Plaignant
M. Gilles Rhéaume
Mis en cause
M. Ronald King, chroniqueur; M. Éric Trottier, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
M. Gilles Rhéaume porte plainte contre le journaliste Ronald King et le quotidien La Presse pour avoir publié des informations inexactes, ainsi que des propos l’accusant de « semer la haine », dans une chronique intitulée « L’Impact montre les dents », publiée le 23 juin 2009.
Griefs du plaignant
M. Gilles Rhéaume déplore que l’article rédigé par M. Ronald King contienne des informations inexactes. Le plaignant fait remarquer que la présente chronique l’accuse de « semer la haine ». à cette affirmation, il rétorque que cela n’a jamais été son intention et qu’il désirait simplement éviter tout incident pouvant nuire au bon déroulement des festivités de la Saint-Jean-Baptiste.
Le plaignant souligne qu’il ne prétend pas parler « au nom des Québécois ».
Enfin, M. Rhéaume mentionne que la chronique de M. King se situe dans un contexte de campagne que le quotidien La Presse mènerait contre ceux qui ne souhaitent pas que des spectacles aient lieu en anglais, lors de la Saint-Jean.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Me Patrick Bourbeau, affaires juridiques :
Me Bourbeau stipule que l’article de M. Ronald King relève du journalisme d’opinion puisqu’il s’agit d’une chronique. Ainsi, cet article ne pouvait pas induire le lecteur en erreur quant à la nature de l’information présentée. Me Bourbeau précise, à ce titre, que le Conseil a reconnu à plusieurs reprises la latitude dont dispose le chroniqueur.
Le représentant des mis-en-cause considère que le sujet abordé dans la chronique était d’intérêt public, dans la mesure où la présence de la communauté anglophone, aux festivités de l’Autre Saint-Jean, avait fait l’objet d’importantes controverses médiatiques, auxquelles le plaignant a participé. Pour justifier les propos du chroniqueur, selon lesquels M. Rhéaume aurait prévenu de « violences possibles » et aurait « eu vent d’intentions de violence pour protester contre la présence de deux groupes anglophones au spectacle », Me Bourbeau joint en annexe une série d’articles dans lesquels le plaignant est cité.
Me Bourbeau précise que la déclaration de M. King, selon laquelle le plaignant « dit toujours parler au nom de nombreux Québécois », doit être prise dans son contexte. Le journaliste n’attribue pas ces paroles au plaignant, mais souligne plutôt que, selon lui, M. Rhéaume se présente souvent comme le porte-parole d’un regroupement de personnes, en l’occurrence, l’Association des descendants des patriotes.
Me Bourbeau ajoute que le plaignant avait déclaré qu’il ne souhaitait pas se rendre aux festivités de l’Autre Saint-Jean, par crainte d’éventuelles perturbations.
Enfin, il explique que M. Rhéaume pouvait jouir d’un droit de réplique, puisqu’il aurait pu soumettre son point de vue et son désaccord à l’éditeur en vue d’une publication ultérieure.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
Analyse
M. Gilles Rhéaume porte plainte contre le journaliste Ronald King et le quotidien La Presse pour avoir publié des informations inexactes, ainsi que des propos l’accusant de « semer la haine », dans une chronique intitulée « L’Impact montre les dents », publiée le 23 juin 2009.
Grief 1 : informations inexactes
M. Rhéaume fait remarquer que le journaliste lui attribue le fait d’avoir voulu « semer la haine » lors des festivités de la Saint-Jean et il réfute le fait qu’il « dit toujours parler au nom de nombreux québécois ».
Le guide de déontologie du Conseil de presse, les Droits et responsabilité de la presse (DERP), souligne que « la chronique permet aux journalistes qui la pratique d’adopter un ton polémiste […]. Ces genres accordent en général une grande place à la personnalité de leurs auteurs ». (DERP, p. 18) Il précise également que « le recours au sensationnalisme et à « l’information-spectacle » risque de donner lieu à une exagération et à une interprétation abusive des faits et des événements et, d’induire le public en erreur ». (DERP, p. 22) Ainsi, « les auteurs de chronique […] doivent éviter […] de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ». (DERP, p. 28)
Après lecture de l’article, le Conseil constate que le chroniqueur émet un doute sur la représentativité de M. Rhéaume et déplore l’effet possible des déclarations du plaignant de « semer la haine » dans la population. On peut partager ou non ces deux opinions, elles sont néanmoins légitimes de la part d’un chroniqueur qui a la liberté de croire et d’écrire que les déclarations de M. Rhéaume peuvent avoir pour effet de semer un sentiment de haine envers les anglophones. Le Conseil rejette ces griefs.
Deuxièmement, le plaignant nie les allégations d’intentions de violence que le chroniqueur lui attribue. Après analyse, le Conseil constate que le journaliste, dans son texte, ne prêtait pas à M. Rhéaume des intentions de violence, mais ne faisait que reprendre ses propos selon lesquels il « affirme qu’il a eu vent d’intentions de violence ». Le Conseil rejette ce grief.
Grief 2 : impartialité de l’information
Au second grief, M. Rhéaume déplore que la chronique soit inscrite dans une campagne menée par La Presse à l’encontre de ceux qui s’opposent aux représentations anglophones lors des spectacles de la Saint-Jean.
Aucune démonstration de la part du plaignant ne permet de faire état d’une telle situation. Le Conseil rappelle qu’il appartient à la partie plaignante de détailler et de prouver les griefs formulés allant au-delà d’une simple dénonciation des mis-en-cause. à défaut de quoi, le Conseil se retrouve devant des reproches non démontrés. Ainsi, la faute déplorée pour parti pris n’étant pas établie, le Conseil rejette le grief.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Gilles Rhéaume à l’encontre du journaliste Ronald King et du quotidien La Presse.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C13A Partialité