Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information

Montréal, le 21 novembre 2007. Lors de sa dernière réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de l’information (CPEI) du Conseil de presse du Québec a rendu sept décisions. Une plainte a été retenue, une autre a été retenue partiellement et cinq ont été rejetées. Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

D2007-02-064 et D2007-02-069 Pierre Barnoti, directeur général de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) – SPCA c. Tu Thanh Ha, journaliste, Kathy English, rédactrice en chef du courrier des lecteurs et le quotidien The Globe and Mail; Todd van der Heyden, Mutsumi Takahashi, Brian Britt, journalistes, Mike Piperni, directeur de l’information, l’émission « CTV News » et le réseau CTV

M. Pierre Barnoti, directeur général de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux – SPCA (canadienne) porte plainte contre un article du 6 février 2007 publié par le quotidien The Globe and Mail sous le titre « Montreal SPCA’s funding queried », ainsi que contre les reportages diffusés les 6 et 7 février 2007 lors de l’émission « CTV News », sur le réseau CTV.

Le plaignant reprochait au journaliste du quotidien The Globe and Mail d’avoir véhiculé des informations inexactes et incomplètes ainsi que de fausses accusations à son endroit. Après analyse, le Conseil a constaté que M. Tu Thanh Ha a rapporté une information erronée en attribuant les chiffres relatifs aux dépenses de déplacements de l’organisme à la mauvaise année fiscale. Cette information a toutefois été rétablie par un rectificatif.

Le Conseil a également remarqué que l’article publié par The Globe and Mail laisse au lecteur l’impression que les dépenses engagées par le directeur général de la SPCA, au titre de ce que Revenu Canada qualifie de « déplacements et véhicules », n’auraient couvert que les frais personnels qu’il aurait engagés lors de différents voyages. Un grief a donc été retenu uniquement à l’égard de cette insinuation.

Les médias ont la responsabilité de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements ainsi que leurs erreurs. À cet égard, les rectifications doivent être faites de façon à remédier pleinement au tort causé. À la suite de la demande du plaignant, le quotidien a publié un rectificatif en date du 9 mars 2007, permettant de corriger et préciser deux informations ayant trait aux sommes engagées en 2004 par la SPCA. M. Barnoti déplorait que ce justificatif ne soit pas à la mesure du tort causé par le quotidien.

Après analyse, le Conseil a conclu que le rectificatif publié, bien qu’il corrige certaines inexactitudes, ne rétablissait pas à sa juste mesure l’insinuation relevée précédemment.
Concernant les reportages diffusés dans le cadre de l’émission « CTV News », l’analyse des griefs a permis de constater que les distinctions nécessaires ont été effectuées afin de ne pas porter d’accusations non justifiées à l’encontre du plaignant ou de la SPCA. Le Conseil n’a de plus relevé aucune information erronée au sein des reportages. M. Barnoti a par ailleurs eu l’occasion d’exprimer son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de ceux-ci ainsi que dans une entrevue de plus de quatre minutes.

Le plaignant regrettait aussi que l’entrevue qui s’est déroulée sur le plateau, diffusée le 7 février 2007, ait été préenregistrée.

Le Conseil a déploré qu’il n’ait jamais été mentionné clairement que l’entrevue avait été préenregistrée. Bien que le mis-en-cause affirme qu’elle fut diffusée dans son intégralité, il en va de la bonne compréhension du public d’être informé si, lors d’un bulletin de nouvelles, une partie qui devait être diffusée en direct ne l’est pas.

Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Pierre Barnoti à l’encontre de M. Tu Thanh Ha, journaliste et le quotidien The Globe and Mail sur la base de la publication d’une insinuation et d’un rectificatif insuffisant.

Sous réserve des commentaires en regard du préenregistrement, la plainte de M. Pierre Barnoti à l’encontre du réseau CTV et de ses journalistes, MM. Todd van Todd van der Heyden, Brian Britt et Mme Mutsumi Takahashi, a été rejetée.

D2007-02-065 Guy Gendron, journaliste, Jean-Luc Paquette, réalisateur, Monique Dumont, chef recherchiste et l’émission « Zone Libre Enquêtes » c. Dany Bouchard, journaliste, Serge Labrosse, directeur général de la rédaction et le quotidien Le Journal de Montréal

La plainte à l’encontre du journaliste Dany Bouchard et du quotidien Le Journal de Montréal, concernait un article publié le 25 janvier 2007, sous le titre « Plainte de Stephen Harper : à Radio-Canada, on fait le mort… ». Les plaignants accusaient le journaliste d’avoir publié de fausses informations en s’appuyant sur de « prétendus chuchotements en coulisses », sans avoir tenté d’en vérifier l’authenticité auprès des principaux intéressés, ce qui aurait porté atteinte à leur réputation.

