Le Conseil de presse blâme sévèrement Claude Mailhot et Alain Goldberg pour propos méprisants et discriminatoires

Lors de cette même réunion, une plainte fut retenue contre la Société Radio-Canada et contre RDI, deux plaintes furent partiellement retenues et deux autres furent rejetées. Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

Le Conseil rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

D2010-02-060 Laurent Comeau et als c. Claude Mailhot, animateur; Alain Goldberg, commentateur; l’émission « Le réveil olympique »; le réseau RDS et le réseau Vtélé

Des excuses insuffisantes en raison de la gravité de la faute

Les plaignants dénonçaient les propos qui ont été tenus en ondes par MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg, lors de l’émission « Le réveil olympique » du 17 février 2010, et qui visaient le patineur artistique américain Johnny Weir. Ils reprochaient plus précisément aux commentateurs la teneur discriminatoire, offensante, homophobe et sexiste de leurs propos.

La déontologie stipule que les médias doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes, des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris ou à heurter la dignité en raison d’un motif discriminatoire. Or, le Conseil juge que les animateurs ont fait montre de mépris, lors de l’émission mise en cause, et considère que la dignité du patineur Johnny Weir a pu être heurtée quand il a été fait référence avec indignation au fait qu’il porte du maquillage, à la manière dont il s’habille ou encore au fait qu’il soit suggéré qu’il se soumette à un test de féminité et qu’il soit un mauvais exemple pour le patinage artistique masculin. Le Conseil considère finalement qu’en suggérant que l’athlète devrait être exclu de la compétition masculine pour ces différents motifs, en lien avec son orientation sexuelle, les animateurs ont tenu des propos discriminatoires.

Le Conseil est conscient que MM. Mailhot et Goldberg ont formulé avec diligence des excuses en ondes à la suite de ce dérapage. Il ne peut toutefois passer outre la gravité de la faute qu’ils ont commise et a retenu en conséquence le grief.

Le Conseil a constaté, par ailleurs, que MM. Mailhot et Goldberg étaient en direct lorsque leurs propos ont été diffusés. Conscient que le Consortium médiatique canadien de diffusion olympique, dont Vtélé et RDS font partie, a tout de suite fait savoir aux médias qu’il ne cautionnait pas les propos tenus par les deux animateurs, le Conseil n’a pas retenu la responsabilité du réseau RDS et de Vtélé sur ce grief.

Le Conseil a retenu la plainte de MM. Laurent Comeau, Kévin Albert et Denis Fortier et a adressé un blâme sévère à MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg pour avoir fait preuve de mépris, porté atteinte à la dignité du patineur artistique, M. Johnny Weir, ainsi que pour avoir tenu des propos discriminatoires à son endroit.

Pour son manque de collaboration en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse a blâmé le réseau Vtélé.

D2010-01-052 Jan Lempicki c. Christine Fournier, journaliste; l’émission « Le Téléjournal » de 22 h 00; la Société Radio-Canada (SRC); l’émission « Le Téléjournal » de 21 h 00 et 23 h 00 et le Réseau de l’Information – RDI

Une rectification insatisfaisante sur le site Internet de la SRC

Jan Lempicki portait plainte contre Mme Christine Fournier, journaliste, ainsi qu’à l’encontre de la SRC et de RDI pour avoir diffusé, le 30 novembre 2009, une information induisant le public en erreur. L’information en question traitait du procès de John Demjanjuk, accusé de complicité dans l’assassinat de 28 000 Juifs, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le plaignant reprochait aux mis-en-cause d’avoir indiqué, durant trois bulletins télévisés, que l’accusé était gardien dans « un camp de concentration polonais ». Pour M. Lempicki, en formulant ainsi cette phrase, des centaines de milliers de téléspectateurs ont appris que, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Polonais ont installé un camp de concentration dans lequel des centaines de milliers de Juifs ont été exterminés. Pour sa part, la représentante des mis-en-cause répondait au Conseil que la SRC a admis l’erreur et a pris des mesures adéquates après avoir reçu la plainte.

