Plaignant
M. François Canniccioni
Mis en cause
M. Marc Gosselin, journaliste; M. Guillaume Picard, rédacteur en chef et le Courrier Frontenac et M. Ian Bussières, journaliste; M. Gilbert Lavoie, rédacteur en chef et Le Soleil
Résumé de la plainte
M. François Canniccioni est un agent de voyages ayant fait l’objet d’une mise en accusation en vertu de la Loi sur la Protection du Consommateur. Deux médias rapportent dans leurs pages les accusations en commettant quelques erreurs sur l’identité des personnes et des entreprises impliquées. Le plaignant accuse ces journalistes et ces médias d’avoir enfreint délibérément le code d’honneur du Conseil de presse. Il considère que le mal fait à des personnes totalement innocentes et à d’autres présumées innocentes est irréparable et dramatique.
Sous la plume de son collaborateur à Thedford-Mines, Ian Bussières, le quotidien Le Soleil publie dans son édition du 25 novembre l’article contesté, suivi le lendemain d’un autre article intitulé : « Précision – le père est accusé et non le fils ».
Le 28 novembre, le Courrier Frontenac publie essentiellement les informations parues dans Le Soleil du 25 novembre.
Griefs du plaignant
Le plaignant accuse le journaliste Ian Bussières d’avoir soutiré d’un employé de l’Office de la protection des consommateurs (OPC) des informations confidentielles, pour la plupart dénuées de fondement. Le journaliste aurait ensuite supposé que le plaignant exploitait l’agence de voyage dont il n’est en fait qu’un employé, et aurait ainsi compromis cette agence. Le journaliste aurait écrit, à partir d’informations aux deux tiers fausses, un article à sensation extrêmement péjoratif que publie le quotidien Le Soleil sans le vérifier
Le plaignant indique également que Le Soleil a fait paraître le 26 novembre un rectificatif portant un titre sensationnel qui vient donner encore plus de vigueur à celui du 25 novembre
Le plaignant reproche également au Courrier Frontenac d’avoir publié, le 28 novembre, un article reprenant une partie des termes du Soleil mais ne tenant pas compte des rectifications apportées quant aux noms et au fond de l’article. Le plaignant souligne qu’il avait pourtant, préalablement à la publication de l’article, pris la peine de prévenir par téléphone le rédacteur en chef du Courrier Frontenac pour qu’il ne fasse pas la même erreur.
Commentaires du mis en cause
Commentaires du rédacteur en chef Gilbert Lavoie pour le Soleil :
M. Lavoie constate que la première partie de la plainte de M. Canniccioni porte sur une erreur de l’OPC, erreur qui a été corrigée dans le journal du lendemain. Il indique que la seconde partie de la plainte porte sur une erreur de son journal sur le rôle du plaignant au sein de l’agence de voyage Vacances 4 Saisons, erreur commise de bonne foi et corrigée sans délai, dans l’édition du 26 novembre. Dans les circonstances, le rédacteur en chef estime que Le Soleil ne devrait pas être blâmé pour sa couverture des événements en question.
Commentaires du journaliste Ian Bussières pour le Soleil :
Le journaliste explique d’abord ses démarches de recherche pour obtenir les informations utilisées dans son article. M. Bussières fait remarquer l’emploi du conditionnel, comme le veut la pratique journalistique quand une personne est accusée mais pas encore reconnue coupable.
Il indique ensuite avoir reçu le 25 novembre un appel du fils du plaignant, lui indiquant qu’il n’avait rien à voir dans cette affaire et que la personne visée par les accusations était son père. Après lui avoir promis de faire les vérifications et de publier un rectificatif, M. Jean-François Canniccioni lui a alors semblé satisfait. Après de nouvelles vérifications auprès de l’OPC, le journaliste a écrit un rectificatif – à paraître l’édition du lendemain – en faisant les distinctions qui s’imposaient.
à la suite de ces démarches, le journaliste a contacté dans la soirée du 25 novembre le plaignant qui lui a dit de ne pas « se mêler de ses affaires » et « qu’il était innocent ». Ce à quoi le journaliste a répondu que si c’était le cas, son journal allait faire paraître un texte à ce sujet.
