Plaignant
M. Greg Guardo
Mis en cause
Mme Christine Bouthillier, rédactrice en chef et l’hebdomadaire Le Journal de Saint-Bruno
Résumé de la plainte
Le plaignant, M. Guardo, conteste des informations citées dans une lettre aux lecteurs parue dans l’hebdomadaire Le Journal de Saint-Bruno, le 21 janvier 2011. Il déplore aussi que sa demande de rectification n’ait pas été traitée par l’hebdomadaire.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Dans une première lettre aux lecteurs publiée le 10 novembre 2010, concernant le bruit des avions à l’aéroport de Saint-Hubert, l’auteur, M. Mario-Charles Paris écrit : « J’ai compté 47 vols au-dessus de ma tête en une heure. Les avions volaient bas, bien en dessous de la norme permise puisqu’il m’était possible, sans jumelle, d’identifier l’immatriculation sous les ailes de certains avions […] les avions empruntaient le corridor qui longe l’autoroute 30 en suivant les pylônes d’Hydro-Québec pour se pointer au dessus de la montée Montarville en vue de la descente finale. » Le plaignant, M. Guardo, estime que 47 vols à l’heure, c’est-à-dire presque un avion à la minute, est une « affirmation incroyable ». De plus, il dit douter sérieusement du fait qu’un avion vole si bas que l’on puisse lire l’immatriculation à l’œil nu.
Le Conseil a rejoint le directeur de l’aéroport de Saint-Hubert, M. Michel Beaudoin, qui confirme qu’il est possible qu’à certains moments, il puisse y avoir 47 et même 50 mouvements d’avion en une heure. Il explique que les étudiants-pilotes doivent souvent faire des « touch and go » (atterrissage et décollage) à répétition, ce qui n’augmente pas le nombre d’avions, mais le nombre de mouvements des avions. D’ailleurs, le Conseil a pu vérifier que lors des audiences publiques sur le bruit des avions à Saint-Hubert, le Comité antipollution des avions de Longueuil citait une moyenne de 1 076 mouvements d’avions par jour, ce qui peut facilement donner une cinquantaine de vols à l’heure aux moments de pointe.
En ce qui concerne les vols de basse altitude, M. Beaudoin, de l’aéroport de Saint-Hubert, est plus sceptique, mais n’écarte pas entièrement la possibilité qu’un avion puisse se trouver si bas qu’il soit possible de lire son immatriculation. Il arrive que l’on permette cette manœuvre lorsqu’on doit, par exemple, prendre des photos de l’appareil. D’autre part, l’auteur de la lettre aux lecteurs mentionne que l’avion était en descente finale, ce qui rend évidemment la chose plausible.
Le Conseil considère que la question du bruit des avions à l’aéroport de Saint-Hubert est un dossier controversé sur lequel on a beaucoup écrit et cité maintes statistiques. Même si l’auteur de la lettre aux lecteurs, M. Paris, évoque des situations extrêmes (nombre de vols et altitude des avions), il n’en demeure pas moins que ces situations peuvent survenir. De plus, le plaignant n’a pas démontré de façon satisfaisante que ces informations étaient fausses. Ainsi, cette partie du grief pour information inexacte est rejetée.
M. Guardo déplore une autre inexactitude dans une autre lettre aux lecteurs. À la suite d’un sondage mené par l’Association des propriétaires de Saint-Bruno (APSB) sur le bruit des avions dans la région, M. Guardo a écrit dans une lettre aux lecteurs (« Ces gens qui font du bruit », 14 janvier 2011) : « […] donc, dans une proportion d’environ 7/700 ou 1 %, les Montarvillois sondés nous faisaient savoir qu’ils étaient incommodés par ce supposé problème. Le monsieur à qui on a confié ce sondage est un autre paladin qu’on rencontre dans plusieurs autres tribunes de contestation ». Dans une réponse à cette lettre (« Mise au point de l’Association des propriétaires de Saint-Bruno », 21 janvier 2011), M. Claude Lamarre et l’Association des propriétaires de Saint-Bruno ont écrit : « En tirer la conclusion que (je cite l’article de M. Guardo) seulement 1 % des Montarvillois sondés étaient incommodés par le problème est une opinion qui n’a aucune valeur statistique et à laquelle le bureau de l’APSB n’a pas souscrit. » Le plaignant estime qu’il a été mal cité, car lui-même n’accorde pas de crédibilité au sondage, contrairement à ce que laisse supposer l’APSB.
À la lecture des deux citations, celle de M. Guardo dans sa lettre « Ces gens qui font du bruit » et celle de M. Lamarre et l’APSB « Mise au point de l’Association des propriétaires de Saint-Bruno », le Conseil considère que l’opinion du plaignant a été mal interprétée dans la lettre de l’Association. Cette partie du grief pour inexactitude est retenue.
Grief 2 : refus de rectification ou de réplique
Le plaignant, M. Greg Guardo, se plaint que le droit de répondre à la lettre de l’Association lui ait été refusé par la direction du Journal de Saint-Bruno.
Considérant l’inexactitude retenue plus haut, le Conseil considère que le journal avait l’obligation de publier une rectification ou d’accorder un droit de réplique au plaignant. À cet égard, le guide des Droits et responsabilités du Conseil stipule : « […] les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs […] et ils doivent consacrer aux rétractations et aux rectifications qu’ils publient ou diffusent une forme, un espace et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses. » (DERP, p. 46)
Le grief pour refus de rectification ou de réplique est donc retenu.
Refus de collaborer
Le Journal de Saint-Bruno n’a pas souhaité répondre à la plainte de M. Greg Guardo, en raison de leur retrait du Conseil de presse depuis juin 2010.
Le Conseil reproche au Journal de Saint-Bruno son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse retient partiellement la plainte de M. Greg Guardo contre le Journal de Saint-Bruno pour information inexacte et refus de rectification ou de réplique.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Journal de Saint-Bruno.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C19A Absence/refus de rectification
- C24A Manque de collaboration