Après examen, le Conseil a estimé qu’il y a une différence significative entre parler de « camp de concentration polonais » et d’un « camp de concentration installé par les Allemands en Pologne occupée ».

Selon le plaignant, les mis-en-cause n’auraient pas rectifié de manière satisfaisante leur erreur, car au-delà de publier une mise au point sur le site Internet de la SRC, ils n’ont pas jugé nécessaire de revenir en ondes pour faire une précision sur le sujet. Après examen, le Conseil a jugé que la mise au point ne respectait pas le principe déontologique voulant que l’on consacre aux rectifications une forme, un espace, et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses. Le Conseil a estimé qu’il n’y avait aucune commune mesure entre la portée d’une faute commise en ondes et celle d’un correctif inscrit dans la section « mise au point » du site Internet de Radio-Canada. Selon le Conseil, la faute commise durant une émission télévisée se devait d’être réparée au cours d’une émission télévisée de portée équivalente, ce qui n’a pas été le cas.

Le Conseil a donc retenu la plainte de M. Jan Lempicki contre Mme Christine Fournier, journaliste, de même qu’à l’encontre de l’émission « Le Téléjournal » et ses diffuseurs, la Société Radio-Canada et RDI, aux motifs d’inexactitude de l’information et de rectification insatisfaisante.

D2010-02-058 L’hebdomadaire Le Courrier de Saint-Hyacinthe c. Annie Tardif, journaliste et la station de radio Boom-FM 106.5

Peut-on diffuser les propos de quelqu’un sans son autorisation? 

La plainte visait la station de radio Boom-FM 106.5 pour avoir, le vendredi 29 janvier 2010, annoncé à tort que Le Courrier de Saint-Hyacinthe allait être vendu au Groupe Transcontinental. Cette information a ensuite été rapportée sur le site Internet de la station. Le mis-en-cause répondait que la nouvelle en question était basée sur deux sources fiables qui ont requis l’anonymat.

Le Conseil a considéré que l’information contestée était d’intérêt public; toute question reliée à la propriété des médias étant, en soi, un sujet d’intérêt public. Par conséquent, l’utilisation de sources anonymes pouvait, dans le cas présent, se justifier puisqu’il n’était pas possible de rendre publique cette information d’une autre manière. Le Conseil a remarqué que la journaliste a procédé aux démarches nécessaires à la vérification de la nouvelle en contactant Transcontinental ainsi que Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Ces derniers ont respectivement refusé de commenter et nié la nouvelle, ce que la mise-en-cause a rapporté en ondes. L’exactitude de la nouvelle reposait donc uniquement sur la crédibilité des sources anonymes à l’origine de celle-ci. Les mis-en-cause affirment, dans leurs commentaires, s’être assurés de la crédibilité de celles-ci, ce que le Conseil ne remet pas en cause. Il considère, par conséquent, que la journaliste n’a pas commis de faute en considérant que l’information dont elle disposait était exacte et en prenant, par ailleurs, la précaution de diffuser celle-ci en employant le conditionnel. Le grief fut rejeté.

Le plaignant regrettait aussi que, lorsque la journaliste Annie Tardif a rejoint l’éditeur du Courrier de Saint-Hyacinthe pour lui demander de commenter la nouvelle, elle ne lui ait pas précisé qu’il allait être enregistré. Or, la déontologie exige que les journalistes s’identifient clairement lorsqu’ils recueillent des informations auprès du public. Ils doivent également s’interdire de recourir aux techniques qui relèvent de l’abus de confiance, comme enregistrer une conversation à l’insu d’une personne, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ce raisonnement repose sur le double principe que le journalisme s’exerce à visage découvert et que les médias doivent respecter la confiance de leurs sources. Le Conseil présume que la journaliste a pris soin de se présenter comme telle à l’éditeur de l’hebdomadaire lorsqu’elle l’a rejoint par téléphone. Elle a toutefois omis de lui mentionner que leur conversation allait être enregistrée pour diffusion. Or, dans un contexte où l’intérêt public ne justifiait aucunement que la voix de l’éditeur du Courrier Saint-Hyacinthe soit enregistrée à son insu, la déontologie exigeait que la journaliste obtienne l’autorisation de ce dernier si elle désirait diffuser un extrait de leur conversation. Le grief fut retenu.

