Plaignant
M. Lahouari Belmadani
Mis en cause
M. Lamine Foura, journaliste; M. Evan Kapetanakis, directeur général; l’émission « Montréal Labass/Taxi Maghreb » et la radio CINQ FM, Radio Centre-Ville
Résumé de la plainte
M. Lahouari Belmadani porte plainte contre le journaliste M. Lamine Foura et la radio CINQ FM, Radio Centre-Ville. Il accuse le journaliste d’avoir laissé proférer sur les ondes des insultes, des injures et des propos diffamatoires à son encontre, lors de l’émission « Montréal Labass/Taxi Maghreb » du 26 juillet 2008. Il reproche à la direction de la radio de ne pas lui avoir fourni de solutions satisfaisantes pour corriger le tort présumé.
Griefs du plaignant
Le plaignant affirme avoir été victime d’insultes, d’injures et de propos diffamatoires à plusieurs reprises sur les ondes de la radio mise en cause, plus particulièrement lors de l’émission « Montréal Labass/Taxi Maghreb », animée par le journaliste M. Lamine Foura.
Textuellement le verbatim du passage en cause est :
« Je voudrais te demander, mon frère Lamine, il y a un gars qui s’appelle Lahouari Balmadani, un gars du FLN, un copain de Said Chohra, le pauvre, il a 30 000 dollars d’amende, parce qu’il a été pris en train d’installer Vidéotron, on devrait l’aider, ramasser un peu d’argent pour lui, allez salam alikoum. »
Le plaignant reproche à la direction de ne pas lui avoir apporté de solutions satisfaisantes successivement à ses plaintes.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Evan Kapetanakis, directeur général :
Le mis-en-cause reconnaît que, lors de l’émission du 26 juillet 2008, un certain M. Della a fait de « l’humour douteux sur le dos » du plaignant.
Le mis-en-cause précise qu’à sa connaissance, l’auditeur ayant tenu les propos en cause n’a jamais été un collaborateur de Radio Centre-Ville et qu’il a agi de son propre chef.
Concernant le comportement des journalistes, le mis-en-cause rétorque qu’ils sont tout de suite intervenus pour demander aux auditeurs de ne pas mentionner de noms et éviter toute référence à des gens qui ne sont pas présents.
L’auditeur responsable des propos aurait été tout de suite interrompu par les animateurs. De plus, cet auditeur serait interdit, dorénavant, d’accès aux ondes, tandis que les lignes ouvertes seraient limitées, voir éliminées.
Enfin, le mis-en-cause affirme que des excuses ont été transmises au plaignant. La direction lui a offert de faire une déclaration qui aurait été lue sur les ondes afin de lui permettre de rétablir les faits. Le plaignant a jugé cette proposition insatisfaisante.
Commentaire de M. Lamine Foura, journaliste :
Le journaliste affirme, tout d’abord, que l’auditeur ayant tenu les propos en cause « n’est pas et n’a jamais été un collaborateur » des émissions « Montréal Labass » et « Taxi Maghreb ». Pour autant, il reconnaît que l’auditeur intervient régulièrement sur les ondes des émissions lors des tribunes téléphoniques, d’où le ton personnel utilisé avec le journaliste.
Concernant le passage en cause, de l’émission du 26 juillet 2008, le journaliste précise que l’auditeur ne s’est pas clairement identifié. Il affirme avoir arrêté l’auditeur en lui enlevant son droit de parole. Son coanimateur l’a soutenu dans cette réflexion.
M. Foura précise que le plaignant ne s’est jamais adressé à lui directement. Pour autant, il affirme qu’il est prêt, encore aujourd’hui, à l’accueillir pour lui permettre d’exprimer son droit de réponse.
Enfin, le journaliste soulève le problème des lignes ouvertes qui, malgré tous les contrôles, peuvent parfois laisser place à ce genre de dérive inacceptable.
Réplique du plaignant
Le plaignant remet en cause le professionnalisme des deux animateurs de l’émission en cause. Notamment, il leur reproche de ne pas avoir tout de suite interrompu l’auditeur ayant tenu des propos déplacés en onde. Selon le plaignant, le passage qu’il met en cause ne serait pas le seul où l’auditeur porte « outrage à d’autres compatriotes » ou « accapar[e] le micro pendant plus de 20 minutes ».
