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D2009-03-057

11 décembre 2009

Plaignant

Mme Céline Forget 1
1 Puisqu’elle n’était plus en poste à l’hôtel de ville d’Outremont au moment du dépôt de la plainte, Mme Forget sera identifiée comme une ancienne conseillère municipale à l’intérieur de ce dossier, bien qu’elle fut élue conseillère du district Joseph-Beaubien à Outremont aux élections de novembre 2009.

Mis en cause

M. Jean-Philippe Chartré, journaliste; Mme Marilaine Bolduc-Jacob, directrice de l’information et l’hebdomadaire L’Express d’Outremont

Résumé de la plainte

Mme Céline Forget porte plainte contre le journaliste, M. Jean-Philippe Chartré et la directrice de l’information, Mme Marilaine Bolduc-Jacob, concernant un dossier spécial intitulé « Vivre en communauté. Un dossier sur les relations avec la communauté hassidique », publié dans l’édition du jeudi 12 février 2009, de l’hebdomadaire L’Express d’Outremont. La plaignante dénonce une information incomplète, relativement aux informations concernant les synagogues illégales, des propos qui seraient irresponsables, l’associant à un lobbyiste contesté dans la communauté, un refus de rectification de l’information et un droit de réplique insatisfait.

Griefs du plaignant

Mme Céline Forget porte plainte contre l’hebdomadaire L’Express d’Outremont, le journaliste M. Jean-Philippe Chartré et la directrice de l’information, Mme Marilaine Bolduc-Jacob, relativement à un dossier publié dans l’édition du 12 février 2009, sous le titre « Vivre en communauté. Un dossier sur les relations avec la communauté hassidique ». La plaignante dénonce une information incomplète, déséquilibrée, inéquitable et déplore le refus de rectification de l’information ainsi qu’un droit de réplique insatisfait.

Elle explique que, dans l’article intitulé « Entrevue avec la mairesse. Dossier sur les relations avec la communauté hassidique », rédigé par M. Chartré, la mairesse de l’arrondissement d’Outremont, Mme Marie Cinq-Mars, citerait Mme Forget et la comparerait insidieusement avec M. Michael Rosenberg, lobbyiste controversé siégeant au comité sur les relations intercommunautaires à Outremont.

La plaignante souligne également l’aspect incomplet du dossier mis en cause, alors que l’information qui y est relatée « laisse croire aux lecteurs que le problème des synagogues illégales se règle à l’amiable avec les « rabbins » », omettant de mentionner qu’une des synagogues, dont il est question dans les articles, fut relocalisée à la suite d’une poursuite entamée par Mme Forget devant la Cour supérieure du Québec.

La plaignante évoque, enfin, son droit de réplique insatisfait, de même que le refus de Mme Bolduc-Jacob de rectifier l’information. Elle explique avoir rédigé une réplique relativement à la comparaison faite entre elle et M. Rosenberg et avoir « demandé au journal de compléter les faits concernant la fermeture de la synagogue illégale ». La réplique fut publiée sur le site Internet de L’Express d’Outremont, dans la section « Tribune libre », mais ne fut pas publiée dans les pages du quotidien, ce que déplore Mme Forget, car les lecteurs de la version électronique et de la version papier, distribuée gratuitement aux portes, ne seraient pas les mêmes. Concernant l’information incomplète, la directrice de l’information aurait avoué qu’il eut été préférable de mentionner les démarches judiciaires entreprises au moment de l’entente de relocalisation de la synagogue, mais n’a jamais publié de complément d’information ou de rectificatif à ce propos.

Commentaires du mis en cause

Commentaires de Mme Marilaine Bolduc-Jacob, directrice de l’information :

