D2007-10-016 Marc Bouchard c. Marie-Claude Paradis-Desfossés, journaliste; Louis Lavoie, chef de pupitre et l’hebdomadaire L’Écho Abitibien
La plainte portait sur le contenu d’un article intitulé « Protéger et mettre en valeur l’eau des eskers », publié le 19 septembre 2007 dans L’Écho Abitibien. L’article consistait en un compte rendu du Forum sur la ressource hydrique en Abitibi-Témiscamingue, organisé à Amos par la Société de l’Eau Souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT). La journaliste Mme Paradis-Desfossés y abordait les orientations prises par les décideurs locaux à l’issue de cet événement de même que certains enjeux de la gestion de l’eau dans la région. Le plaignant estimait que les mis-en-cause étaient en conflit d’intérêts dans la couverture de l’événement, puisque L’Écho Abitibien était commanditaire du Forum. Il déplorait aussi le manque d’équilibre et la partialité de l’article qui ne comprenait, selon lui, que le point de vue du président de la SESAT. Il reprochait finalement à M. Lavoie la censure systématique dont il ferait l’objet de la part du journal.
La déontologie du Conseil reconnaît que les médias peuvent commanditer divers événements, tout en se montrant vigilants dans leur couverture journalistique dès lors qu’ils choisissent de traiter des sujets en relation avec leurs commandites. Or, ce Forum sur la ressource hydrique était un événement d’intérêt public, donc susceptible d’être traité dans les pages de L’Écho Abitibien. Le conflit d’intérêts entre la salle de nouvelles et le service publicitaire du média n’a pas été démontré. Le premier grief a été rejeté.
Le Conseil a toutefois souligné qu’en raison de la commandite accordée par le média, la journaliste se devait de redoubler de précautions dans le traitement du sujet, l’apparence de conflit d’intérêts s’avérant aussi préjudiciable que le conflit d’intérêts réel. De l’avis du Conseil, lorsqu’un média décide de couvrir un événement dont il est par ailleurs commanditaire, il a le devoir de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne laisser planer aucun doute sur son impartialité, afin que ne soit pas remise en cause la crédibilité de ses rédacteurs aussi bien que la justesse de l’information publiée. Le Conseil a donc appelé les mis-en-cause à la prudence dans cette situation.
Au grief pour manque d’équilibre, le Conseil a observé que le sujet de l’article en cause était le Forum lui-même. Ainsi, rien n’imposait à la journaliste de recueillir l’opinion du plaignant pour l’intégrer à son article. Les différents enjeux de la manifestation ont été évoqués par la mise-en-cause, qui en a privilégié certains pour les besoins de son article. L’ensemble de ces choix relève de la liberté rédactionnelle attachée à la fonction de journaliste. Cette dernière a, par ailleurs, contacté le plaignant pour obtenir ses commentaires. Le grief a été rejeté.
Le plaignant estimait enfin être l’objet d’une censure systématique de la part des journalistes de L’Écho Abitibien et que l’un des mis-en-cause, M. Lavoie, aurait passé un mot d’ordre aux journalistes afin que ceux-ci ne laissent jamais la parole au plaignant. Le Conseil a constaté que la journaliste a eu le réflexe de contacter le plaignant pour obtenir ses commentaires. Si une consigne de censure existait, elle n’avait pas été transmise à l’ensemble des journalistes. Quant aux allégations contre M. Lavoie, le Conseil ne disposait pas d’éléments permettant de confirmer sans aucun doute cette situation de censure systématique de la part du mis-en-cause.
Sous réserve des commentaires mentionnés, le Conseil a rejeté la plainte de M. Marc Bouchard à l’encontre de la journaliste Mme Marie-Claude Paradis-Desfossés, du chef de pupitre M. Louis Lavoie et de l’hebdomadaire L’Écho Abitibien.
D2007-11-022 Amina Benrhazi c. Joël Le Bigot, animateur; les émissions « Samedi et rien d’autre » et « Pourquoi pas dimanche » et la Première Chaîne de Radio-Canada (SRC)
La plaignante reprochait des propos qu’elle qualifie d’islamophobes, tenus par M. Le Bigot au cours des émissions radiophoniques « Samedi et rien d’autre » et « Pourquoi pas dimanche? », diffusées entre juin et décembre 2007, sur la Première Chaîne de la SRC. Selon la plaignante, le mis-en-cause aurait fait preuve de sensationnalisme et porté atteinte aux musulmans par ses déclarations qu’elle juge discriminatoires et haineuses.
