D2008-08-007 Daniel Cuerrier et Denise Brunet Héon c. Maurice Giroux, rédacteur en chef; Francis Dugas, caméraman; Harold Beaulieu, journaliste et Point Sud et MédiaSud.ca
Les séances publiques des conseils municipaux : un moment important de la vie démocratique qui justifie la présence des médias
Les plaignants reprochaient aux mis-en-cause d’avoir, contre leur volonté, tourné et diffusé sur Internet, des images d’eux, lors de la séance du conseil municipal de Brossard du 18 août 2008 et ce, malgré la demande du maire de s’en abstenir. Les plaignants s’en prenaient également à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), pour avoir méprisé les droits des citoyens à garder l’anonymat. Pour les plaignants, il s’agit d’un manquement au respect de la vie privée.
Aux yeux du Conseil, les séances publiques d’un conseil municipal sont un moment important de la vie démocratique. Un citoyen qui assiste à une telle assemblée publique participe ainsi à la vie démocratique et ne peut prétendre se trouver dans sa sphère privée. Les médias qui couvrent ces séances publiques, sous réserve de ne pas nuire à leur bon déroulement, peuvent enregistrer les événements qui s’y déroulent et les diffuser.
L’examen des documents fournis par les parties a indiqué, qu’au début de la séance dont il est question, une résolution concernant le respect du travail des journalistes a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. De plus, les plaignants n’ont pas démontré que les informations diffusées outrepassaient la règle voulant que, dans leur traitement de l’information, les médias et les journalistes ne révèlent que ce qui est d’intérêt public.
Le Conseil ne rend pas de décision et ne fait pas d’interprétation en matière juridique. Or, le plaignant invoque presqu’exclusivement des arguments à caractère juridique et ne démontre pas de manquement à l’éthique journalistique. Considérant que les plaignants ne démontrent aucun manquement à l’éthique journalistique, ni de la part des mis-en-cause, ni de la part de la FPJQ, le grief pour non-respect à la vie privée fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Denise Brunet Héon et de M. Daniel Cuerrier contre MM. Maurice Giroux, Francis Dugas et Harold Beaulieu, ainsi que contre les médias Point Sud et MédiaSud.ca.
D2008-09-014 Gilles Pelletier c. Nelson Dumais, journaliste et le portail Internet Cyberpresse
Les journalistes et les médias doivent mentionner les voyages gratuits dont ils bénéficient
M. Pelletier portait plainte contre Nelson Dumais, chroniqueur du blogue « Technaute » hébergé par Cyberpresse, pour manque d’objectivité, résultant d’une position de conflit d’intérêts, ainsi que pour sa gestion de la section « commentaires » de son blogue qui ne serait pas conforme à l’éthique journalistique.
Le plaignant reprochait d’abord à M. Dumais de n’avoir considéré, dans ses chroniques, que les produits de multinationales de l’informatique et de n’accorder aucune couverture aux formats non propriétaires ou formats ouverts. Or, l’analyse a permis de constater que le mis-en-cause, contrairement aux affirmations du plaignant, a publié sur son blogue des chroniques qui traitent de supports informatiques non propriétaires. Ces dernières sont néanmoins en quantité moindre, que celles qui s’intéressent aux formats propriétaires. Toutefois, le blogue qu’anime M. Dumais a pour objet les technologies au Québec et, compte tenu du fait que les formats non propriétaires occupent une part infime du marché, le chroniqueur pouvait en traiter dans une moindre mesure. Le grief fut rejeté.
