporte le verdict.
Il rétorque également à la plaignante que les faits rapportés dans son article étaient fidèles aux propos tenus dans les salles de cour lors des audiences, aux documents judiciaires ainsi qu’au jugement et ne sauraient porter à confusion ou induire le public en erreur.
De l’avis de M. Santerre, la référence de la plaignante aux préjugés avait trait à la mention du fait qu’elle avait souhaité plaider coupable par le passé, ce qui lui fut refusé par le juge, ce qui serait néanmoins exact.
Enfin le mis-en-cause explique que, n’ayant commis aucun manquement à la déontologie journalistique, il n’avait donc aucune erreur à réparer vis-à-vis de Mme Montpetit.
Les mis-en-cause fournissent au Conseil de presse une copie de l’enregistrement du jugement de l’acquittement de la plaignante.
Réplique du plaignant
Mme Montpetit mentionne dans un premier temps que lors de la fouille et de l’identification des personnes à l’entrée du palais de justice le jour du verdict, soit le 11 février 2008, M. Santerre ne fut pas identifié. Elle en déduit que celui-ci n’était pas présent.
La plaignante précise que le jugement qui l’a acquittée fut rendu à deux occasions : verbalement le 11 février 2008 et par écrit le 18 février suivant. Lors du verdict du 11 février, le juge aurait précisé que le jugement qu’il s’apprêtait à lire pourrait subir des modifications et ce, d’ici à ce qu’il soit définitivement rendu. Elle ajoute que ce fut bien le cas mais l’article de M. Santerre fut publié le 12 février, avant la mise à disposition du jugement écrit, et qu’il n’a pu en tenir compte, bien qu’il affirmait le contraire. Elle reproche ainsi au journaliste de ne pas avoir pris connaissance du jugement écrit préalablement à la rédaction ainsi qu’à la publication de son article. Selon la plaignante, c’est la raison pour laquelle la conclusion de l’article du mis-en-cause, « Même s’il ne l’a pas crue en tous points, elle a su soulever un doute raisonnable », laissait de manière erronée croire aux lecteurs que le juge avait prononcé son acquittement parce qu’il ne disposant pas de preuves suffisante pour déclarer Mme Montpetit coupable.
Pour la plaignante, l’article du mis-en-cause n’était tout simplement pas fidèle au jugement écrit et mentionne que les articles produits par d’autres journaux sur le même sujet permettent de mesurer la différence dans le traitement de l’événement. Selon Mme Montpetit, ce constat serait d’autant plus inquiétant que M. Santerre se présente comme un chroniqueur judiciaire dont la spécialité est de traiter des affaires judiciaires.
La plaignante réplique enfin en tous points aux commentaires du mis-en-cause concernant les griefs qu’elle a formulé dans le cadre de sa plainte.
– Ne pas avoir accordé autant d’importance à l’acquittement de la plaignante qu’à son inculpation et sa mise en demeure :
Mme Montpetit explique que par ce grief, elle dénonçait ce qu’elle juge être un manque de suivi rigoureux de l’information. Elle précise que les commentaires de M. Santerre confirmaient qu’il n’avait commencé sa couverture journalistique de l’affaire qu’en mai 2007 et non dès l’inculpation en juin 2004. Elle ajoute qu’elle questionne la signification des articles bien plus que le nombre de mots utilisés pour exprimer des idées. De son avis, l’article publié en date du 12 février 2008 ne venait que réitérer sa probable culpabilité, en insistant sur le fait qu’elle ne fut acquitté qu’en raison d’un manque de preuve, déjà présupposé par les précédents articles.
Celle-ci fait par ailleurs la remarque que tous les articles, à l’exception du dernier portant sur son acquittement, étaient accompagnés d’une photographie d’elle-même, ce qui leur ajouterait de fait un caractère sensationnaliste.
– Allusion aux antécédents judiciaires de la plaignante :
Contrairement à ce qu’aurait mentionné Me Pageau dans ses commentaires, la mention « Autre affaire » qui se trouvait à la fin de l’article référait bien à un verdict de culpabilité à son égard et ce, relativement à des infractions pénales en vertu de la Loi sur le tabac. Elle ajoute que cette information ne concernait en rien le texte principal de l’article et avait pour but de nuire à sa réputation.
– Manque de discernement concernant la mention de la situation judiciaire de la plaignante :
Mme Montpetit précise que ce grief portait plus spécifiquement sur le traitement erroné qui fut fait par le mis-en-cause à l’égard du concept de doute raisonnable sur lequel repose son acquittement et sur les effets qui peuvent résulter de ce traitement de l’information sur ses possibilités de rétablir sa pratique professionnelle. Selon elle, si le journaliste avait attendu le jugement écrit, rendu le 18 février 2008, il n’aurait pas rédigé les conclusions erronées qui se trouvaient dans son article.