Le premier grief avait trait à des manquements en regard de l’exactitude de l’information. Dans deux des entrevues visées par la plainte, le mis-en-cause aurait manqué de nuances concernant certains faits. Le Conseil a pris en considération le caractère spontané des propos tenus en ondes et les rectifications non moins spontanées dont elles ont fait l’objet. Dans l’ensemble des entrevues, il n’a pas été décelé d’erreur notable qui n’ait trouvé rectification. Le Conseil invite toutefois le mis-en-cause à plus de prudence dans l’expression d’opinions pouvant choquer une partie du public, par leur manque de nuance, de précision ou encore de contextualisation. Sous réserve de ces commentaires, le grief a été rejeté.
La plaignante reprochait également à M. Le Bigot d’avoir fait preuve de sensationnalisme. Dans la mesure où le mis-en-cause n’a pas fait preuve d’une insistance indue pour soutenir les propos sans nuance qu’il avait précédemment tenus et où une pluralité de points de vue plus nuancés a été exprimée au cours des entrevues, le Conseil a estimé que le public n’avait pas été induit en erreur quant à la valeur et à la portée réelles des informations transmises. Le grief pour sensationnalisme a été rejeté.
Concernant le troisième grief, à l’effet que les propos tenus par le mis-en-cause dans le cadre de ses entrevues étaient islamophobes et haineux, à l’issue de l’analyse, il est apparu au Conseil que les paroles du mis-en-cause n’étaient pas destinées à soulever la haine, le mépris, ou à attenter à l’intégration des personnes issues de la communauté arabo-musulmane. Le grief a été rejeté.
Sous réserve des commentaires précédemment exprimés, le Conseil a rejeté la plainte de Mme Amina Benrhazi contre M. Joël Le Bigot et la Première Chaîne de Radio-Canada.
D2007-12-029 Bernard Desgagné c. André Pratte, éditorialiste en chef; Alain Dubuc, chroniqueur; le quotidien La Presse et Cyberpresse
M. Desgagné portait plainte contre l’éditorial de M. Pratte et la chronique de M. Dubuc parus dans l’édition du 7 décembre 2007 du quotidien La Presse, ainsi que sur Cyberpresse. Le plaignant reprochait aux mis-en-cause d’avoir proposé aux lecteurs certaines interprétations erronées concernant les données linguistiques issues du recensement 2006 de Statistique Canada.
Dans le cadre de l’éditorial de M. Pratte, le plaignant contestait l’allégation selon laquelle « les politiciens [mijoteraient] une crise » alors que celle-ci émanerait de simples citoyens et de groupes de défense de la langue française et l’exactitude de l’affirmation selon laquelle « [l]es immigrants adoptent de plus en plus le français comme langue d’usage » et ce, grâce à la Charte de la langue française. Après analyse, le Conseil a constaté que le mis-en-cause n’a fait montre d’aucune inexactitude. En effet, les premiers propos de M. Pratte ne se rapportaient pas aux origines de la crise linguistique, mais à sa possible instrumentalisation par les politiciens, ce qui est différent. Par ailleurs et concernant l’adoption de la langue française par les immigrants, le Conseil n’a pu identifier aucun élément permettant de conclure à une entorse journalistique dans cette affirmation.
M. Desgagné reprochait aussi à M. Pratte d’avoir passé sous silence la question des « manigances méthodologiques » employées par Statistique Canada dans le but de masquer le recul de la langue française ainsi que d’avoir fait montre de contradiction en écrivant qu’une diminution de 0,6 point de pourcentage était un recul pour la langue anglaise tandis qu’une diminution de 1,2 point de pourcentage doit être interprétée comme un maintien pour la langue française. Sur ces points, le Conseil affirme que le mis-en-cause disposait d’une latitude éditoriale suffisante pour choisir dans un premier temps de ne pas s’intéresser aux questions des possibles biais méthodologiques de Statistique Canada dans son éditorial. En ce qui a trait aux points de pourcentage, il remarque que, contrairement à l’affirmation du plaignant, le mis-en-cause ne s’est tout au plus qu’interrogé dans le cadre de son éditorial à savoir si une diminution de 0,6 point de pourcentage était considéré, par les personnalités politiques et les commentateurs, comme un recul de la langue anglaise. Le grief a été rejeté.
Concernant la chronique de M. Dubuc, le plaignant affirmait que l’allégation selon laquelle le passage de 81,4 % à 79,6 % de francophones au Québec ne permettait pas de déceler un recul du français au profit de l’anglais serait mensongère. Or, compte tenu de la latitude dont disposait le mis-en-cause dans le cadre de sa chronique et des arguments qui venaient soutenir ce postulat d’interprétation statistique dans son argumentation, le Conseil a rejeté le grief.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Bernard Desgagné contre l’éditorial de M. André Pratte et la chronique de M. Alain Dubuc parus dans l’édition du 7 décembre 2007, du quotidien La Presse ainsi que sur Cyberpresse.
