D2006-09-017 Christian Desmarteaux c. Benoît Rioux, journaliste et Canoë inc.
M. Desmarteaux portait plainte pour des propos haineux, qui auraient été tenus contre les personnes homosexuelles sur le blogue de M. Benoît Rioux, publié sur Canoë.com, le 25 juillet 2006. Selon le plaignant, ni le journaliste, ni Quebecor ne seraient intervenus pour modérer ces propos.
Le premier aspect de la plainte portait sur les propos tenus sur le site Internet de Canoë. À ce sujet, le Conseil a rappelé que les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient ou diffusent et ne doivent en aucun temps se soustraire aux standards professionnels de l’activité journalistique sous prétexte de difficultés administratives, de contraintes de temps ou d’autres raisons d’ordre similaire. Or, l’examen du dossier a révélé à quelques reprises des propos soit irresponsables, soit injurieux ou racistes, et donc, contraires à l’éthique journalistique. Le Conseil a déploré cette situation.
Le second aspect des griefs concernait les propos qui auraient été publiés sans intervention « ni du journaliste ni de Quebecor ». Dans ce cas, le Conseil a tenu compte de l’absence de principes déontologiques bien définis en regard de la fonction de « modérateur pour les blogues », notion qui n’apparaît pas actuellement dans le guide Droits et responsabilités de la presse. À ce sujet, le Conseil estime que, dès à présent, le principe énoncé plus haut sur la responsabilité des médias sur ce qu’ils publient implique l’obligation morale ou éthique d’un certain contrôle de leurs blogues à caractère journalistique, et donc de l’affectation de personnel compétent en la matière à une fonction de « modérateur ».
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Christian Desmarteaux contre le journaliste Benoît Rioux et la société Canoë inc., aux seuls motifs de propos inacceptables.
Le Conseil souligne qu’il a mis sur pied un groupe d’étude chargé d’approfondir la question des blogues sur le réseau Internet, de manière à mieux préciser les paramètres à caractère éthique et de mieux baliser cette nouvelle pratique journalistique dans l’avenir.
D2007-01-055 David Longpré c. Pierre Bruneau, chef d’antenne, Sophie Thibault, chef d’antenne; Serge Fortin, vice-président, Information; les émissions « Le TVA 17 heures » et « Le TVA 22 heures » et le Groupe TVA
M. Longpré dénonçait ce qu’il qualifiait de publicité déguisée en information dans certains bulletins de nouvelles de TVA. Le 17 janvier 2007, lors du « TVA 17 heures », le chef d’antenne M. Pierre Bruneau accordait une entrevue à Julie Snyder, animatrice de la nouvelle émission-jeu « Le Banquier » et le 25 janvier, durant une manchette, Mme Sophie Thibault, chef d’antenne du bulletin de nouvelles du « TVA 22 heures », annonçait une entrevue avec une concurrente de l’émission « Le Banquier », comme une nouvelle d’intérêt public. Le plaignant jugeait que ces entrevues pouvaient amener le public à confondre information et publicité, entraînant ainsi une confusion des genres et un conflit d’intérêts.
Le principal grief dénoncé par le plaignant concernait le manque d’indépendance entre les secteurs de l’information et de la publicité, d’où la présentation de publicité déguisée en information installant ainsi une confusion des genres. Les médias d’information bénéficient d’une grande liberté rédactionnelle, peuvent choisir leurs propres sujets et décider de l’importance qu’ils entendent leur accorder. Tenant compte de cette liberté, le Conseil ne peut, ni ne doit déterminer la pertinence de la diffusion d’une information et du temps d’antenne lui étant consacré. Cette liberté en matière de choix rédactionnels entraîne en contrepartie certaines obligations dont celle prévoyant que les médias doivent s’interdire de faire leur propre publicité ou la promotion de leur programmation sous la forme de nouvelles ou de reportages.