Le Conseil a retenu la plainte de M. Martin Bourassa contre la journaliste, Mme Annie Tardif et la station de radio Boom-FM 106.5 sur la base du grief pour diffusion des propos de l’éditeur du Courrier de Saint-Hyacinthe sans autorisation. Il a rejeté les griefs pour utilisation de sources anonymes, manque de vérification et rectification insatisfaisante.

D2010-01-056 Ray Tomalty c. Henry Aubin, journaliste et le quotidien The Gazette

La réalité complexe de la protection environnementale

La plainte de M. Tomalty visait une chronique de M. Henry Aubin, parue dans le quotidien The Gazette, le 19 décembre 2009, qui contiendrait des affirmations fallacieuses et inexactes, pouvant décourager les lecteurs de prendre des mesures appropriées pour protéger l’environnement. Selon M. Tomalty, la chronique prétendrait erronément que certains gestes posés pour protéger l’environnement feraient plus de dommages que de bien. Après examen, le Conseil n’a pas constaté d’inexactitude ou de propos qui débordaient de la latitude reconnue au journalisme d’opinion dans la chronique de M. Aubin au sujet de l’utilisation de l’éthanol, de la nourriture produite localement, de l’utilisation des ampoules fluorescentes ou du transport en commun.

Quant au sujet relatif au recyclage du verre, la chronique laissait entendre que les vieilles bouteilles finiraient souvent dans un dépotoir éloigné de la métropole, tel que celui de Drummondville. Or, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies au Conseil, le chroniqueur indiquait qu’en règle générale, le verre qui va à Drummondville ou à d’autres lieux d’enfouissement est du verre provenant des déchets et non des bacs de recyclage. Il ajoutait qu’il lui est impossible de confirmer qu’en 2009 un excédent de verre a été envoyé à Drummondville ou ailleurs. Pour sa part, la compagnie effectuant la collecte affirme qu’elle n’a envoyé au dépotoir aucun verre excédentaire durant la récession de 2009. Le chroniqueur reconnaissait alors qu’il ne pouvait pas prouver le contraire. Devant ces faits, et considérant l’incapacité pour le chroniqueur de démontrer son affirmation, le Conseil a retenu le grief pour inexactitude de l’information sur un seul élément soit celui du traitement du verre. Le Conseil a aussi noté que le chroniqueur avait pris le soin de publier, à la fin d’une de ses chroniques récentes, une mise au point au sujet du recyclage du verre en rapport avec l’inexactitude constatée.

Le Conseil a rejeté la plainte de M. Ray Tomalty contre le journaliste M. Henry Aubin et le quotidien The Gazette, au motif de refus d’un droit de réplique, mais a retenu la plainte sur le seul motif d’inexactitude de l’information concernant le recyclage du verre.

D2010-01-054 L’En-Droit de Laval c. Marc Pigeon, journaliste; le quotidien Le Journal de Montréal et l’agence QMI

Le vrai sens de l’expression « fou furieux »

M. Richard Miron portait plainte contre le Journal de Montréal et son journaliste M. Marc Pigeon pour avoir publié, le 19 janvier 2010, un article dont le titre, « La police abat un fou furieux », serait sensationnaliste et véhiculerait des préjugés sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

En ce qui a trait à l’emploi de « fou furieux », le Conseil a remarqué que, d’après le Multidictionnaire de la langue française, « cette expression n’est plus utilisée en psychiatrie; dans la langue courante, elle a perdu son sens médical et s’emploie comme un superlatif [de l’adjectif furieux], de façon figurée ». Considérant cette définition, le Conseil a conclu que Le Journal de Montréal pouvait utiliser cette expression sans trahir le contenu de l’article et sans faire montre de sensationnalisme. Le grief fut rejeté.