Dans un second temps, le plaignant remettait en question la neutralité du mis-en-cause qui expliquait, dans une de ses chroniques que, bien qu’il accepte des voyages offerts par des multinationales de l’informatique, sa neutralité journalistique n’était pas en cause. Dans un avis portant sur la question de l’acceptation de voyages gratuits par les journalistes dans le cadre de l’exercice de leur profession, le Conseil de presse mentionne d’une part, que « les entreprises de presse doivent s’interdire, et interdire à leurs journalistes et leurs collaborateurs, d’accepter de tels voyages » et d’autre part que, « si en dernier recours et dans des circonstances exceptionnelles, un média estime devoir accepter un « voyage gratuit », ce média devra informer explicitement le public que le voyage et le reportage, ainsi rendus possibles, ont été effectués en tout ou en partie aux frais de l’entreprise ou de l’organisme concerné ». Après analyse, le Conseil a conclu que le mis-en-cause ne s’est pas caché des avantages dont il profite, mais a cependant constaté que M. Dumais n’a que ponctuellement fait référence au fait qu’il bénéficie de certains avantages de la part de compagnies informatiques, ne s’acquittant pas ainsi de son devoir d’en informer explicitement le lecteur. Le Conseil est d’avis que les médias doivent toujours mentionner explicitement les avantages dont ils profitent. Le grief a été retenu.
Le plaignant reprochait enfin au chroniqueur d’avoir personnellement censuré des commentaires qu’il avait publiés sur son blogue et déplorait que ce dernier puisse être juge et partie concernant la gestion des commentaires des internautes. Le portail Internet Cyberpresse s’est doté de « règles de Nétiquette », normes de publication auxquelles les blogueurs qui souhaitent commenter les chroniques de M. Dumais doivent accepter d’adhérer et le Conseil salue cette initiative. Le Conseil s’est intéressé, ensuite, à la question des commentaires du plaignant qui auraient été censurés. Or, après analyse, le Conseil n’a pas identifié d’interruption dans la suite logique des commentaires analysés qui ont été échangés sur le blogue, ce qui ne lui permet pas de conclure que de la censure ait été exercé par M. Dumais contre le plaignant. Dans un second temps, le Conseil s’est penché sur la problématique qui consiste à ce que M. Dumais, lui-même, soit en charge de faire respecter les « règles de Nétiquette » sur son propre blogue. Le Conseil constate que, ni dans son guide de déontologie, ni dans les normes de publication de Cyberpresse, il n’est mentionné un quelconque principe qui interdirait au journaliste d’assurer le contrôle des commentaires émis sur son blogue. Il insiste toutefois sur le fait que la responsabilité lui incombe de veiller à ce que les différents points de vue puissent librement s’exprimer. Le grief a été rejeté.
Le Conseil a retenu la plainte de M. Gilles Pelletier contre le quotidien La Presse et son journaliste, M. Nelson Dumais, pour ne pas avoir mentionné explicitement aux lecteurs les voyages gratuits dont ils ont bénéficié.
D2008-10-023 Michel Laroche c. Isabelle Guilbeault, commentateur-interviewer et la Société Radio-Canada – Québec
L’implication politique et le journalisme ne font pas bon ménage
M. Laroche reprochait à Isabelle Guilbeault d’avoir pris part à une vidéo, diffusée sur un site Internet aux visées politiques avouées et ce, alors qu’elle exerce parallèlement des fonctions journalistiques pour la Société Radio-Canada – Québec. La mise-en-cause répliquait, quant à elle, être chroniqueuse et non journaliste et affirmait ignorer les visées partisanes du site Internet sur lequel elle a exprimé des propos apolitiques. À ce propos, le guide de déontologie du Conseil précise que les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter toute situation qui risque de les faire paraître en conflit d’intérêts, ou donner l’impression qu’ils ont partie liée avec des intérêts particuliers ou quelque pouvoir politique. Le Conseil ajoute que, même si l’information transmise respecte les critères d’intégrité et d’impartialité, il est important de souligner que l’apparence de conflit d’intérêts s’avère aussi préjudiciable que les conflits d’intérêts réels et qu’afin de préserver leur crédibilité professionnelle, les journalistes sont tenus à un devoir de réserve quant à leur implication personnelle dans diverses sphères d’activités politiques qui pourraient interférer avec leurs obligations de neutralité et d’indépendance. Après analyse, le Conseil a constaté que, bien que Mme Guilbeault soit, au titre de son contrat avec la Société Radio-Canada, engagée en tant que commentateur-interviewer, elle exerce des fonctions de chroniqueuse culturelle qui sont pleinement soumises aux règles de déontologie journalistique. Par ailleurs, puisque les propos de la mise-en-cause, relatifs aux subventions octroyées par le gouvernement au milieu culturel, furent publiés au sein d’un média partisan, Mme Guilbeault se liait ainsi à un groupe qui défendait activement un intérêt politique et se plaçait, par conséquent, en apparence de conflit d’intérêts.