– Manque de rigueur dans le traitement de l’information et déformation de la réalité :
La plaignante réitère à cet effet sa remarque concernant le fait que l’article de M. Santerre n’était pas conforme au jugement écrit du 18 février 2008.
– Entretien de préjugés, manque de prudence face aux tentatives de manipulation de l’information :
Sur ces points, Mme Montpetit n’ajoute rien de plus que ce dont elle a déjà fait mention.
– Défaut de rectification face aux manquements du journaliste :
La plaignante explique que la procédure de plainte devant le Conseil était pour elle une occasion offerte à M. Santerre afin de rédiger un article conforme au jugement du18 février 2008.
Mme Montpetit conclut en mentionnant que le journaliste a omis de traiter des éléments d’intérêt public, soit la collusion existant entre le Service de police de la Ville de Montréal, les plaignants lors de son procès ainsi que Citoyenneté et Immigration Canada et d’autre part le fait qu’un agent relevant de ce même ministère soit venu admettre devant la cour que la destruction de documents compromettants était une pratique quotidienne.
COMMENTAIRES à LA RéPLIQUE
M. Santerre transmet au Conseil de presse l’enregistrement du verdict rendu le 11 février 2008 acquittant Mme Montpetit ainsi qu’une déclaration d’un constable du Palais de justice attestant de sa présence lors du verdict en question. Ce dernier mentionne que si le mis-en-cause n’a pas été identifié sur la liste des personnes fouillées, c’est parce que les avocats, policiers et journalistes n’en faisaient pas l’objet. Le constable atteste avoir personnellement remarqué la présence de M. Santerre le jour du verdict du procès de la plaignante.
Analyse
Mme Marie-Claude Montpetit portait plainte contre le Journal de Montréal et le journaliste M. Santerre pour avoir publié, en date du 12 février 2008, un article traitant de son acquittement qui aurait mis en doute son innocence.
Dans un premier temps, la plaignante reprochait à M. Santerre de ne pas avoir fait un suivi rigoureux de l’information et de ne pas avoir accordé autant d’importance à son acquittement qu’à son inculpation et sa mise en accusation. Elle ajoutait que tous les articles traitant de son procès et publiés dans le Journal de Montréal, à l’exception du dernier, comportait une photographie d’elle, ce qui aurait ajouté à leur caractère sensationnaliste.
Or, il est un principe reconnu par le Conseil, que la presse doit assurer un suivi rigoureux et diligent de l’information, de même qu’elle doit accorder autant d’importance à l’acquittement d’un prévenu qu’à son inculpation ou à sa mise en accusation.
L’analyse de la couverture journalistique du procès de Mme Montpetit a permis au Conseil de constater que le Journal de Montréal a traité de ce dossier à quatre reprises entre novembre 2004 et février 2008. Il admet qu’il relevait de la prérogative du quotidien de couvrir celui-ci à la fréquence qu’il désirait. Concernant la question de l’égale importance qui fut donnée à chacun de ces articles, le Conseil constate que tous faisaient sensiblement le même nombre de mots mais que seuls les trois premiers comportaient une photographie de Mme Montpetit. Le Conseil est conscient que l’utilisation des photographies est une technique permettant de capter l’attention du public, de la même manière que les titres, manchettes ou légendes. Toutefois, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de retenir le grief dans le présent dossier compte tenu de la liberté rédactionnelle du quotidien en cette matière.
Néanmoins, compte tenu du fait que celle-ci contenait en soi très peu d’information, puisque représentant la plaignante de profil au format portrait et sans expression particulière, le Conseil conclut que l’ajout d’une photographie n’a pas donné plus d’importance aux articles qui ne traitaient pas de l’acquittement de la plaignante. Le grief est rejeté.
De l’avis de Mme Montpetit, le journaliste aurait dû attendre que le jugement soit rendu public par écrit avant d’écrire son article. Selon elle, cela aurait eu pour conséquence que l’article n’était pas conforme au jugement et plus particulièrement que le mise-en-cause, ayant mal compris le principe du « doute raisonnable » invoqué par le juge pour rendre son verdict, aurait laissé au public l’impression, qui aurait déjà été entretenu par les précédents articles, que la plaignante était coupable.
Bien que la façon de traiter un sujet, de même que le moment de la publication et de la diffusion des informations, relèvent de la discrétion des médias et des journalistes, la rigueur intellectuelle et professionnelle dont ils doivent faire preuve doit représenter la garantie d’une information de qualité. Elle est synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements.