Le premier grief exprimé par les plaignants était à l’effet que le journaliste aurait publié de fausses informations dans la phrase suivante : « En coulisse, on chuchote que le reportage de Radio-Canada pourrait être une vengeance à l’égard du gouvernement Harper, qui a donné le feu vert à la révision du mandat et du financement de la société d’État ». Selon les plaignants, M. Bouchard n’aurait jamais tenté d’obtenir leur version des faits avant la publication de l’article.

Le Conseil considère que, dans les cas où une nouvelle traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Ainsi, par souci d’exactitude et d’impartialité la pratique journalistique aurait voulu que le journaliste communique avec les principaux intéressées afin d’obtenir leurs versions des faits ou leurs commentaires. Le Conseil conclut que si le journaliste avait, comme il l’affirmait, rejoint M. Gendron la veille de son reportage, il aurait dû en faire mention. Le grief a été retenu.

Au second grief, les plaignants reprochaient au journaliste de considérer de « prétendus chuchotements » comme des sources crédibles, ce qui laisserait entendre que leur équipe aurait accepté une commande venant de la direction de Radio-Canada. M. Gendron précisait que l’équipe travaillait sur ce reportage depuis février 2006, et ce, bien avant que le gouvernement n’annonce une révision du mandat de Radio-Canada. Selon M. Bouchard, l’utilisation des termes « chuchotements en coulisses » fait référence aux points de vue des personnes qui souhaitaient garder l’anonymat et qui étaient essentiels à la contextualisation et à la compréhension de la nouvelle. Il affirmait que cette information provenait de deux employés de Radio-Canada.

Le Conseil reconnaît l’importance de la confidentialité des sources anonymes et confidentielles. Cependant, il recommande aux médias et aux journalistes de mentionner au public que les informations recueillies l’ont été sur des bases confidentielles en indiquant la provenance générale de leurs sources d’information, afin de permettre au public d’évaluer la crédibilité et l’importance de l’information qui lui est transmise. Bien que le journaliste dise avoir consulté d’autres sources, toujours sous le couvert de l’anonymat, il a tout de même parlé de rumeurs pour présenter sa nouvelle, plutôt que de mentionner que ces sources, ayant requis l’anonymat, au sein de Radio-Canada, lui avaient confirmé l’information. Le grief a été retenu.

À la lecture de l’article, le Conseil a constaté qu’il comporte des allusions aux artisans du reportage, en plus d’y accoler une photo de M. Gendron. Il est donc inévitable que les plaignants se soient sentis visés. Dans ce contexte, le journaliste se devait d’éviter de laisser planer des malentendus qui risquaient de les discréditer.

En regard de la rectification de l’information, le journaliste a manqué à sa responsabilité de rétablir l’équilibre de l’information, en ne rapportant pas les propos de Guy Gendron au sujet des « allégations de vengeance ourdi par Radio-Canada », ce qui aurait permis au public de faire la part des choses. Le grief a été retenu.

Le Conseil de presse a retenu la plainte de MM. Guy Gendron, Jean-Luc Paquette et Mme Monique Dumont à l’encontre de M. Dany Bouchard, journaliste et Le Journal de Montréal.

D2007-02-068 Bernard Desgagné c. Julie Miville-Dechêne, journaliste, Geneviève Guay, directrice, traitement des plaintes et affaires générales, services français et la Société Radio-Canada

M. Desgagné portait plainte contre la journaliste Julie Miville-Dechêne de la Société Radio-Canada (SRC), pour avoir tenté d’influer sur le cours de la campagne électorale et pour abus de pouvoir. Le plaignant accusait notamment la journaliste d’avoir fait des insinuations dans un reportage portant sur le retrait d’une publicité Internet du Parti Québécois, dans le cadre de la campagne électorale de 2007. La plainte vise spécifiquement deux reportages diffusés au « Téléjournal » de la SRC, le vendredi 23 février 2007.

Le premier grief était à l’effet que, soit le reportage ne mentionnait pas les passages vraiment incriminants du film publicitaire, ou soit il était carrément trompeur. Le Conseil a constaté que l’hypothèse de la journaliste était à l’effet que la publicité en question pouvait heurter certaines personnes. Dans les circonstances, seuls quelques témoignages crédibles suffisaient à démontrer que pour certains le film pouvait être inacceptable. Le grief n’a pas été retenu.

Un second grief voulait que la journaliste ait elle-même monté cette affaire en épingle. À l’appui de sa thèse, le plaignant invoquait que c’est cette dernière qui a choisi les deux représentantes de mouvements de femmes pour réagir à la publicité. Le Conseil a déjà précisé que l’attention que les médias et les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Si la journaliste pouvait choisir d’aller recueillir différentes réactions du public pour cerner l’interprétation générale qui se dégageait de la publicité, elle pouvait également décider d’aller vérifier si cette publicité pouvait heurter une certaine catégorie de citoyens. Les mis en-cause affirmaient d’ailleurs que la journaliste a recueilli les réactions des deux intervenantes de façon neutre, sans leur suggérer de réaction, ce qui n’a pu être contredit par le plaignant. Le grief a été rejeté.  