Le Conseil a retenu la plainte de M. Michel Laroche contre Mme Isabelle Guilbeault pour apparence de conflit d’intérêts.
D2008-09-015 Mohammed Boudjenane c. Benoît Dutrizac, journaliste et animateur, l’émission « Dutrizac, l’après-midi » et la station radiophonique 98.5 FM
Jusqu’où Benoît Dutrizac peut-il provoquer ses invités?
M. Boudjenane portait plainte contre Benoît Dutrizac pour avoir, lors de l’émission du 10 septembre 2008 où il interrogeait Samira Laouni, candidate du NPD dans Bourrassa, tenu des propos injurieux contre la communauté musulmane, en plus d’inciter à la haine et à la violence.
M. Boudjenane formulait deux reproches à l’endroit du mis-en-cause concernant l’exactitude des propos tenus, précisant qu’il est inexact que les musulmans forcent leurs enfants à aller à l’école affamés pendant le mois de ramadan, en plus du fait que cette information donnait, selon lui, une image inhumaine de la religion. Il ajoutait qu’il est également inexact que, selon la loi musulmane, il faille trois témoins pour valider une plainte pour viol. Il est difficile d’émettre une affirmation aussi tranchée que celle de M. Dutrizac, selon laquelle les enfants musulmans seraient affamés en période de ramadan, alors qu’ils vont à l’école. Pour le Conseil, il est toutefois un fait que l’animateur a, pour style propre, l’utilisation de questions et de constats généralistes, potentiellement provocateurs, avant de laisser la parole à ses invités. Ces derniers ont alors le loisir de venir rectifier ses propos, ce qui fut le cas ici. Quand à l’affirmation selon laquelle une plainte pour viol n’est valide que si elle est confirmée par trois témoins, le Conseil a remarqué que M. Dutrizac n’a pas été jusqu’à préciser le nombre de témoins nécessaires, il a simplement mentionné que ceux-ci devaient témoigner. Avec l’analyse, le Conseil a constaté que ce précepte est issu de la charia, soit la loi islamique, c’est-à-dire un dogme à fondement religieux, ce que le mis-en-cause a précisé. Le grief fut rejeté.
Enfin, pour le plaignant, les propos de M. Dutrizac, en plus d’être injurieux, encourageraient à la haine et au mépris de la communauté musulmane. En procédant à l’analyse de l’entrevue en cause, le Conseil n’a relevé aucun propos injurieux. Concernant l’incitation à la violence, le plaignant ne donnait qu’un unique exemple, celui du viol qui requérait trois témoins pour qu’en soit condamné l’auteur. Le Conseil constate qu’il est, encore une fois ici, question du style propre à l’animateur qui a choisi d’utiliser une mise en situation impliquant son invitée. Il est néanmoins clair que M. Dutrizac n’appelle nullement à la violence contre cette dernière, pas plus qu’il ne défend l’exemple qu’il prend. Concernant l’incitation au mépris de la communauté musulmane, le Conseil a remarqué que l’usage d’images caricaturales est un des éléments constitutifs du style de l’animateur, mais qu’il n’y était pas fait appel dans le but de démontrer d’un quelconque mépris vis-à-vis de la communauté musulmane. Le grief fut rejeté.
Enfin, le Conseil regrette la non-participation des mis-en-cause visés par la plainte, ce qui va à l’encontre de la responsabilité qu’ont les médias de répondre publiquement de leurs actions. Le citoyen requérant dans ce dossier a choisi de s’adresser au Conseil comme mécanisme d’autorégulation. En ne satisfaisant pas à ce choix du plaignant et en refusant de répondre à la présente plainte, sous prétexte que Corus ne répond maintenant qu’aux plaintes adressées au CCNR, le média a privé le citoyen de son droit de choisir l’organisme auquel il désire s’adresser et a ainsi refusé de participer au processus d’autorégulation. Le Conseil insiste sur l’importance pour tous les médias de participer à ces mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de presse. Cette collaboration constitue un moyen privilégié pour eux de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens. Le Conseil déplore le manque de collaboration du mis-en-cause.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Mohamed Boudjenane contre M. Benoît Dutrizac et la station radiophonique 98.5 FM, aux griefs de choix du sujet, de l’inexactitude des propos et de propos injurieux, mais blâmé la station radiophonique pour manque de collaboration.