Mme Bolduc-Jacob revient d’abord sur la publication de la réplique rédigée par la plaignante. Elle indique que, le 16 février 2009, Mme Forget lui a transmis une lettre ouverte, par courriel, qui se voulait une réplique à l’entrevue avec Mme Cinq-Mars. Toutefois, relativement au dossier sur les relations avec la communauté hassidique, la rédaction avait « fait le choix éditorial de ne publier dans le journal aucune lettre ouverte en lien avec ce dossier ». Les lecteurs étaient alors invités à réagir sur le site Internet de l’hebdomadaire et, à ce jour, 14 commentaires et lettres ouvertes auraient été diffusés en ligne, mais aucun ne serait paru dans le journal. Conformément à cette ligne éditoriale, la lettre de la plaignante aurait été mise en ligne, dans les heures suivant sa réception, dans la section « Tribune libre » du site Internet. La mise-en-cause ajoute avoir suggéré à Mme Forget, de « diffuser cette réplique en tant que commentaire en réponse à l’article « Entrevue avec la mairesse » », pour permettre aux internautes qui consulteraient cet article, d’avoir accès au commentaire en bas de page. Or, la plaignante aurait plutôt « exigé que sa lettre soit publiée dans la prochaine édition de L’Express d’Outremont ».

Relativement à cette demande, la directrice de l’information précise que le journal n’est pas tenu de diffuser un droit de réplique à une personne ayant été citée dans un article et que, dans le cas faisant l’objet de la plainte, les mis-en-cause ont « évalué que la plaignante n’avait subi aucun préjudice ». Elle ajoute que l’article, où fut mentionné le nom de Mme Forget, reprenait intégralement l’entrevue avec la mairesse de l’arrondissement d’Outremont, Mme Marie Cinq-Mars, et que ce fut la seule référence à la plaignante dans l’ensemble du dossier sur les relations avec la communauté hassidique. Pour la mise-en-cause, la mairesse saluait alors l’engagement de Mme Forget envers la communauté d’Outremont. Elle se surprend donc que cette dernière ait pu trouver choquant et insultant de se voir ainsi nommée dans le journal.

Alors que Mme Forget considère avoir été comparée à tort à un lobbyiste, la directrice de l’information croit que la comparaison entre la plaignante et M. Rosenberg, faite par la mairesse, s’explique par leur engagement commun, comme membres d’un comité consultatif et personnalités publiques. Cette comparaison se limiterait d’ailleurs à cet aspect d’implication communautaire.

à l’argument de la plaignante qui affirme n’être jamais citée dans L’Express d’Outremont et que les questions qu’elle adresse au conseil de l’arrondissement sont reprises sans l’identifier, Mme Bolduc-Jacob répond qu’une « simple recherche permet de constater que ses interventions ont notamment été rapportées dans des articles sur les assemblées publiques du conseil d’arrondissement d’Outremont de janvier 2008 et de septembre 2007, où son nom est clairement cité ».

Relativement au grief d’information incomplète et de refus de rectification de l’information, quant à la question des synagogues illégales qui reposait principalement sur l’extrait : « à la suite des négociations avec les rabbins, les synagogues se seraient relocalisées là où le règlement de zonage le permettait », de l’article « Justes ou trop permissifs? », issu du dossier du 12 février 2009, sur les relations avec la communauté hassidique, la directrice de l’information déplore que Mme Forget ait interprété cette phrase comme un mensonge délibéré et une attestation, par L’Express d’Outremont, de la « bonne foi des hassidim ». La mise-en-cause souligne que ce grief ne repose que sur le seul exemple d’une synagogue contre laquelle la plaignante a entrepris des démarches juridiques. Après avoir lu le jugement de la Cour supérieure et avoir visionné un reportage, daté de 1999, sur le sujet, elle estime qu’aucune erreur n’a été commise et juge donc inapproprié de publier un correctif. En effet, le contenu du reportage et du jugement confirmerait « que la communauté hassidique avait accepté de relocaliser la synagogue avant que le jugement ne soit rendu ». Quant au silence sur les démarches judiciaires entreprises par Mme Forget au sujet d’une synagogue, dans l’article, il s’agirait tout au plus d’une imprécision et l’information livrée dans le dossier serait conforme aux faits et aux événements.

Les mis-en-cause soutiennent que la plaignante n’a subi aucun préjudice dans ce dossier, ils estiment que la publication de la lettre ouverte de Mme Forget, sur le site Internet de L’Express d’Outremont, et l’absence de publication d’un correctif sont des décisions relevant du jugement rédactionnel qui leur est propre.

Réplique du plaignant

à la lecture des commentaires de Mme Bolduc-Jacob, Mme Forget se questionne toujours sur la volonté des mis-en-cause de ne pas publier sa brève réplique dans les pages de l’hebdomadaire, alors que diverses lettres ouvertes y sont régulièrement publiées et qu’il s’agit d’une demande exceptionnelle de sa part.