Le dernier grief avait trait à l’accusation d’avoir voulu faire un scandale sur les ondes et d’avoir insinué que, parce que le PQ avait fait retirer la publicité, il admettait automatiquement une faute, en lien avec la violence conjugale; et qu’en conséquence, il s’agissait d’une tentative d’influer sur le cours de la campagne électorale et d’un abus de pouvoir.

En ce qui a trait à l’accusation d’avoir voulu faire un scandale, le Conseil a estimé que le plaignant prêtait des intentions à la journaliste, mais ne démontrait pas que sa démarche ait eu pour but de soulever un scandale. Et si le plaignant avait pu voir dans le reportage une « insinuation » à l’effet que, parce que le PQ avait fait retirer la publicité, il admettait automatiquement une faute, il s’agissait de sa propre conclusion et non celle du reportage. Dans ce dernier, la journaliste n’a fait que rapporter les faits et laissé le téléspectateur conclure.

La plainte de M. Bernard Desgagné contre la journaliste Julie Miville Dechêne et la Société Radio-Canada a été rejetée.  

D2007-03-070 Robert Barberis c. André Pratte, éditorialiste en chef, et le quotidien La Presse

M. Barberis accusait M. André Pratte, éditorialiste en chef du quotidien La Presse, de sensationnalisme pour avoir cité des propos « outranciers » tenus par l’animateur Jeff Filion dans un éditorial intitulé « Du calme, M. Dumont », publié le 16 février 2007. Il déplorait également le manque de rigueur du journaliste et le manque de respect envers Mme Marie-Chantal Toupin (non partie à cette affaire), visée par ces propos injurieux.

Le sensationnalisme désigne la volonté d’induire le public en erreur en exagérant ou en interprétant de façon abusive les faits et les événements. Parallèlement, l’éditorial appartient au journalisme d’opinion qui laisse aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire.

Dans le cas présent, la pertinence de l’éditorial de M. Pratte au regard de l’actualité ne peut être remise en cause. Le journaliste a soutenu son argumentation d’une manière qui peut certes être jugée discutable, en citant des propos injurieux de l’animateur Jeff Filion, mais non dans une intention délibérée d’induire le public en erreur, les propos cités ici étant déjà connus du public. Le grief de sensationnalisme n’a pas été retenu.

Le plaignant invoquait le caractère inadmissible de la citation des propos injurieux tenus par M. Jeff Filion dans l’éditorial de La Presse ainsi que le manque de respect envers Mme Toupin que constitue la reprise de ces propos.

Le Conseil a constaté que les propos de M. Jeff Filion repris dans La Presse sont vulgaires et de mauvais goût et estime que M. Pratte avait la possibilité de ne pas associer directement les propos en question à Mme Toupin. Il a d’ailleurs pris soin de le faire dans d’autres passages de son éditorial en associant des commentaires disgracieux tenus par l’animateur à « un citoyen ordinaire » ou à « un concurrent ». Un terme générique aurait ainsi pu être utilisé sans que cela nuise à son argumentation ou à la profondeur de son commentaire.

Le Conseil estime toutefois que la manière dont M. Pratte a présenté et argumenté son propos ne contrevient pas aux principes reconnus en matière d’éthique journalistique dans la mesure où il n’a jamais endossé les injures proférées par l’animateur Jeff Filion. En outre, il est admis que le contenu d’un éditorial relève de la discrétion rédactionnelle du journaliste. M. Pratte avait donc la liberté d’illustrer son propos comme il l’entendait. Ainsi, compte tenu de la latitude accordée aux éditorialistes dans le traitement de leurs sujets, le Conseil n’a pas retenu le grief.  

Le Conseil a rejeté la plainte formulée par M. Robert Barberis contre M. André Pratte et La Presse.

D2007-03-071 Bernard Desgagné c. Claude Brunet, journaliste, Geneviève Guay, directrice, traitement des plaintes et affaires générales, services français et la Société Radio-Canada (SRC)

M. Desgagné portait plainte contre le journaliste Claude Brunet de la SRC, pour avoir qualifié des propos du chef du Parti québécois, André Boisclair, de « flatterie », un terme nettement péjoratif, et avoir fait un commentaire dans un reportage d’information. Les actions reprochées se seraient produites lors du « Radiojournal de 17 h », le mercredi 28 février 2007.