D2008-01-037 Café Orange c. Bram Eisenthal, chroniqueur et l’hebdomadaire The Chronicle
M. Jim Assimakopoulos, propriétaire du Café Orange, portait plainte contre la chronique de M. Eisenthal publiée dans l’édition du 21 novembre 2007 de l’hebdomadaire The Chronicle. Il reprochait au chroniqueur de s’être servi d’un incident qu’il a vécu lors d’un déjeuner au Café Orange pour écrire une chronique dénigrant la gestion de l’établissement.
Dans le cadre d’une précédente décision qu’il avait rendue (D2005-02-053), le Conseil a considéré que les chroniqueurs pouvaient librement écrire à partir d’expériences personnellement vécues. Il remarquait néanmoins que, se faisant, ils pouvaient donner l’impression d’un règlement de comptes, ce qu’ils doivent veiller à éviter. Or, l’analyse a permis de constater que le chroniqueur a manifestement utilisé sa chronique afin d’obtenir le dernier mot dans le cadre d’un différend qui l’opposait personnellement au Café Orange, resté insensible à l’envoi, par le mis-en-cause, d’une télécopie se composant d’une première chronique dans laquelle il se plaignait de la qualité du service relativement à une de ses visites audit restaurant. Le Conseil a conclu que M. Eisenthal a, à l’occasion de cette deuxième chronique, utilisé sa liberté d’expression à des fins personnelles et non dans l’intérêt du public. Le grief a été retenu.
Par ailleurs, le plaignant déplorait que l’éditeur du journal ait refusé de se rétracter à la suite de la publication de l’article et ait refusé de publier une lettre de réplique à un emplacement aussi central que l’était la chronique dont il se plaignait. En proposant à M. Assimakopoulos de publier une lettre à l’éditeur, le Conseil estime que l’hebdomadaire a honoré le devoir que lui incombe la déontologie de favoriser un droit de réponse du public relativement aux informations qui le mettent directement en cause. Il mentionne par ailleurs que le plaignant ne pouvait pas dicter au journal l’emplacement de publication de sa lettre de réplique; ceci reste une prérogative éditoriale. M. Assimakopoulos ayant par lui-même renoncé à son droit de réponse, le grief a été rejeté.
Le Conseil a retenu partiellement la plainte de M. Jim Assimakopoulos contre la chronique de M. Bram Eisenthal publiée dans l’hebdomadaire The Chronicle.
D2008-01-038 Hubert Lapointe, journaliste c. Denis Bolduc, éditeur; Daniel Paquet et André Monast, rédacteurs en chef et le quotidien MédiaMatin Québec
M. Lapointe, journaliste pour Canoë.com, portait plainte contre le quotidien MédiaMatin Québec pour avoir publié, à la une de son édition du 11 décembre 2007, une photo grand format de lui, associée au titre « Viol d’une femme », ce qui créait un rapprochement tendancieux, laissant l’impression aux lecteurs qu’il était l’auteur de l’agression.
Le choix des manchettes et des titres, ainsi que des légendes qui accompagnent les photos, relève de la prérogative de l’éditeur. Il en va de même de la politique du média à cet égard et du choix des moyens jugés les plus efficaces pour rendre l’information diffusée dynamique et susceptible de retenir l’attention du public. Les manchettes et les titres doivent par ailleurs respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient.
Bien que le Conseil reconnaisse que le sujet de la une du quotidien MédiaMatin Québec était d’intérêt public, l’analyse a permis de confirmer que l’association de la photo du plaignant et du titre « Viol d’une femme » en page de couverture pouvait laisser l’impression au lecteur que M. Lapointe était l’auteur de cette agression, ce qui est parfaitement inexact. Le grief a été retenu.
Le Conseil a retenu la plainte de M. Hubert Lapointe et blâmé le quotidien MédiaMatin Québec.
D2008-01-041 Billy Ouellet, Bertrand Ouellet et Odette Caron c. François Drouin, journaliste; Mario Pelletier, rédacteur en chef et l’hebdomadaire Info-Dimanche
Les plaignants portaient plainte à l’encontre du journaliste, M. Drouin et de sa chronique du 23 décembre 2007 intitulée, « Zéro de conduite – « P » comme pipi, « P » comme pathétique », qui comporterait des erreurs et aurait ridiculisé les événements vécus par M. Billy Ouellet. Dans un deuxième temps, la plainte portait contre la direction d’Info-Dimanche pour avoir refusé de publier l’intégralité d’une lettre de réplique dans la section réservée au courrier des lecteurs.