La plaignante se surprend également du propos de la mise-en-cause qui affirmait qu’elle s’attendait à recevoir une réaction de sa part, suivant la publication du dossier. Si le contenu de ce dossier était juste et complet, concernant la fermeture de la synagogue illégale, et si le nom de la plaignante était réellement évoqué de façon positive, comme le prétend la directrice de l’information, Mme Forget s’interroge sur les motifs qui auraient pu justifier une réaction de sa part et ainsi expliquer l’appréhension de la mise-en-cause.

Revenant sur l’association de son nom avec celui de M. Rosenberg, à l’intérieur de l’article « Entrevue avec la mairesse. Dossier sur les relations avec la communauté hassidique », et sur le refus de publication d’une réplique dans les pages du journal, la plaignante rappelle que M. Rosenberg est « un membre fondateur d’un groupe de lobbyistes qui s’activent énergiquement auprès des élus et de policiers du poste de quartier afin de « représenter, favoriser et promouvoir les intérêts de la communauté hassidique » », ce qui résulterait en différents « passe-droits » et en un « laxisme dans l’application des lois et règlements » envers la communauté hassidique. La plaignante ajoute que M. Rosenberg est aussi « dénoncé pour son comportement civique délinquant » et qu’un « volumineux dossier a été déposé au Conseil [d’arrondissement] par un groupe de citoyens demandant l’exclusion de ce lobbyiste des comités ». Elle relève, en outre, la question du journal qui amène la citation de son nom par la mairesse, ce dernier évoquant : « Le citoyen Pierre Lacerte avance des preuves incriminant la conduite d’un membre hassidique faisant [partie] du comité des affaires intercommunautaires, Michael Rosenberg, afin qu’on lui retire ses fonctions. Avez-vous étudié ces preuves? Qu’en ressort-il? ». La mairesse répond alors que « M. Rosenberg est membre d’un comité comme Mme Forget est membre d’un comité ». Après avoir remise cette citation dans son contexte, la plaignante se demande comment Mme Bolduc-Jacob peut prétendre que la mairesse saluait alors son engagement, puisque le journal lui-même rapporte précédemment les actes reprochés à M. Rosenberg, avant que la mairesse ne l’associe à Mme Forget.

En ce qui concerne le choix éditorial de L’Express d’Outremont, de limiter la publication des commentaires, sur le dossier traitant des relations avec la communauté hassidique au site Internet du journal, la plaignante reconnait qu’il s’agit de leur prérogative. Or, elle soutient que sa lettre ne constituait pas un commentaire, mais une réplique quant à l’utilisation de son nom et à l’information incomplète relativement à la synagogue illégale, fermée par jugement de la Cour supérieure. Elle rappelle que la version papier de l’hebdomadaire est distribuée aux portes et circule donc beaucoup plus dans la communauté d’Outremont que la version électronique. C’est pourquoi elle estime que la publication de sa réplique sur le même support était justifiée pour en assurer un accès à tous les lecteurs.

Bien que la mise-en-cause fournissait quelques exemples d’anciennes assemblées du conseil d’arrondissement d’Outremont où les questions adressées par Mme Forget avaient été rapportées par le journal et son nom cité, la plaignante souligne qu’en janvier 2009, elle avait adressé une question lors d’une assemblée, relativement au scandale des dépassements de coûts du centre communautaire, et que celle-ci avait été reprise par le journal sans en mentionner la source. Néanmoins, trois semaines plus tard, le 12 février 2009, son nom était cette fois cité dans des circonstances laissant place « à de sérieuses interprétations et sous-entendus, sans droit de réplique papier ».