M. Bussières estime que le plaignant ne comprenait pas le travail qu’il effectuait à titre de journaliste et lui prêtait de fausses intentions. Il interprète la plainte de M. Canniccioni comme une vengeance. Le journaliste complète ses commentaires en expliquant pourquoi il considère qu’il n’a pas enfreint le code d’honneur du Conseil de presse, notamment en apportant dans son rectificatif des précisions supplémentaires.
Commentaires du rédacteur en chef Guillaume Picard pour le Courrier Frontenac :
M. Picard reconnaît qu’il a reçu un appel de M. Canniccioni le 25 novembre pour discuter de l’article paru dans Le Soleil le même jour, et qu’il a répondu au plaignant qu’il ne pouvait taire une telle information.
Le rédacteur en chef ajoute que la copie des constats d’infraction a été demandée au Palais de justice de Thedford Mines et que le nom qui y apparaissait était celui de Jean-François Canniccioni, et non celui du plaignant. Pour M. Picard, si ce nom est apparu dans l’article, c’est parce que c’était bien celui qui était inscrit sur les documents obtenus. Il affirme également que le plaignant n’a jamais précisé que Le Soleil avait commis une erreur en ce qui a trait au nom; il soutenait plutôt que les informations publiées étaient fausses et qu’il n’était pas au courant de ces « allégations ».
M. Picard termine en mentionnant que si un rectificatif ayant trait au nom avait été réclamé par le plaignant, celui-ci aurait été publié la semaine suivante.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
Analyse
Le traitement de l’information relève du jugement rédactionnel des professionnels de l’information qui doivent cependant livrer au public une information exacte et conforme aux faits. Il relève également de leurs responsabilités d’apporter, dans les meilleurs délais, les correctifs nécessaires et adéquats à leurs erreurs afin de rectifier les faits auprès du public.
Même si la publication de lettres de lecteurs ou la diffusion de mises au point ne constitue pas toujours le meilleur moyen de réparer le préjudice causé, les médias doivent s’ouvrir aux commentaires des personnes victimes d’erreur.
Les rétractations et les rectifications devraient également être faites de façon à remédier rapidement et pleinement au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs, que les victimes l’exigent ou non, et ils doivent consacrer aux rétractations et aux rectifications qu’ils publient une forme, un espace et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses.
L’examen de la plainte soumise au Conseil concernant le journal Le Soleil révèle que des inexactitudes s’étaient glissées dans le premier texte publié par le quotidien, ce que la direction reconnaissait d’ailleurs. Cependant, les moyens pris par Le Soleil pour remédier à la situation apparaissent, aux yeux du Conseil, conformes à la déontologie. Par conséquent, le Conseil de presse ne retient aucun blâme contre le quotidien.
Dans le cas du Courrier Frontenac, le rédacteur en chef Guillaume Picard expliquait dans ses commentaires que la communication téléphonique du plaignant avait consisté en une négation des accusations plutôt qu’en une demande de rétractation. Il ajoutait qu’il aurait fait les rectifications si le plaignant les avait demandées.
Le Conseil fait observer que devant les deux versions contradictoires concernant la communication intervenue entre plaignant et mis-en-cause, il devient difficile de trancher, d’autant plus que le mis-en-cause n’a jamais fourni de réplique pour contredire les propos de M. Picard.
Cependant, le Courrier Frontenac, avait la responsabilité de réparer ses erreurs, comme en fait foi la déontologie professionnelle. Dans ce contexte, et pour ces raisons, le Conseil de presse reproche au journal d’avoir négligé d’agir avec diligence pour rectifier les faits.
Analyse de la décision
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C12A Manque d’équilibre
- C12C Absence d’une version des faits
- C12D Manque de contexte
- C17A Diffamation
- C17B Diffamation (citation)
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17E Attaques personnelles
- C17F Rapprochement tendancieux
- C17G Atteinte à l’image
- C17H Procès par les médias
- C19A Absence/refus de rectification
- C19B Rectification insatisfaisante
- C19C Délai de rectification