Les plaignants considéraient que le journaliste avait été inexact en relatant la chronologie de l’événement abordé dans la chronique et qu’il avait commis une erreur sur l’âge de M. Billy Ouellet. En regard de la chronologie de l’événement, le journaliste alléguait qu’il a recueilli son information auprès du président de la ligue de Hockey Rivière-du-Loup. Quant aux propos relatant l’âge du plaignant, le Conseil a constaté qu’à aucun endroit le journaliste ne mentionnait directement l’âge de ce dernier. Ce texte s’inscrivait dans le cadre d’une chronique et le journaliste disposait de la latitude reconnue au journalisme d’opinion. Ainsi, le journaliste n’avait pas à relater tous les détails entourant l’événement ou le suivi accordé à la plainte du jeune hockeyeur. Le choix du sujet et l’angle de traitement choisis par le chroniqueur lui appartiennent en propre. Le grief a été rejeté.
Au grief selon lequel le chroniqueur ne l’aurait pas contacté pour obtenir sa version des faits, M. Drouin rétorquait que seul le président de Hockey Rivière-du-Loup avait voulu répondre à ses questions et que la famille ne souhaitait accorder aucune entrevue, sauf à CIMT/CKRT-TV. Toutefois, les plaignants soulignaient qu’ils avaient pourtant, en plus, accordé une entrevue à un autre média de la région. En vertu des principes déontologiques régissant la chronique, le journaliste n’avait pas à recueillir l’opinion des plaignants avant la publication du texte, d’autant plus que la version de ces derniers avait déjà été rendue publique sur deux autres tribunes médiatiques de la région. Le grief a été rejeté.
Finalement, le plaignant reprochait à Info-Dimanche de n’avoir pas publié intégralement sa réplique à la chronique de M. Drouin. À cet égard, la direction du journal soulignait qu’elle avait proposé des modifications qui n’ont pas été acceptées par les plaignants et que la signature permettait d’identifier un mineur, ce qui était contraire à leur politique de publication de lettres ouvertes. En analysant la lettre initiale en rapport avec les modifications demandées, le Conseil n’a pas estimé que le sens des propos émis par le plaignant aurait subi une altération déraisonnable qui aurait trahi sa pensée et dans la mesure où les plaignants n’acceptaient que la publication intégrale de la lettre, le Conseil ne peut reprocher au média un manquement dans le traitement accordé à cette dernière. Les griefs ont été rejetés.
Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Odette Caron et de MM. Bertrand et Billy Ouellet à l’égard du journaliste François Drouin et de l’hebdomadaire Info-Dimanche.
D2008-02-045 La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs c. Stéphane Tremblay, journaliste et le réseau CIMT-TVA – Rivière-du-Loup
La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs portait plainte à l’encontre du journaliste M. Tremblay et du réseau CIMT-TVA, concernant un reportage diffusé le 25 septembre 2007, dans l’émission « Le TVA 18 heures ». Elle reprochait au journaliste des manquements en regard de la cueillette et de la pondération de l’information.
Au premier grief, la plaignante dénonçait l’attitude du journaliste, qui aurait utilisé des images d’élèves sans le consentement de l’école et aurait cherché à obtenir des déclarations du personnel et des élèves; ce que réfutent les mis-en-cause. Bien que la plaignante signalait qu’une Politique de communications établissait les règles à suivre pour pénétrer sur le terrain d’une école, rien n’indique que le journaliste ait outrepassé les règles permises en éthique journalistique pour recueillir son information. À cet effet, le journaliste affirmait avoir tenté à plusieurs reprises de contacter la directrice de l’école, et ce, sans succès. La liberté rédactionnelle autorisait le journaliste à choisir le matériel qu’il jugeait le plus à propos pour transmettre son information. Le visionnement du reportage a démontré au Conseil que les mis-en-cause ont pris des précautions pour respecter la règle de l’anonymat des enfants, en brouillant les visages de ces derniers. Le grief a été rejeté.
La plaignante affirmait que le journaliste aurait tiré une histoire sensationnaliste de l’événement en identifiant un jeune garçon dans le reportage. Les mis-en-cause considéraient que le média était justifié de faire une entrevue avec celui-ci, puisque la mère y aurait librement consenti. Or, le reportage révélait un trouble de comportement de ce garçon, ce qui est expliqué par la mère. Cette dernière soulignait particulièrement le besoin en ressources que requièrent les difficultés de son fils. Le Conseil n’a pas perçu, à l’écoute du reportage, que la mère n’aurait pas consenti librement à accorder une entrevue et constate que le reportage était respectueux des personnes impliquées. Le grief a été rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs contre le journaliste Stéphane Tremblay et le réseau CIMT-TVA.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions redues par le Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Nathalie Verge, secrétaire générale
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