La plaignante déplore tout particulièrement, le « passage sous silence de tout le processus légal ayant entouré la fermeture d’une des synagogues illégales à Outremont ». Elle relate qu’en 1997, elle a demandé à la Cour supérieure d’intervenir pour fermer une synagogue illégale, située en bas de l’immeuble où elle demeurait. Les procédures légales avaient été entamées après que la plaignante eut essuyé un refus de la Ville de faire appliquer son règlement de zonage, relativement à cette affaire. Une centaine de citoyens s’étaient alors « impliqués dans ce dossier et avaient empêché un changement de zonage de dernière minute déposé au conseil [d’arrondissement] pour contourner les procédures légales ». Mme Forget raconte que, pendant plus de deux ans, « alors que les procédures judiciaires étaient multipliées par la secte de façon abusive pour étirer le dossier », elle a subi, à répétition, du vandalisme sur sa voiture et à son appartement ainsi que des dizaines d’appels quotidiens de menaces de mort, devant même quitter son appartement pour quelques semaines, par mesure de sécurité. Elle mentionne aussi que ce dossier fut traité par les grands médias.

Devant ces faits, elle estime qu’il était difficile pour quiconque s’intéressant un tant soit peu à la vie de quartier ou pour toute personne Œuvrant dans les journaux locaux, de ne pas connaître ceux-ci. Encore aujourd’hui, la fermeture de cette synagogue illégale demeurerait d’actualité, alors que l’arrondissement d’Outremont vient de déposer des procédures judiciaires en Cour supérieure pour la fermeture d’une autre synagogue illégale.

Mme Forget réitère donc son désaccord avec le contenu du dossier, qui « informait les lecteurs que de simples négociations avec les hassidim menaient à la relocalisation des synagogues illégales ». Elle se demande comment l’omission du jugement de la Cour, ayant mené à la fermeture de la synagogue, qui a mobilisé les efforts de plusieurs habitants du quartier pendant près de deux ans, peut être considérée comme une simple imprécision.

à l’issue des commentaires de la mise-en-cause, la plaignante ne comprend toujours pas les raisons qui justifient le refus de publication de sa réplique dans les pages du journal. Rappelant son implication passée et actuelle en politique municipale, elle explique que le maintien de sa réputation est crucial, c’est pourquoi elle tient à répliquer aux propos qui l’ont associée de façon « malicieuse » à M. Rosenberg. Mme Forget assure qu’elle ne comprend toujours pas, non plus, les motifs du journal à taire les procédures légales entourant la fermeture de la synagogue, c’est pourquoi elle maintient les griefs de sa plainte.

Analyse

Mme Céline Forget porte plainte contre le journaliste M. Jean-Philippe Chartré et Mme Marilaine Bolduc-Jacob, directrice de l’information, relativement à un dossier intitulé « Vivre en communauté. Un dossier sur les relations avec la communauté hassidique », publié dans l’édition du 12 février 2009 de l’hebdomadaire L’Express d’Outremont. La plaignante dénonce une information incomplète, relativement à la relocalisation d’une synagogue illégale, des propos irresponsables, l’associant à un lobbyiste contesté dans la communauté, un refus de rectification de l’information et un droit de réplique insatisfait.

Grief 1 : rapprochement tendancieux

Premièrement, Mme Forget déplore que son nom fût cité dans l’article « Entrevue avec la mairesse ». Elle conteste spécifiquement la comparaison entre elle et M. Rosenberg, un membre de la communauté hassidique impliqué dans le comité des affaires intercommunautaires et « très critiqué publiquement depuis la dernière année pour ses comportements répétés à l’encontre des lois municipales et par sa présence comme lobbyiste sur une commission de citoyens à Outremont ». Selon Mme Forget, cette association entre elle, membre active de la communauté et ancienne élue politique, et M. Rosenberg serait tout à fait inappropriée et « malicieuse ».

Les mis-en-cause soutiennent, pour leur part, que « M. Rosenberg, cité dans la même phrase que Mme Forget, est, tout comme la plaignante, une personnalité publique membre d’un comité consultatif ». Pour eux, il est clair que « la comparaison entre ces deux individus se limite à leur fonction au sein du comité consultatif ». Ils estiment donc que la plaignante n’a subi aucun préjudice et il leur apparaît, « à la lecture des propos de la mairesse, que l’engagement de cette ex-conseillère envers la communauté est salué ».