L’enregistrement du verdict prononcé le 11 février 2008 donne au Conseil la preuve que le jugement écrit n’a pas été rendu disponible le jour même. Il constate néanmoins que la lecture qui fut faite de celui-ci est identique au jugement écrit, par ailleurs daté du 11 février. Ainsi, au-delà du fait que M. Santerre pouvait choisir de publier son article le lendemain de l’énoncé du verdict, l’analyse du contenu de celui-ci, corroboré par l’enregistrement, a permis de démontrer qu’en mentionnant dans son article que « même si le juge ne l’a pas crue en tous points, elle a su soulever un doute raisonnable », M. Santerre a fidèlement retranscrit les propos de ce dernier. L’analyse des précédents articles traitant de son procès n’a pas permis au Conseil de relever d’entrave à la présomption d’innocence de Mme Montpetit. Le grief est rejeté.
Relativement à son interprétation du concept de « doute raisonnable », la plaignante déplorait que M. Santerre n’ait pas fait preuve de prudence dans le traitement journalistique du verdict, manquement qui aurait eu des impacts sur sa possible réinsertion au sein de la société. La mission du Conseil se limite à établir s’il y a eu faute professionnelle, et il vient de démontrer que ce n’était pas le cas, et non à discuter des possibles conséquences de ces fautes sur la vie de la plaignante, ce qui relève des tribunaux.
Dans l’intitulé de sa plainte, la plaignante regrettait que le journaliste ait omis un certain nombre d’informations qu’elle jugeait d’importance dans son article.
Or, en vertu du principe selon lequel le choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traitées, relèvent de la discrétion des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes, le Conseil conclut que le journaliste n’avait pas l’obligation d’inclure ces informations dans son article, d’autant que celles-ci étaient d’ordre secondaire quant à la nature du sujet traité.
Mme Montpetit reprochait également au mis-en-cause d’avoir refusé d’entendre et de tenir compte de sa version des faits dans son article.
Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité.
Comme l’invoquait M. Santerre dans ses commentaires, ce dernier n’avait pour unique obligation, dans le cadre de son article, que de rapporter le point de vue des deux parties tels qu’exposés lors du procès et devant le juge. Il n’avait donc pas à interroger la plaignante en dehors des salles de cour. L’analyse a permis au Conseil de constater que le mis-en-cause n’a rapporté dans son article que les chefs d’accusation portés contre Mme Montpetit sans entrer dans les détails. Le journaliste n’était par conséquent pas tenu de faire le détail de la défense de la plaignante. Le grief est rejeté.
Dans l’intitulé de sa plainte, la plaignante ajoutait que M. Santerre avait fait mention de ses antécédents judiciaires concernant une infraction relative à la Loi sur le tabac alors que celle-ci n’était aucunement en lien avec la cause jugée.
Or, bien que le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil mentionne que « La presse ne peut faire allusion aux antécédents judiciaires des accusés à moins qu’ils ne soient admis en preuve devant le tribunal », il constate que les antécédents judiciaires de la plaignante était présentés sous la mention « Autre affaire » et faisait référence à un verdict prononcé récemment, soit le 5 février 2008. Compte tenu du fait que l’article de M. Santerre portait sur l’acquittement de Mme Montpetit, le mention d’une condamnation antérieure ne venait nullement attenter à la présomption d’innocence de cette dernière dont la cause venait d’être jugée. Dans ce cas, il aurait été toutefois souhaitable qu’il ne soit pas traité de deux affaires différentes au sein d’un même article. Sous réserve de ce commentaire, le Conseil rejette le grief.
Enfin, Mme Montpetit déplorait que sa plainte devant le Conseil de presse n’ait pas donné l’occasion au Journal de Montréal de publier un rectificatif afin de corriger les erreurs que comportait pour elle l’article paru le 12 février 2008.
Sur ce point, la déontologie nous apprend qu’il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard des personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans leurs productions journalistiques, que celles-ci relèvent de l’information ou de l’opinion. Compte tenu du fait qu’aucun grief n’a été retenu, le quotidien n’avait pas l’obligation morale de publier un rectificatif.
Décision
Sous réserve des commentaires qui précèdent, le Conseil de presse rejette la plainte de Mme Marie-Claude Montpetit contre M. David Santerre et le Journal de Montréal.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C03C Sélection des faits rapportés
- C11C Déformation des faits
- C12C Absence d’une version des faits
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
- C15C Information non établie
- C15D Manque de vérification
- C16A Divulgation des antécédents judiciaires
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16G Manque d’égards envers les victimes/proches
- C19A Absence/refus de rectification
Date de l’appel
10 March 2009
Appelant
Mme Marie-Claude Montpetit
Décision en appel
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision de première instance.