Cette distinction entre l’information et l’autopromotion ou la publicité est d’autant plus importante dans le cas présent, considérant l’apparence de conflit d’intérêts dans laquelle se retrouve TVA, diffuseur de l’émission « Le Banquier ». Le Conseil a constaté qu’un temps d’antenne est réservé aux nouvelles culturelles dans les bulletins d’information. L’entrevue avec l’animatrice aurait pu être diffusée dans ce cadre de façon à montrer une claire démarcation entre le bulletin de nouvelles proprement dit et, d’autre part, les chroniques culturelles qui peuvent notamment faire état des émissions de divertissement diffusées par la même chaîne. Dans ce contexte, le Conseil a émis de sérieuses réserves sur le traitement des entrevues avec Mmes Julie Snyder et Cheila Borneau. Le grief a été retenu.
Le Conseil a retenu la plainte de M. David Longpré uniquement contre le Groupe TVA, la responsabilité des chefs d’antenne n’ayant pas été clairement démontrée par le plaignant.
D2007-01-056 Fédération des associations Canado-Philippines du Québec inc. (FACPQ) c. Fred C. Magallanes, éditeur et rédacteur en chef et The Filipino Forum
La FACPQ portait plainte contre le périodique The Filipino Forum et son éditeur et rédacteur en chef, M. Fred C. Magallanes, concernant la une et l’article « Cabugao is likely to be fired as consul », paru dans l’édition d’août 2006, de même que l’article « Hundreds register approval of Cabugao’s ouster », paru dans l’édition de novembre 2006. Les plaignants reprochaient au mis-en-cause d’avoir fait état d’informations et de statistiques inexactes, d’avoir exprimé des opinions personnelles dans des textes d’information et d’avoir présenté des informations diffamatoires à l’endroit de M. Salvador Cabugao, consul honoraire des Philippines.
Cette plainte est la quatrième déposée au Conseil contre le Filipino Forum, par les plaignants ou par des personnes affiliées à ceux-ci. Ces plaintes portent toutes sur une situation de conflit persistante qui se reflète dans les articles du périodique, desquels découlent de nombreux griefs similaires d’une plainte à l’autre.
La FACPQ déplorait que, pour chacun des articles en cause ainsi que pour leurs titres, le rédacteur en chef et éditeur ait manqué de rigueur en s’appuyant sur des rumeurs et des sources anonymes pour véhiculer de l’information inexacte ou non établie. Sur ce point, il contestait douze éléments contenus dans les articles, leurs titres et le titre de la une d’août 2006. Après examen de chacune de ces doléances, le Conseil a retenu le bloc de griefs, considérant que le journaliste se fonde sur des rumeurs et des ouï-dire pour établir une information, ce qui ne constitue pas une démarche journalistique responsable. Plusieurs statistiques dérogeaient aussi aux exigences éthiques en la matière. Le Conseil a également constaté un manque de vérification des informations. Ce bloc de griefs a été retenu.
La FACPQ déplorait ensuite le manque d’équilibre de l’information et invoquait une information incomplète reposant sur une sélection des faits et l’absence du point de vue de l’ambassade des philippines et de son consul honoraire. Dans les cas où une nouvelle traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Les deux articles soumis à l’attention du Conseil réclament la destitution de M. Cabugao de son poste de consul honoraire des Philippines. Cette nouvelle fait également la une de l’édition d’août 2006. Le Conseil a remarqué qu’en aucun temps ces articles ne permettent au principal concerné de présenter sa version des faits ou de répondre aux rumeurs qui y sont rapportées. De plus, l’ensemble des éléments présentés lui sont défavorables. Le grief de manque d’équilibre a été retenu.
Le quatrième grief soulevé par le plaignant avait trait à la confusion des genres dans les articles qui mélangeraient la nouvelle et l’opinion. Il appert clairement au Conseil que les articles en cause répondent au genre de la nouvelle. Relativement à ce genre journalistique, les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Cependant, dans l’article d’août 2006, le journaliste exprime une opinion personnelle dans un article d’information. Le grief de confusion des genres a été retenu.
Finalement, plusieurs éléments présents dans les textes permettent au Conseil d’établir que le journaliste ne disposait vraisemblablement pas de la neutralité requise par la profession, qui exige un devoir de réserve des journalistes dans certaines activités, notamment politiques, qui pourraient les faire paraître en conflit d’intérêts et, à plus forte raison, de ne pas rédiger de textes sur ces sujets, car ceux-ci se verraient privés de la neutralité essentielle à la profession. Le Conseil a retenu le grief pour information tendancieuse.
