Montréal, le 22 septembre 2021 — La commission d’appel du Conseil de presse du Québec a étudié une décision du comité des plaintes ayant fait l’objet d’un appel. Elle a maintenu le rejet de la plainte. Par ailleurs, la commission d’appel a jugé trois demandes d’appel irrecevables.
D2019-08-101-A (2) : Le journaliste pouvait qualifier Paige A. Thomson de femme
La commission d’appel a maintenu la décision de première instance visant l’article du journaliste Vincent Larouche « Comment “Erratic” s’y est prise pour pirater Capital One », publié par La Presse le 31 juillet 2019. L’article en question traite de la façon dont la pirate informatique Paige A. Thompson est parvenue à s’introduire dans les serveurs de la banque américaine Capital One. La plaignante, Ghislaine Gendron, arguait qu’il était inexact d’employer le féminin pour parler de Paige A. Thompson, étant donné qu’il s’agit d’une femme trans. La commission d’appel a estimé que le comité des plaintes avait bien appliqué le principe d’exactitude en affirmant que le journaliste pouvait s’appuyer sur le jugement d’un tribunal américain, qui constitue un document officiel, dans lequel les termes « she » et « her » étaient employés. Le Conseil n’a pas à établir de lexique des termes que les médias ou les professionnels de l’information doivent employer ou éviter, les décisions à cet égard relevant de leur autorité et de leur discrétion rédactionnelle, rappelle la commission. Elle ajoute que le débat de nature complexe voulant établir qui peut être qualifié de femme divise même les mouvements féministes et qu’il ne revient pas au Conseil de presse de prendre position dans un débat social ni d’imposer aux médias des termes à employer ou à proscrire.
Le rôle de la commission d’appel est de s’assurer que les principes déontologiques du Guide de déontologie journalistique ont été appliqués correctement en première instance.
Ce dossier est maintenant clos puisque les décisions de la commission d’appel sont finales.
Par ailleurs, la commission d’appel a jugé irrecevables trois demandes d’appel, car de nouveaux éléments y étaient amenés ou elles apportaient de nouveaux motifs de plainte, qui n’avaient pas été présentés au comité des plaintes. Tel que le prévoit l’article 28 du Règlement No 2 du Conseil, l’inscription d’un appel ne doit contenir « aucun nouvel objet de plainte ». Un appel « doit porter sur des éléments présentés en première instance et ne peut constituer simplement un commentaire ou une critique générale de la décision ». À défaut de quoi, la commission d’appel peut juger d’emblée l’appel non recevable.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Il reçoit et traite les plaintes du public concernant tous les médias d’information distribués ou diffusés au Québec, qu’ils soient membres ou non du Conseil et donne son avis au sujet de la déontologie journalistique. Ses décisions sont rendues en vertu du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Mécanisme d’autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n’impose aucune autre sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d’avoir rendu possible l’envoi de ce communiqué.
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RENSEIGNEMENTS :
Manon Desrosiers
Conseil de presse du Québec
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