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D2000-08-009; D2000-08-010; D2000-08-011

16 mars 2001

Plaignant

M. Claude Pharand

Mis en cause

Steve Bouliane et CJRC 1150 (Radiomutuel inc., Marc Delorme, directeur de l’information ), CBOFT (Société Radio-Canada, Jacque Rochon, directeur de l’information), CHOT-TV (Radio Nord inc., Jean-Claude Surprenant, directeur de l’information)

Résumé de la plainte

Claude Pharand porte plainte contre la station de radio CJRC 1150 et les deux stations de télévision, CBOFT et CHOT-TV. Il leur reproche d’avoir divulgué des informations sur des accusations dont il faisait l’objet, et ce, malgré un ordre de non-publication de la Cour.

Griefs du plaignant

Le plaignant reproche aux différents médias d’avoir diffusé des reportages concernant une accusation d’agression sexuelle et ce, contrairement à une ordonnance de non-publication concernant le dossier, émise par la Cour le 4 mai 1999.

M. Pharand ajoute que la station de radio CJRC 1150 n’a pas seulement fait un reportage, elle aurait aussi divulgué des éléments se rapportant à l’affaire, comme le sexe de la victime et les circonstances de cette présumée agression. Malgré une mise en demeure du 13 avril 2000, la station aurait diffusé un reportage ayant le même contenu vers la fin du mois de mai 2000.

Les différents médias auraient agi de façon illégale en contrevenant à l’ordonnance du tribunal, et ainsi auraient nui à sa réputation et à sa vie privée.

Commentaires du mis en cause

Commentaires de Me Marek Notoslawski, avocat d’Astral Média :

M. Notoslawski assure qu’en aucun cas sa cliente n’a enfreint une ordonnance de la Cour et agit ainsi de façon illégale. Les reportages concernant M. Pharand font état de deux procédures criminelles. M. Notoslawski joint à ses commentaires les dénonciations concernant les deux dossiers.

Il affirme qu’il est difficile de retracer les heures et dates de diffusion des différents reportages, étant donné que la plainte a été déposée près d’un an après leur diffusion. Toutefois, il identifie le second reportage de la cassette fournie par le plaignant, comme datant du 4 juin et le premier, du 16 juin. Il rappelle à ce sujet que M. Pharand a été reconnu coupable de deux des chefs d’accusation retenus contre lui le 22 août 2000. Les deux reportages avaient sensiblement le même contenu. Tous les éléments qu’ils mentionnaient sont de nature publique et ne contreviennent pas à l’ordonnance de non-publication.

L’avocat du groupe Astral média soutient que l’ordonnance de huis clos et de non-publication émise par la Cour est apparemment prononcée selon l’article 539 du Code criminel et a pour but d’éviter un préjudice à l’accusé lors d’un procès éventuel.

De plus, l’avocat affirme que M. Pharand étant un personnage public, il y avait un intérêt public à publier des nouvelles le concernant. De plus, si le ministère public avait estimé qu’il y avait eu infraction, il aurait veillé à accuser sa cliente d’outrage au tribunal, ce qui ne fût pas le cas.

Commentaires de Jaque Rochon, directeur de l’information Société Radio-Canada Outaouais :

Le reportage incriminé date du 9 juin 1999 et correspond à un échange entre le présentateur Michel Picard et le reporter Yves Poirier. Malheureusement, il ne peut qu’en donner une transcription étant donné que les enregistrements ne sont conservés que pendant un mois.

Il affirme n’avoir trouvé aucune ordonnance de non-publication dans le dossier Claude Pharand. De plus, même s’il y en avait eu une, le reportage ne l’enfreignait aucunement. En effet, le sexe de la victime n’a jamais été mentionné. L’article 486 du Code criminel ne reconnaît pas la publication du sexe de la victime comme identification. De la même façon, cette information ne contrevient pas à l’article 539 du Code criminel, car ce n’est pas un fait qui a été connu lors de l’enquête préliminaire.