D2008-05-075 Marie-Louise Bussières, responsable des affaires relatives à l’éthique journalistique pour l’Église raëlienne c. Alain Rochette, rédacteur en chef et le magazine Summum
Le magazine Summum pouvait traiter des raëliens sans interroger de membres de ce mouvement
Mme Bussières portait plainte contre un article intitulé « Les sectes », publié dans l’édition de novembre 2007 du magazine de divertissement masculin Summum. La plaignante reprochait à la rédaction d’avoir associé le mouvement raëlien à une secte et à l’image violente qu’en a souvent le public, en ne présentant aux lecteurs qu’un unique point de vue, ainsi que des informations non vérifiées. Bien que le représentant des mis-en-cause ait, dans ses commentaires, invoqué le fait que Summum ne soit pas un média d’information mais de divertissement, le Conseil a précisé que, dans le cadre de l’article en cause, qui s’apparente à du journalisme d’information, la déontologie journalistique s’applique pleinement et au même titre que pour n’importe quel produit d’information.
La plaignante évoquait trois inexactitudes dans l’article. Deux de celles-ci sont attribuées à la journaliste, Mme McCann, dont les propos ont été rapportés dans l’article. Elles porteraient sur l’encerclement, par des membres du mouvement raëlien, dont cette dernière dit avoir été victime au Salon du livre de Montréal en 2004, ainsi que la propriété de la société Clonaid. Or, l’analyse a permis au Conseil de constater que Mme Bussières ne nie pas tant que Mme McCann fut victime d’encerclement, mais qu’elle ait été physiquement encerclée lors de cet événement. De plus, l’analyse a permis de démontrer que la société Clonaid n’appartient pas au mouvement raëlien, mais que sa directrice en est néanmoins membre. La dernière inexactitude relevée avait trait aux propos rapportés de M. Vaillancourt, sociologue et spécialiste des sectes, qui laissaient entendre que l’argent du mouvement raëlien appartient en propre à M. Vorilhon dit « Raël ». Après analyse, le Conseil constate que ce postulat n’a pas été émis par M. Vaillancourt, du moins dans ce qui a été rapporté aux lecteurs. Le grief fut retenu sur la base de l’inexactitude concernant la propriété de la société Clonaid. Il s’agit néanmoins d’une inexactitude d’ordre mineur, aucun blâme ne lui étant assorti.
La plaignante relevait également la présence de trois informations faisant l’objet d’un manque de vérification. Selon elle, l’inexactitude relative à la propriété de la société Clonaid aurait pu être évitée, si l’information avait été au préalable vérifiée. La plaignante insiste également sur le fait que l’accusation d’endoctrinement, formulée par Mme McCann, n’aurait pas été vérifiée auprès de spécialistes du mouvement raëlien. Enfin, Mme Bussières évoque la déclaration de M. Vaillancourt à l’effet que M. Vorilhon a des esclaves sexuelles, information qui n’aurait été vérifiée auprès d’aucune autorité. Le Conseil a conclu que, puisque M. Vaillancourt possède un statut d’expert sur la question des sectes, il est une source fiable d’informations qui pouvait justifier que ces dernières ne soient pas soumises à une contre-vérification avant publication. Pour ce qui relève de l’accusation d’endoctrinement formulée par Mme McCann, le Conseil constate qu’il s’agit d’une opinion de la journaliste qui découle de son expérience au sein du mouvement et que, par conséquent, cette déclaration ne nécessitait pas de vérification. Enfin, et bien que le Conseil est d’avis que de plus amples vérifications auraient pu permettre d’éviter que soit publiée l’erreur qui portait sur la propriété de la société Clonaid, le caractère mineur de cette erreur ne conduit pas à retenir le grief pour manque de vérification.
