Plaignant
Mme France d’Aragon
Mis en cause
M. Guy Tremblay, journaliste; M. Marc Gilbert, rédacteur en chef; l’émission « J.E. » et le Groupe TVA
Résumé de la plainte
Mme France d’Aragon porte plainte contre M. Guy Tremblay relativement à l’émission « J.E. » diffusée le 14 mai 2010, sur les ondes de TVA. La plaignante reproche au journaliste d’avoir diffusé des informations incomplètes, partiales et inexactes. Elle déplore aussi le fait qu’on l’ait filmée sans qu’elle sache qu’il s’agissait d’une émission de télévision et que l’on ait diffusé ces images sans son consentement. Elle considère que les propos du reportage la concernant portent atteinte à sa réputation.
Analyse
Grief 1 : information inexacte, partiale et incomplète
Mme d’Aragon affirme que le journaliste, Guy Tremblay ne l’a jamais contactée pour discuter des faits qui la concernent dans le reportage. Ces faits tendent à démontrer que Mme d’Aragon a utilisé un procédé légal, mais que le reportage juge abusif, pour retarder le paiement de son loyer. La plaignante ajoute dans un courriel envoyé à M. Tremblay qu’elle déplore le fait que la seule source d’information du journaliste soit le propriétaire contre lequel elle se bat. Cependant, dans sa plainte, Mme d’Aragon ne précise pas quelles sont les inexactitudes et les erreurs qu’elle désire dénoncer.
Dans une lettre de la conseillère juridique de TVA, Mme Véronique Dubois, envoyée à la plaignante, l’avocate explique que le journaliste avait en main tous les documents et procédures la concernant et qu’il est faux de prétendre que le propriétaire était la seule source d’information du reportage.
Le Conseil considère que le reportage traitait du phénomène des demandes en rétractation des décisions de la Régie du logement. Le cas de Mme d’Aragon constituait un exemple parmi d’autres et il n’a jamais été question de raconter toute son histoire. En ce qui concerne les données sur la rétractation de Mme d’Aragon, le Conseil considère que le mis-en-cause s’est servi de documents publics et n’a pas déformé la réalité par le choix des informations qui ont été diffusées. Ainsi, le grief pour information incomplète, partiale et inexacte est rejeté.
Le Conseil souligne néanmoins que dans le respect des plus hauts standards éthiques de la profession, il aurait été préférable et plus équitable que le journaliste tente de recueillir et de présenter les commentaires de la plaignante et non seulement ceux de son propriétaire avec lequel elle avait un différend.
Grief 2 : atteinte au droit à l’image
La plaignante déplore le fait qu’une caméra l’ait filmée alors qu’elle était à la fenêtre de sa maison. Elle affirme n’avoir jamais vu de voiture identifiant TVA ou « J.E. » devant sa maison. Par la suite, ces images ont été diffusées sans son consentement.
Le Conseil rappelle que : « La liberté de la presse et le droit du public à l’information autorisent les médias et les professionnels de l’information (journalistes, caméraman, photographes, preneurs de son et autres) à prendre et à diffuser les photos, images, commentaires, sons et voix qu’ils jugent d’intérêt public. » (DERP, p. 19)
Le cas de Mme d’Aragon devant la Régie du logement, un tribunal administratif, est un dossier public. Le Conseil considère que le droit du public à une information de qualité et l’intérêt public, du sujet traité, justifiaient la diffusion des images de la plaignante d’autant que les images ont été filmées de la rue, un endroit public. Trois des six membres ayant exprimé leur dissidence, le Conseil a rejeté le grief pour atteinte au droit à l’image à la suite du vote prépondérant du président du comité des plaintes et de l’éthique de l’information.
Grief 3 : atteinte à la réputation
Mme France d’Aragon estime également que le journaliste a nui à sa réputation.
En ce qui concerne le reproche pour atteinte à la réputation, le Conseil rappelle que la diffamation, le libelle et l’atteinte à la réputation ne sont pas considérés comme du ressort de la déontologie journalistique, mais qu’ils relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décision en la matière, le grief pour atteinte à la réputation ne sera pas traité.
Refus de collaboration
Le Groupe TVA n’a pas souhaité répondre à la plainte de Mme d’Aragon en raison de leur retrait du Conseil de presse depuis décembre 2008.
Le Conseil reproche au Groupe TVA, membre de Quebecor Media leur manque de collaboration pour avoir refusé de répondre devant le Tribunal d’honneur de la plainte les concernant.
DÉCISION
Au vu de ce qui précède et nonobstant la remarque éthique exprimée à l’endroit du journaliste, le Conseil rejette à l’unanimité la plainte pour information inexacte de Mme France d’Aragon contre le journaliste, M. Guy Tremblay et le Groupe TVA et rejette majoritairement la plainte pour atteinte au droit à l’image.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C13A Partialité
- C17G Atteinte à l’image
- C24A Manque de collaboration