Après examen de l’article, le Conseil observe que, lorsque la mairesse mentionne le nom de Mme Forget, elle souligne que M. Rosenberg est membre d’un comité à titre bénévole, tout comme cette dernière. Elle ne semble porter aucune accusation, ni soulever de point négatif envers ces deux personnes. La mairesse souligne leur implication bénévole, le fait qu’ils « donnent leur temps pour les citoyens » et que ce sont aux membres du comité de décider qui doit en faire partie. Elle ajoute que, jusqu’à présent, elle n’a reçu aucun témoignage d’insatisfaction.

Ainsi, bien que le nom de Mme Forget ait été cité à titre d’exemple, aucune accusation ou affirmation négative ne lui fut directement attribuée. Elle était pointée en tant que membre impliqué de la communauté, comme M. Rosenberg. Bien que la comparaison ait pu choquer ou surprendre la plaignante, celle-ci n’était en rien incriminante ou accusatrice. Le fait de mentionner cette implication, de même que celle de M. Rosenberg, ne constituait pas un rapprochement tendancieux entre la plaignante et les prétendues activités illégales de ce dernier. Le grief est donc rejeté.

Grief 2 : droit de réponse insatisfait

La plaignante dénonce ensuite son droit de réponse insatisfaisant dans cette affaire, ayant rédigé une réplique concernant la comparaison faite entre elle et M. Rosenberg, qui fut publiée uniquement sur le site Internet du journal, à la section « Tribune libre » du dossier portant sur les relations avec la communauté hassidique. Elle affirme que les lecteurs en ligne ne sont pas les mêmes que ceux de la version imprimée du journal, qui seraient beaucoup plus nombreux.

Les mis-en-cause soutiennent, quant à eux, qu’ils ont « fait le choix éditorial de ne publier aucune lettre ouverte en lien avec ce dossier », ce qui était indiqué dans un encart publié à la page 5 du journal. Les lecteurs étaient toutefois invités à réagir directement sur le site Internet de L’Express d’Outremont.

Or, dans le cas présent, bien que la citation de la mairesse ait pu choquer Mme Forget, associer deux personnalités publiques n’était pas une faute, tel que le Conseil l’a déterminé au point précédent. Puisqu’aucune erreur n’a été commise à l’intérieur de l’article, les mis-en-cause n’avaient pas l’obligation d’accorder de droit de réplique à la plaignante dans la version papier ou électronique du journal. Néanmoins, ils lui ont permis de présenter ses commentaires sur le site Internet de L’Express d’Outremont. Le grief est rejeté.

Grief 3 : information incomplète

Mme Forget regrette l’absence d’informations essentielles dans le traitement du dossier sur la communauté hassidique par L’Express d’Outremont, relativement aux synagogues illégales. Elle soutient que l’absence de ces informations laisse croire aux lecteurs que le problème des synagogues illégales se règle à l’amiable avec les rabbins, alors qu’elle a dû mener une longue lutte judiciaire avant d’obtenir un jugement de la Cour supérieure du Québec, ordonnant la fermeture d’une synagogue qui avait siège sur la rue Lajoie.

Après avoir pris connaissance du dossier de Cour et de la revue de presse sur le sujet, les mis-en-cause restent d’avis que ces sources confirmaient que la communauté hassidique avait accepté de relocaliser la synagogue avant que le jugement ne soit rendu. Dans l’article, il s’agissait donc, pour eux, d’une « imprécision », tout au plus, que de ne pas avoir mentionné les démarches judiciaires entreprises par la plaignante.

Le dossier mis en cause tentait d’approfondir certaines controverses soulevées par les relations entre les juifs hassidiques pratiquants, résidants à Outremont, et les autres citoyens de l’arrondissement. Plusieurs articles, parus dans ce dossier, abordent la question des synagogues illégales. Un de ceux-ci, ayant pour titre « Les élus. Justes ou trop permissifs? », comporte l’extrait suivant : « et surtout, pour ce qui est des lieux de culte illégaux sur le territoire d’Outremont, la seule synagogue demeurant à ce jour est celle située sur Saint-Viateur, toutes les autres ayant été fermées. à la suite des négociations avec les rabbins, les synagogues se seraient relocalisées là où le règlement de zonage le permettait. Par exemple, l’une d’elles au coin des avenues Durocher et Lajoie a été fermée et relocalisée sur l’avenue Van Horne. Une autre sur l’avenue Glendale a déménagé dans l’arrondissement voisin de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. » La plaignante conteste particulièrement cet extrait, puisque les rabbins refusaient de fermer la synagogue illégale située au coin des rues Durocher et Lajoie et que c’est à la suite de poursuites, qui ont duré deux ans et entraîné plusieurs complications pour Mme Forget, qu’ils ont finalement accepté de fermer cette synagogue, avant que ne soit prononcé le jugement de la Cour supérieure, cette dernière ayant accueilli la requête de la plaignante et ordonné à l’intimée, à ses administrateurs et à ses officiers de cesser l’usage non-résidentiel de l’immeuble situé rue Lajoie à Outremont.