Mme Bussières insistait, aussi, sur le fait que l’article cherchait à induire chez le lecteur une vision négative du mouvement raëlien en associant ce dernier à des groupes criminels, en présentant aux lecteurs des photos au caractère dramatique, ainsi qu’en utilisant, sans la réserve nécessaire, le terme « secte » tout au long de l’article. L’entrée en matière de l’article fait référence aux écueils tragiques qu’ont connus certains mouvements sectaires, en plus de proposer aux lecteurs une photographie d’une de ces tragédies. Un paragraphe propose ensuite une mise en contexte qui rappelle aux lecteurs que toutes les sectes ne se présentent pas sous le même jour et n’ont pas toutes une issue tragique. Le Conseil a remarqué que le terme secte est utilisé tout au long de l’article et vient, de fait, qualifier le mouvement raëlien. Bien qu’il soit difficile de s’entendre sur une définition unanime de ce vocable, le Conseil remarque que l’article formulait un certain nombre de critères permettant aux lecteurs de se faire une idée de ce qu’est et ce que n’est pas une secte. Le grief fut rejeté.
Pour la plaignante, aucun contrepoids n’a été présenté à l’idée que les sectes sont dangereuses et que les individus qui en font partie sont des gens faibles. De son avis, les personnes dont on retrouve les témoignages dans l’article ont été sollicitées en raison de leur opposition au phénomène. Aucun spécialiste ni adepte du mouvement raëlien n’a été interrogé. Constatant que des experts, MM. Vaillancourt et Kropveld, respectivement sociologue spécialiste des sectes et directeur d’Info-Sectes, ont été sollicités dans le cadre de l’article, de même qu’une journaliste qui a vécu l’expérience raëlienne depuis l’intérieur, le Conseil considère que l’information dont disposait le lecteur était suffisamment complète pour qu’il ne soit pas nécessaire de faire appel à un adepte du mouvement raëlien. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Marie-Louise Bussières, responsable des affaires relatives à l’éthique journalistique pour l’Église raëlienne, contre le magazine Summum.
D2008-06-087 Geneviève Manseau c. Marie-Ève Vaillancourt, ajointe aux communications et à la direction des études, organisation de l’enseignement, Cégep de Sept-Îles et la revue annuelle Littoral
Tout débat a une fin
La plaignante reprochait au comité directeur de la revue annuelle Littoral, d’avoir publié des lettres comprenant des propos insultants et injurieux à son égard, en réponse à un texte publié dans la même revue lors de l’édition précédente. Elle reproche aussi, aux mis-en-cause, de ne pas lui avoir accordé de droit de réplique face à ces propos.
Au reproche que la plaignante adressait à la rédaction de la revue Littoral d’avoir publié deux lettres de lecteurs comprenant des propos insultants, injurieux et l’attaquant personnellement. Le Conseil rappelle que les médias doivent veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes. Après analyse, le Conseil estime que les deux lettres critiquées exprimaient une réaction ferme et passionnée de leurs auteurs au texte de la plaignante, mais demeuraient néanmoins dans les limites du journalisme d’opinion. Le grief fut rejeté.
Ensuite, la plaignante reprochait aux mis-en-cause d’avoir coiffé la page d’opinion des lecteurs, d’une introduction expliquant que le sujet ne serait pas abordé de nouveau dans leurs pages. Elle aurait aimé répliquer aux lettres de lecteurs qu’elle juge insultantes et injurieuses à son égard. En effet, dès l’introduction les mis-en-cause écrivent qu’après la lettre de la plaignante dans l’édition précédente, et la réplique de deux opposants dans celle mise en cause, le « débat est clos ». Le Conseil a rappelé que le public n’a pas accès de plein droit aux pages des médias écrits, mais la presse a le devoir d’en favoriser l’accès à ses lecteurs. Dès lors, le Conseil estime que les mis-en-cause n’ont pas commis de faute déontologique en refusant un droit de réplique à la plaignante et en mettant fin au débat que cette dernière avait commencé. Le Conseil a rejeté le grief.