Le Conseil a retenu la plainte et blâmé M. Fred C. Magallanes et le périodique The Filipino Forum.
D2007-01-059 Christian Bolduc c. Patrick Lagacé, journaliste et animateur, l’émission « Les Francs-Tireurs », Denis Bélisle, directeur général des affaires juridiques, Télé-Québec et Julie Lachance, Zone3
M. Bolduc portait plainte contre le journaliste et animateur M. Patrick Lagacé et Télé-Québec, concernant deux épisodes de l’émission « Les Francs-tireurs », soit l’épisode 216 diffusé le 8 novembre 2006, à l’intérieur duquel il contestait un reportage intitulé « Les théories du complot », et l’épisode 222 où M. Lagacé s’entretenait avec l’animateur et journaliste M. Gilles Proulx. Le plaignant dénonçait particulièrement le manque d’objectivité et d’équilibre du premier reportage ainsi que l’attitude du journaliste qui serait méprisant et non objectif à l’endroit de ses invités.
Le Conseil a constaté que les griefs évoqués par le plaignant découlaient principalement d’un désaccord entre les partis, en regard du genre journalistique auquel répond l’émission; le plaignant soutenant qu’il s’agit d’une émission d’information du type affaires publiques et les mis-en-cause répliquant qu’elle répond plutôt au genre de la chronique et du commentaire. La jurisprudence du Conseil est claire en regard du genre journalistique auquel appartient ladite émission et des règles auxquelles elle est soumise. De plus, à l’écoute des épisodes impliqués dans la plainte, il apparaît clairement au Conseil que l’émission « Les Francs-tireurs » répond toujours, par la forme et le traitement, au genre du journalisme d’opinion. Conséquemment, le journaliste et animateur pouvait livrer son opinion et présenter l’information de façon imagée, en fonction de la latitude reconnue à ce genre journalistique.
M. Bolduc dénonçait ensuite le style journalistique axé sur la controverse et la confrontation, de même que l’attitude et le comportement du journaliste envers ses invités, soutenant que ce dernier empêche les intervenants de parler librement, en plus de chercher à ridiculiser le thème des complots. Le plaignant soutenait également que M. Lagacé ne disposait pas des compétences nécessaires pour intervenir à ce sujet. Il contestait aussi l’angle de traitement emprunté par le journaliste et l’équipe de l’émission, qu’il juge partial. Après écoute des émissions en cause, le Conseil a estimé que le journaliste cherchait à susciter la discussion en demandant à chaque participant à la conférence sur les complots leur avis personnel et en osant les confronter par l’expression d’un avis contraire, ou en répliquant à M. Proulx de la même façon que ce dernier le fait en ondes, mais qu’à toutes ces occasions M. Lagacé respectait les règles de politesse et de convenance, dans les limites reconnues par son genre journalistique. Par ailleurs, rien ne permet au Conseil d’établir que le journaliste aurait été malhonnête dans son traitement des émissions en cause et aurait agi de mauvaise foi. Pour ce qui est des compétences de M. Lagacé, le plaignant n’a pas été en mesure de démontrer en quoi elles auraient été insuffisantes. De plus, le rôle du journaliste n’est pas de connaître toutes les théories sur un sujet, mais d’en comprendre suffisamment les enjeux pour poser les bonnes questions aux intervenants et rapporter adéquatement leurs propos. Le Conseil rappelle en outre que la façon de présenter et d’illustrer l’information relève du jugement rédactionnel et demeure une prérogative des médias et des professionnels de l’information. Ce deuxième bloc de griefs a été rejeté.
M. Bolduc soutenait ensuite que certaines informations et théories présentées dans l’épisode 216 étaient inexactes ou incomplètes et que les intervenants invités à s’exprimer au sujet des complots ne disposaient pas des qualifications nécessaires pour ce faire.