Le plaignant reproche, une nouvelle fois, le manque de réaction de la direction de la radio face à ses plaintes. Les mis-en-cause ont répondu seulement après les démarches du plaignant devant le CRTC.
Dans sa réplique, le plaignant précise qu’il avait déjà porté plainte à Radio Centre-Ville, en mars 2005, contre la même émission. Il regrette que l’émission en cause ait évolué vers « un outil de promotion individuelle et personnelle ».
Analyse
Le plaignant, M. Lahouari Belmadani porte plainte contre le journaliste de la radio CINQ FM Radio Centre-Ville, M. Lamine Foura. Il accuse le journaliste d’avoir laissé proférer sur les ondes des insultes, des injures et des propos diffamatoires à son encontre, lors de l’émission « Montréal Labass/Taxi Maghreb », du 26 juillet 2008. Il reproche à la direction de la radio de ne pas lui avoir fourni de solutions satisfaisantes pour corriger le tort présumé.
Grief 1 : insultes, injures et diffamation
par un auditeur lors d’une tribune téléphonique
Le plaignant reproche aux mis-en-cause d’avoir laissé proférer sur les ondes de la radio des insultes, des injures et des propos diffamatoires à son encontre. Les propos en cause ont été tenus par un auditeur, lors d’une tribune téléphonique.
Le guide de déontologie des Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse stipule que les médias sont responsables de tout ce qu’ils diffusent et que les animateurs de tribunes téléphoniques se doivent de faire attention aux propos véhiculés par leurs auditeurs.
Après écoute du passage en cause, le Conseil observe que les propos tenus ne sont pas courtois, mais ne les juge ni insultants, ni injurieux. Quant aux accusations de diffamation, le Conseil n’accueille pas ce type de griefs qui relèvent des instances judiciaires. Le grief pour propos injurieux et insultants est rejeté.
Grief 2 : absence d’animation
Le plaignant reproche ensuite aux mis-en-cause d’avoir volontairement laissé proférer les propos en cause. Il les accuse de complicité et de ne pas avoir pris leur responsabilité.
En matière de responsabilité des animateurs d’émissions radiophoniques, le guide de déontologie du Conseil de presse exprime le point suivant : « Le rôle de ceux qui les animent [les tribunes téléphoniques] requiert une discipline et un discernement d’autant plus grands que les sujets abordés, en raison des intérêts et des passions qu’ils soulèvent, suscitent la controverse. Les responsables de ces émissions doivent présenter une information complète et conforme aux faits et aux événements et être attentifs à l’équité et l’équilibre dans l’argumentation. Ils doivent être respectueux des personnes, éviter de tenir des propos injurieux, grossiers, discriminatoires, voire haineux, ainsi que de verser dans la diatribe. » DERP, p. 29
à l’écoute des bandes radiophoniques de l’émission, le Conseil constate que l’animateur, dans le passage en cause, a cherché à arrêter l’auditeur dans ses commentaires. Il a ensuite rappelé aux auditeurs de ne pas appeler pour tenir des propos offensants envers des personnes non présentes.
Après examen, le Conseil estime que l’animateur de l’émission concernée, pour le passage en cause, a exercé sa responsabilité en cessant la diffusion des propos de l’auditeur. Le grief pour absence d’animation n’est pas retenu.
Grief 3 : droit de réplique insatisfaisant
En dernier lieu, le plaignant reproche aux mis-en-cause de ne pas lui avoir accordé un droit de réplique rapidement.
Le Conseil, n’ayant pas retenu les griefs pour propos injurieux, insultants et absence d’animation, n’estime pas, dans les circonstances, que les mis-en-cause se devaient de fournir un droit de réplique au plaignant. Les mis-en-cause ont néanmoins offert à ce dernier un droit de réponse sur leurs ondes.
Le Conseil de presse ne retient pas le grief pour droit de réplique insatisfaisant.
Décision
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Lahouari Belmadani contre le journaliste, M. Lamine Foura et la radio CINQ FM, Radio Centre-Ville.
Analyse de la décision
- C08F Tribune réservée aux lecteurs
- C09B Droit de réponse insatisfaisant
- C17C Injure
- C17E Attaques personnelles
Date de l’appel
29 January 2010
Appelant
M. Lahouari Belmadani
Décision en appel
Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.