Commentaires de Jean Gagnon, directeur général de CHOT-TV :

Il affirme que la station n’est en aucun cas contrevenu à l’ordonnance de non-publication émis par la Cour le 4 juin 1999. En effet, leurs reportages n’auraient jamais fait mention d’éléments de preuve avancés devant la Cour, mais seulement de ceux contenus dans l’acte d’accusation.

Les journalistes auraient même à chaque fois précisé que le procès se déroulait à huis clos.

Le seul élément mentionné qui n’appartenait pas aux actes d’accusation était le fait que l’agression ait présomptivement eu lieu lors d’une balade en motoneige. Or, même la mention de cette information ne contrevenait pas à l’ordonnance puisque rien ne précisait qu’elle était issue de la preuve présentée lors de l’enquête préliminaire.

Réplique du plaignant

M. Pharand tient à rappeler qu’il n’a pas été jugé coupable de l’accusation d’agression sexuelle dont sa plainte fait l’objet.

Il reproche aux trois diffuseurs d’avoir inclus dans leurs reportages des éléments qui contrevenaient à l’ordre de non-publication de la Cour. En effet, l’acte d’accusation n’indique selon lui, ni le sexe de la présumée victime, ni les circonstances de cette présumée agression. Tous ces faits ont été connus à l’enquête préliminaire et étaient donc couverts par l’ordonnance de non-publication.

M. Pharand critique aussi l’argument avancé par M. Notoslawski qui veut que les reportages mentionnant « un » adolescent, ne fassent que laisser présumer le sexe de la victime.

Il ajoute aussi qu’il aimerait porter plainte sur d’autres enregistrements de CJRC 1150 du 18, 22 et 28 octobre 2000, relatifs au même dossier et qui contreviendraient de la même façon à l’acte d’accusation.

Analyse

L’administration de la justice est publique et il importe qu’elle soit rendue comme telle malgré le caractère privé et souvent très délicat de certains dossiers.

Le plaignant reprochait aux différents médias mis en cause d’avoir donné des détails pouvant nuire à sa réputation. Après étude, il apparaît au Conseil qu’il était justifié de mentionner l’accusé, ainsi que les présumés gestes commis afin d’informer le public. Il était d’autant plus important de donner ces informations que M. Pharand occupait une fonction publique et qu’il était poursuivi pour deux accusations de même nature presque simultanément.

De la même façon, M. Pharand reprochait aux médias d’avoir contrevenu à un ordre de non-publication de la Cour émis dans une affaire d’attouchements sexuels sur un adolescent. Or, après analyse des enregistrements fournis, il s’est avéré que tous les éléments dévoilés appartenaient à l’acte d’accusation et étaient donc publics.

Cependant, un détail semblait contrevenir à l’ordonnance de non-publication, soit la mention du fait que la présumée agression avait eu lieu lors d’une balade en motoneige. Le plaignant n’ayant pu fournir l’ordre de non-publication, le Conseil ne peut, faute de preuves, trancher sur ce point.

En ce qui concerne l’identification de personnes mineures, le Conseil a démontré l’attention particulière qu’il portait à ce sujet dans sa déontologie ainsi que dans deux avis publics émis à ce sujet. Concernant l’adolescent, la mention de son sexe et de son âge ne permettait pas de l’identifier et servait à faire comprendre la situation au public.

Toutefois, et même si M. Pharand ne relevait pas ce point, le Conseil a constaté que des erreurs avaient été commises par la station de radio, CJRC 1150. Celle-ci a diffusé la même journée dans divers bulletins de nouvelles, des éléments qui, assemblés, permettaient d’identifier des victimes mineures.

Décision

Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de M. Pharand contre la Société Radio-Canada, et la station CHOT-TV, mais adresse un reproche à la station de radio CJRC 1150 pour ne pas avoir suffisamment protégé l’identité de personnes mineures dans les circonstances.

Analyse de la décision

  • C16B Divulgation de l’identité/photo
  • C17G Atteinte à l’image
  • C23M Violation d’un interdit de publication

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