Les professionnels de l’information doivent identifier leurs sources afin de permettre au public d’évaluer la crédibilité et l’importance des informations que celles-ci transmettent. Ils doivent également prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la fiabilité de celles-ci et pour vérifier l’authenticité des informations qu’ils en obtiennent. La source contestée par le plaignant, M. Nenki, est clairement identifiée dans le reportage. Bien que M. Bolduc, tout comme l’animateur à certains moments au cours de l’émission, remet en question la crédibilité de cette source, ce dernier est une personnalité publique qui donne des conférences et qui est respecté par une partie des adeptes des théories du complot. Le public était à même de se faire sa propre idée sur cet intervenant. Le Conseil note que le reportage présente également les propos d’un psychologue et de plusieurs participants à la conférence. Enfin, le plaignant n’a pas démontré quelles étaient les informations inexactes qu’il déplore. Ce bloc de griefs a été rejeté.
M. Bolduc déplorait que le contexte entourant les théories du complot, leurs croyances et les « conspirationnistes » ne soit pas présenté. Il évoquait également un traitement superficiel de l’information découlant d’un manque de recherche et de rigueur. Il appert au Conseil que le contexte autour duquel le journaliste a décidé de traiter des théories du complot a été largement décrit dans le reportage qui a également présenté certaines statistiques sur le sujet. Ce dernier bloc de griefs a été rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Christian Bolduc à l’encontre de M. Patrick Lagacé, journaliste et animateur de l’émission « Les Francs-tireurs » et Télé-Québec.
D2006-02-062 Sarto Landry c. Jean Laroche, journaliste, Serge Côté, rédacteur en chef et Le Journal de Québec
Me Landry portait plainte contre M. Jean Laroche, journaliste au Journal de Québec, concernant un article paru le 5 février 2007 et intitulé « Condamnation pour voies de fait – Autre revers pour Me Sarto Landry ». Les principaux griefs avaient trait à la diffusion d’une information inexacte et non vérifiée et de mentions non pertinentes en regard des antécédents judiciaires du plaignant.
Me Landry contestait d’abord l’information selon laquelle une ordonnance lui interdisait de se rendre chez M. Sébastien Burns, tel que cela était mentionné dans l’article. Il appert que la seule ordonnance contenue dans le dossier judiciaire de Me Landry l’astreignait à garder la paix et à ne pas troubler l’ordre public. Elle n’était donc pas à l’effet que Me Landry ne pouvait pas approcher M. Burns. De plus, le représentant des mis-en-cause n’a pas démontré qu’il existait une autre ordonnance. Certes, il y avait une différence technique entre ces deux types d’ordonnances. Cependant, sur le fond, le plaignant a tout de même été condamné dans l’affaire qui l’opposait à M. Burns et il a contrevenu à une ordonnance de la Cour. Le Conseil considère néanmoins que l’information diffusée par le journaliste comportait une inexactitude.
Le plaignant estimait ensuite que le journaliste n’aurait pas dû mentionner ses antécédents judiciaires, le qualifier de « bouillant avocat », et rapporter les propos tenus au procès par le capitaine de police Bédard à l’effet que les policiers le craignaient. Le Conseil a estimé que l’information selon laquelle Me Landry avait déjà été condamné deux fois pour voies de fait entre 2001 et 2004 était d’intérêt public. Ainsi, dans le cadre du suivi des affaires judiciaires concernant Me Landry et puisque la justice est publique, le journaliste pouvait rappeler les condamnations antérieures de cet avocat. Par ailleurs, dans le contexte des condamnations antérieures du plaignant, il appert que le qualificatif « bouillant » était acceptable. En outre, dans la mesure où l’article du 5 février 2007 rapportait que la Cour d’appel avait rejeté la demande de Me Landry et que celui-ci était effectivement coupable de voies de fait, le Conseil a estimé que mentionner le comportement de Me Landry à l’égard des policiers et la crainte qu’il suscitait chez eux n’était pas hors de propos. De plus, les propos du capitaine Bédard sont rapportés dans le jugement du 4 avril 2006 et sont donc publics. La façon de présenter et de rapporter l’information relève de la discrétion rédactionnelle du journaliste, et le Conseil a estimé que ce dernier a respecté la latitude dont il jouissait dans le cadre de la rédaction de cet article d’information. Le grief a été rejeté.