M. Miron déplorait également que le titre de l’article ait véhiculé des préjugés à l’égard des individus atteints de folie en suggérant un lien entre personnes atteintes de troubles mentaux et comportements violents. Le représentant des mis-en-cause répliquait, quant à lui, qu’il n’était pas accordé à l’individu, sujet de l’article, un traitement différent de celui qu’aurait obtenu une autre personne dans une situation semblable. Le Conseil considère que puisque l’expression « fou furieux » ne sous-entendait pas de lien entre maladie mentale et manifestations de violence, le titre était exempt de préjugés à l’endroit des personnes atteintes de troubles mentaux. Le grief fut rejeté.

Le plaignant déplorait enfin que le nom de la victime ait été révélé dans l’article. Le Conseil estime que la règle qui s’impose est de ne révéler l’identité des personnes que lorsque cette identification est d’un intérêt public certain, voire incontournable. Le Conseil conclut que c’est principalement parce que l’incident, dans lequel était impliqué un agent de police, a provoqué la mort d’un individu et fait l’objet d’une enquête policière que l’identité de la victime pouvait être révélée aux lecteurs. Le grief fut rejeté.

Le Conseil a rejeté à la majorité la plainte de M. Richard Miron contre Le Journal de Montréal, l’agence QMI et le journaliste, M. Marc Pigeon. Un membre du comité a exprimé sa dissidence et considère que, pour éviter tout risque d’association systématique entre la maladie mentale et des manifestations de violence qui pourraient en résulter, le journal aurait dû éviter l’utilisation du mot « fou » dans le titre de l’article.

D2010-01-055 Denise Pouliot c. Pierre Duquet, journaliste et l’hebdomadaire Le Peuple – Lévis

Peut-on publier une photographie de la résidence de victimes?

Mme Denise Pouliot portait plainte contre le journaliste M. Pierre Duquet, de l’hebdomadaire Le Peuple – Lévis, pour avoir publié le 19 janvier 2010, de façon sensationnaliste, une photographie où apparaît la maison d’un couple de Saint-Michel-de-Bellechasse, disparu lors du tremblement de terre en Haïti, avec des indications précises sur l’endroit où elle se situe. Après analyse, le Conseil n’a vu aucune manifestation de sensationnalisme et d’interprétation abusive des faits, ni dans le texte ni dans la photographie illustrant l’article. Le grief fut rejeté.

La plaignante ajoutait que la photo et la présence d’indications sur l’endroit de la résidence des disparus pouvaient faciliter la venue de cambrioleurs. Elle considérait que la publication de la photographie de la résidence du couple et du texte indiquant que, « Mme Tremblay et M. Chamberland habitent une maison ancestrale dans la rue Principale du village de Saint-Michel », est un exemple de manque de professionnalisme. Le Conseil considère que, d’avoir publié la photographie de la maison et le nom de la rue où se situe la résidence du couple disparu, ne constitue pas un manque de prudence de la part de l’hebdomadaire. En effet, le Conseil estime que le média a bien exercé son devoir d’informer la population de Saint-Michel-de-Bellechasse de la disparition de deux membres de leur communauté sans dévoiler des éléments intimes et déplacés. Le grief fut rejeté.

Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Denise Pouliot contre le journaliste M. Pierre Duquet et l’hebdomadaire Le Peuple – Lévis pour sensationnalisme et manque de prudence.

Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions rendues par le Conseil ».

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SOURCE :       
Marie-Eve Carignan, responsable des communications et analyste
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :    
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818