Le guide de déontologie du Conseil de presse stipule plusieurs exigences à l’égard du respect du droit à l’information : « Les organes de presse et les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements. La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes représente la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des événements. […] L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. […] Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public. » DERP, pp. 21-22

En traitant un dossier aussi délicat que celui des relations entre la communauté hassidique et les citoyens outremontais, L’Express d’Outremont abordait un sujet sensible qui demandait rigueur et exactitude. Un des aspects abordé était celui des synagogues illégales, dont la synagogue ayant initialement siège sur la rue Lajoie et déménagée sur l’avenue Van Horne était un exemple éloquent. Or, comme un jugement de la Cour supérieure fut rendu dans cette affaire à la suite d’une poursuite déposée par la plaignante, poursuite qui s’est échelonnée sur une longue période et a attiré l’attention de nombreux citoyens et de différents médias, cette poursuite devenait un pilier pour comprendre le dossier. Rappelons que cette synagogue était en activité depuis de nombreuses années, sans que les rabbins n’acceptent de la déplacer, avant le début des poursuites judiciaires. Ainsi, il était inexact d’affirmer que de simples négociations avec les rabbins avaient permis de procéder à la relocalisation de la synagogue ou, tout au moins, il était essentiel de mentionner la poursuite intentée par la plaignante et la tenue des procédures judiciaires dans les motifs expliquant la décision de ce déménagement et, dans la foulée, pour permettre au public de comprendre le difficile rapport entre la communauté hassidique et les Outremontais. Conséquemment, le Conseil retient le grief.

Grief 4 : refus de rectification/absence de correction

La plaignante déplore finalement qu’aucun rectificatif n’ait été publié pour compléter l’information au sujet des synagogues illégales et pour préciser que l’une d’elles fut l’objet de longues poursuites judiciaires et d’une décision de la Cour supérieure du Québec.

Les mis-en-cause estiment, pour leur part, après avoir visionné le reportage de l’émission « J.E. », datant de 1999, et le jugement de la Cour supérieure, « que la publication d’un correctif n’était pas appropriée, puisqu’aucune erreur de fait n’avait été commise. Ces deux sources confirmaient que la communauté hassidique avait accepté de relocaliser la synagogue avant que le jugement ne soit rendu. Dans l’article, il s’agissait donc d’une imprécision tout au plus […] ».

Quant à la rectification et à la mise au point de l’information, le guide des Droits et responsabilités de la presse du Conseil indique qu’il « relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans leurs productions journalistiques, que celles-ci relèvent de l’information ou de l’opinion. Cependant, les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs, que les victimes l’exigent ou non ». DERP, p. 46

Le Conseil rappelle que l’information relative à la poursuite légale était essentielle à la bonne compréhension de cette affaire. En omettant de la mentionner, les mis-en-cause présentaient une information inexacte et incomplète. La publication d’un rectificatif ou d’un complément d’information aurait permis aux mis-en-cause de préciser certains faits qui auraient fourni aux lecteurs un regard plus juste et complet du dossier. Le grief est donc retenu.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil retient la plainte de Mme Céline Forget contre le journaliste M. Jean-Philippe Chartré, la directrice de l’information, Mme Marilaine Bolduc-Jacob et l’hebdomadaire L’Express d’Outremont, pour information incomplète et refus de rectification, mais rejette les griefs de rapprochement tendancieux et droit de réponse insatisfait.

Analyse de la décision

  • C09B Droit de réponse insatisfaisant
  • C12A Manque d’équilibre
  • C12B Information incomplète
  • C12C Absence d’une version des faits
  • C17F Rapprochement tendancieux
  • C19A Absence/refus de rectification

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