Le Conseil a rejeté la plainte de Mme Geneviève Manseau contre la revue annuelle Littoral.
D2008-09-017 Christian Déjoie c. Patrick Lagacé, chroniqueur et le quotidien La Presse
Le style polémiste de Patrick Lagacé était légitime
M. Déjoie portait plainte contre Patrick Lagacé, chroniqueur au quotidien La Presse, pour un article publié le 20 septembre 2008, intitulé « Les barbares nous envahissent ». Le plaignant reprochait au chroniqueur d’avoir utilisé des propos haineux et méprisants. Il aurait fait preuve de discrimination à l’égard d’un groupe de personnes ne partageant pas son opinion, quant aux coupures des subventions culturelles. À la lecture de l’article en cause, le Conseil n’a pas observé de propos discriminatoires ni haineux. La discrimination se rapporte à des individus ou des groupes clairement identifiables, qu’on prive de droits. Dans l’article contesté, les propos polémistes dénoncent les idées propres à une idéologie et n’impliquent aucun déni de justice ou de droits. Ils n’affichent pas, non plus, de haine mais un ferme désaccord envers cette idéologie. Le grief fut rejeté.
M. Déjoie déplorait, ensuite, que le journaliste n’ait pas respecté le genre de la chronique en manquant de rigueur, d’exactitude et en utilisant les propos considérés au grief précédent. Or, la chronique est un genre journalistique qui laisse à son auteur une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Elle permet aux journalistes qui la pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre. Le Conseil observe que le mis-en-cause est clairement dans le genre de la chronique et qu’il a utilisé pleinement les caractéristiques de celle-ci. Le Conseil n’estime toutefois pas qu’il ait manqué de rigueur ou d’exactitude dans son rapport des faits. Le chroniqueur répond clairement aux personnes qui appuient la décision du gouvernement fédéral de couper les subventions accordées aux organismes culturels et critique les arguments invoqués pour justifier cette décision. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Christian Déjoie contre le chroniqueur M. Patrick Lagacé et le quotidien La Presse.
D2008-10-018 Marie-Claude Montpetit c. Claude Poirier, journaliste et animateur; l’émission « Le vrai négociateur » et le Groupe TVA-LCN
Un chroniqueur peut utiliser des propos imagés et colorés pour illustrer son indignation
Mme Montpetit portait plainte contre Claude Poirier pour avoir, lors de l’émission « Le vrai négociateur » du 1er octobre 2008, diffusée sur la chaîne LCN, qualifié une personne de « chien sale ». La plaignante reproche au mis-en-cause d’avoir tenu des propos discriminatoires, transmis de l’information inexacte et usé de sensationnalisme.
Selon la plaignante, les propos du journaliste réaffirment la condition sociale de l’agresseur ou le groupe social auquel sa condamnation l’a associé et laissent tendancieusement croire que toute personne criminalisée serait un « beau chien sale ». La déontologie indique qu’il n’est pas interdit aux médias de faire état des caractéristiques qui différencient les personnes à condition que cette mention soit pertinente et d’intérêt public ou soit essentielle à la compréhension et à la cohérence de l’information. Or, le Conseil a estimé que, dans le présent cas, il était impossible de présenter les raisons de l’opposition de Mme Moisan et de Me Bellemare à la libération du prisonnier, dont il est question dans l’émission visée par la plainte, sans exposer minimalement ses gestes et le fait qu’il avait été condamné. Cette mention s’avérait nécessaire à la compréhension du sujet et d’intérêt public. En ce qui a trait à l’utilisation du qualificatif de « beau chien sale », le Conseil estime que, malgré la force de l’expression, il s’agissait d’une réaction d’indignation face aux souffrances et aux sévices que venait de décrire la victime et non d’un jugement visant à caractériser un ensemble de personnes. Le grief fut rejeté.
Mme Montpetit reprochait ensuite aux mis-en-cause d’avoir prononcé et permis la mise en ondes de propos non conformes à l’équilibre et à l’équité de l’information. Selon la plaignante, l’omission par les mis en-cause de présenter l’ensemble de l