La porte-parole des mis-en-cause a reconnu dans ses commentaires que l’utilisation du mot « flatterie » constituait une maladresse. Bien que le Conseil appelle les journalistes à la prudence sur l’utilisation de mots qui risquent d’être interprétés comme du commentaire, il n’a pas constaté, dans le présent dossier, de manquement à la déontologie ayant eu pour effet de biaiser la réalité. Ce grief a été rejeté.

Le second grief visait les propos de M. Boisclair sur les garderies et un lien que le journaliste aurait fait avec le programme de l’ADQ. En ce qui a trait au ton ou à l’attitude du journaliste, que le plaignant qualifiait de « dépit », le Conseil estime qu’il est difficile, voire impossible, d’arriver à la même conclusion que le plaignant.

Le Conseil a rejeté la plainte contre le journaliste Claude Brunet et la Société Radio-Canada.  

D2007-03-072 Michel Poulin et René Doyon c. Pierre Sirois, directeur de l’information, l’émission « Le TVA 18 heures » et le Groupe TVA

MM. Poulin et Doyon portaient plainte contre le Groupe TVA pour avoir diffusé, lors de l’émission « Le TVA 18 heures » du 19 février 2007, ainsi que le lendemain matin, un reportage portant mention du nom ainsi que de la photographie de leur parente, retrouvée décédée à l’extérieur d’un établissement de soins pour personnes âgées où elle résidait. Les plaignants reprochaient aussi au réseau de ne pas avoir respecté leur deuil lors de la collecte de matériel journalistique, en interrogeant des membres de la famille de la défunte à la sortie des funérailles.

Les plaignants reprochaient d’abord au télédiffuseur d’avoir traité publiquement d’un sujet d’ordre privé ainsi que de lui avoir accordé un traitement sensationnaliste.

Les drames humains et faits divers qui relèvent de la vie privée sont des sujets délicats à traiter et ce, en raison de leur caractère pénible pour leurs proches et le public. Toutefois, la liberté de la presse serait compromise si les médias n’en informaient pas la population. En effet, ces affaires traduisent des réalités ainsi que des enjeux sociaux importants. Les médias et les journalistes doivent pour autant éviter tout sensationnalisme dans le traitement de ces événements et veiller à ne pas leur accorder un caractère amplifié par rapport à leur degré d’intérêt public.

En vertu de ces principes, le Conseil estime que TVA pouvait légitimement choisir d’accorder une couverture journalistique au décès de la parente des plaignants. De plus, et après analyse, il constate que le public n’a pas, au moyen de trop nombreux détails, été induit en erreur sur le message que souhaitait faire passer le télédiffuseur.

MM. Poulin et Doyon reprochaient par ailleurs au journaliste d’avoir, lors de sa collecte de données, omis de considérer que la famille de la victime vivait un moment difficile et qu’il était inopportun de réaliser des entrevues des membres de celle-ci à leur sortie de la messe de funérailles.

En ce qui a trait au respect de la vie privée, la déontologie du Conseil mentionne que les médias ainsi que les journalistes doivent faire preuve de circonspection et faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la seule curiosité publique. L’objectif du reportage était de sensibiliser le public sur les questions de gestion de la sécurité et des soins dans les résidences pour personnes âgées. Or, les deux entrevues diffusées lors du reportage recueillaient bien le sentiment des individus sur cette même question; entrevues auxquelles ils se sont par ailleurs librement soumis. Après analyse, le Conseil a donc conclu qu’il n’y a pas eu entorse à la déontologie journalistique sur cet aspect.

Les plaignants formulaient enfin un grief concernant la divulgation de l’identité ainsi que de la photographie de leur défunte parente.

La publication d’informations permettant l’identification des victimes dans le cadre de drames humains doit être basée sur leur caractère d’intérêt public. Le Conseil comprend le deuil difficile vécu par la famille de la défunte. Après analyse, il a toutefois conclu que l’utilisation de la photographie ainsi que le dévoilement de l’identité de la victime dans le reportage étaient d’intérêt public. En effet, le décès de la victime faisait l’objet d’une enquête du coroner et des forces policières. Il s’agissait donc d’un drame humain à portée sociale. Le grief a été rejeté.

Le Conseil invite cependant les médias à la prudence dans des dossiers aussi sensibles et à faire preuve, le plus possible, de compassion envers les familles de victimes et de discernement dans l’utilisation des photographies des personnes décédées. Il est toujours préférable d’expliquer à la famille des victimes les raisons de leur publication et, le cas échéant, éviter de présenter les photographies dans des reportages subséquents lorsqu’une demande en ce sens est formulée par les proches.

Sous réserve de ce commentaire, le Conseil a rejeté la plainte de MM. Michel Poulin et René Doyon à l’encontre du Groupe TVA.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».

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SOURCE :       
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :    
Nathalie Verge, secrétaire générale
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818