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de Me Sarto Landry contre le journaliste, M. Jean Laroche et Le Journal de Québec au motif de l’inexactitude de l’information diffusée quant à l’ordonnance de la Cour, mais a rejeté les autres griefs du plaignant.
D2007-02-066 Micheline Cabot c. Marian Scott, journaliste, Raymond Brassard, directeur de la rédaction et The Gazette
Mme Cabot reprochait au quotidien The Gazette d’avoir accolé une photo, la représentant en robe de mariée au bras de son père, à un article paru le 18 novembre 2006.
Au premier grief, Mme Cabot considérait que la photo juxtaposée à l’article qui faisait état des prétentions de la plaignante et de sa famille, à l’effet que son père aurait été le réel coupable de l’affaire Coffin, était sensationnaliste et n’ajoutait rien aux prétendues révélations de l’article. Selon le mis-en-cause, le fait que Mme Cabot ait accordé une entrevue à la télévision où elle avait présenté des photos de sa famille, invaliderait la prétention à l’invasion de sa vie privée ainsi que sa réputation. La liberté rédactionnelle autorise les professionnels de l’information à sélectionner les images qu’ils jugent le plus à propos pour illustrer l’information qu’ils transmettent. Dans le présent dossier, le Conseil considère que le texte dans son ensemble est respectueux des faits et des personnes impliquées. En conséquence et considérant que la plaignante a choisi de livrer publiquement et en toute connaissance de cause son témoignage en regard de la possible culpabilité de son père dans cet important dossier judiciaire, la publication de la photographie n’était pas sensationnaliste aux yeux du Conseil. Le grief a été rejeté.
Au deuxième reproche, la plaignante dénonçait les démarches de la journaliste, qui pour obtenir la photo en cause aurait contacté sa fille avec qui elle serait en mauvais termes. Cette pratique serait à son avis contraire à l’éthique journalistique. Le mis-en-cause considère que le journal était justifié de publier la photo en regard de la gravité des accusations et le fait que cela constituait une nouvelle information dans le dossier de M. Coffin. Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de rechercher et de collecter les informations sur les faits et les événements sans entrave, ni menace ou représailles. Toutefois, lors de la collecte d’information, les journalistes doivent bien soupeser et mettre en équilibre leur devoir d’informer et le respect des droits de la personne. À cet égard, le Conseil ne saurait accuser la journaliste d’avoir agi de mauvaise foi dans sa collecte d’information auprès de la fille de Mme Cabot. Le grief a été rejeté.
En conséquence, le Conseil a rejeté la plainte de Mme Micheline Cabot à l’encontre du quotidien The Gazette.
D2007-02-067 Ahmed Bensaada c. André Pratte, éditorialiste en chef et La Presse
M. Bensaada reprochait au quotidien La Presse d’être partial dans le choix de lettres publiées dans le courrier des lecteurs dans le dossier des accommodements raisonnables. À ce reproche, le représentant du journal rétorquait que les médias bénéficient de toute la latitude possible dans la publication des lettres de lecteurs. Il ajoutait que les propos du plaignant sur les accommodements raisonnables avaient été traités dans des textes déjà publiés et que de nouveaux textes soumis par ce dernier n’auraient rien apporté de nouveau au débat.
Pour permettre au Conseil de rendre une décision, il est important de préciser le (ou les) texte fautif, en spécifiant la date et les motifs qui justifient la plainte, afin de fournir une base concrète à l’analyse. Dans le présent cas, le plaignant soumettait une liste de textes sans donner les informations requises pour fins d’analyse. À cet égard, le Conseil ne pourrait donc, sans faire un procès d’intention au journal, l’accuser de partialité dans son choix de lettres à être publiées dans la rubrique réservée à cette fin. Ce grief a été rejeté. Le Conseil a aussi souligné qu’il s’est à maintes fois prononcé sur les règles encadrant la section du « Courrier des lecteurs ». Bien que la presse ait le devoir d’en favoriser l’accès à ses lecteurs, elle reste libre de choisir les textes qui y seront publiés.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Ahmed Bensaada contre La Presse.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
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RENSEIGNEMENTS :
Nathalie Verge, secrétaire générale
Conseil de presse du Québec
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