Le Conseil a également rejeté quatre autres plaintes. Dans le cas de l’une d’entre elles formulée contre la station radiophonique anglophone CJAD 800 AM, une dissension s’est manifestée parmi les membres, siégeant au comité, quant à savoir s’il était justifié de mentionner aux auditeurs que le prévenu appartient à une famille renommée en affaires.
Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.
Le Conseil rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)
D2010-004-072 Giovanni (Wolfmann) Bruno c. Guy A. Lepage, animateur et Dany Turcotte, coanimateur; l’émission « Tout le monde en parle » et la Société Radio-Canada
Une émission de variétés au contenu informatif
Après examen, le Conseil a établi que l’entrevue accordée par M. Ian Halperin, à l’émission « Tout le Monde en parle » qui faisait l’objet d’une plainte, relève de sa juridiction. Selon le Conseil, l’animateur a, au cours de cette entrevue, réalisé un travail assimilable à celui d’un journaliste et est, par conséquent, réputé agir dans une fonction journalistique. Le Conseil peut donc en analyser la conformité à la déontologie et l’éthique journalistique.
M. Giovanni (Wolfmann) Bruno dénonçait dans sa plainte les agissements inadéquats, malveillants et de la mauvaise foi des animateurs à l’endroit de leur invité.
Le Conseil a, pour sa part, statué que même si les questions posées par les animateurs sont parfois cinglantes, de même que leurs commentaires, elles n’ont jamais outrepassé les limites de ce qui est acceptable en matière de déontologie journalistique. Le Conseil a également fait remarquer que l’invité ne pouvait prétendre ignorer le type de traitement auquel il s’exposait en participant à « Tout le Monde en parle ».
D2010-05-076 Ted Duskes c. Chris Bury, directeur des programmes, nouvelles et CJAD
Les familles célèbres ont-elles un droit à la vie privée?
Le plaignant reprochait à la station radiophonique d’avoir contrevenu à ses obligations de respect de la vie privée en matière de drames humains en mentionnant aux auditeurs le lien de parenté unissant un individu accusé de production, distribution et possession de pornographie ainsi que de proxénétisme et la famille Rossy, propriétaire de la chaîne de magasins du même nom. Le Conseil a statué en expliquant que mentionner le lien de parenté entre le prévenu et la famille Rossy était d’intérêt général compte tenu de la notoriété de cette dernière et de son succès en affaires. Cette information pouvait, par ailleurs, faciliter l’identification d’autres victimes potentielles.
La décision a toutefois fait l’objet d’une dissidence. En effet, trois membres sur les huit présents étaient d’avis, que rappeler le lien qui unissait le prévenu et la famille Rossy attentait au respect de la vie privée de cette dernière puisqu’il s’agissait d’une précision sans lien avec les accusations dont le prévenu faisait l’objet et ce, en accord avec le DERP qui rappelle qu’en matière de drames humains, les professionnels de l’information « doivent se soucier d’informer réellement le public, et doivent faire les distinctions qui s’imposent entre ce qui est d’intérêt public et ce qui relève de la curiosité publique. » (p. 42)
Les employés de l’État ont un devoir d’imputabilité
La plainte visait un reportage, de l’émission « La facture », diffusé sur les ondes de Radio-Canada et dans le cadre duquel a été présentée une conversation téléphonique entre une des victimes du fraudeur Daniel Paradis et un agent des services aux contribuables de l’Agence du Revenu Canada. Ce dernier affirmait que la Société Radio-Canada avait commis une entorse à la déontologie en diffusant sa conversation sans avoir obtenu son consentement et, à défaut, sans avoir maquillé sa voix.
Le Conseil a rendu sa décision à la défaveur du plaignant. Il estime que l’information aurait été dénaturée si le plaignant avait été prévenu que des journalistes enregistraient la conversation. Par ailleurs, l’équipe de production n’avait, selon le Conseil, pas l’obligation de maquiller la voix du plaignant puisque la conversation enregistrée et diffusée s’inscrivait dans le contexte d’une prestation officielle d’un agent d’un service public ayant un devoir d’imputabilité.
Le plaignant formulait également un grief soutenant que l’équipe journalistique avait procédé à une sélection partiale des propos qu’il a échangé avec la victime de Daniel Paradis. Sur cette question et après avoir pris connaissance de l’intégralité de l’entretien entre les deux parties, le Conseil conclut que les propos du plaignant n’ont pas été déformés au terme du montage réalisé par l’équipe de production.
Critiques des olympiques 2010, la CBC n’a pas manqué d’équilibre
Le plaignant portait plainte contre Adrienne Arsenault et le réseau CBC pour avoir diffusé un reportage partial portant sur la couverture négative des Jeux olympiques de Vancouver réalisée par les journaux britanniques. Il déplorait notamment que la journaliste n’ait pas pris soin d’interroger certains des journalistes britanniques qui critiquaient les Jeux olympiques dans le cadre de son reportage.
Le Conseil a considéré que puisque le reportage incriminé s’inscrivait dans une série de trois et que l’un d’entre eux faisait en détail l’inventaire des incidents qui ont marqué le début des Jeux, la journaliste n’avait pas l’obligation de faire ce rappel ou d’interroger les journalistes pour que l’information offerte aux téléspectateurs soit considérée comme équilibrée.
Le plaignant formulait également un reproche relatif au choix des éléments rapportés dans le reportage, déplorant que la journaliste n’ait pas cherché à faire la preuve qu’il s’agissait bien des pires Jeux de l’histoire en plus d’avoir fait référence à de récents échecs qu’a connus la Grande-Bretagne. Le Conseil a conclu que la journaliste pouvait choisir les informations qu’elle désirait présenter aux téléspectateurs tant et aussi longtemps qu’elle ne privait pas ceux-ci d’éléments de compréhension.
L’obligation de rapporter les deux points de vue d’une controverse
Après avoir retenu en mai dernier une plainte portant sur les deux mêmes articles au motif que le journaliste avait l’obligation d’équilibrer les points de vue dans l’information qu’il présente aux lecteurs, le Conseil de presse retient de nouveau une plainte pour le même motif et portant sur les mêmes articles.
Cette fois, la plaignante reprochait au journaliste ainsi qu’à son média d’avoir commis de nombreuses erreurs en rapportant les propos émis en conférence de presse par la présidente d’un organisme qui s’occupe d’animaux abandonnés en plus d’avoir fait preuve de partialité et de déséquilibre dans son traitement de l’information.
En ce qui a trait aux erreurs dénoncées par la plaignante, le Conseil a considéré que le journaliste était libre de rapporter les propos émis en conférence de presse même si la plaignante conteste la véracité de ceux-ci. Le journaliste n’a, selon le Conseil, pas non plus commis d’erreur en procédant à une sélection des propos rapportés dans son article à l’issue de cette conférence de presse.
En regard de l’information partiale et déséquilibrée, le Conseil a constaté qu’un manque de diversité de points de vue dans les articles traitants de l’organisme qui s’occupe des animaux abandonnés.
Sur la base du principe selon lequel « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » (DERP, p. 26) Le Conseil a retenu la plainte contre M. Jean Joubert et L’Express Montcalm pour information partiale et déséquilibrée.
Dispute entre télévisions communautaires, Le Courrier Laval est demeuré neutre
M. Cuggia adressait une plainte comportant quatre motifs à la journaliste Nathalie Villeneuve. Il déplorait dans un premier temps que des informations fausses et mensongères ayant conduit à sa démission du conseil d’administration de la Télévision régionale de Laval aient été publiées. Sur cette question, le Conseil a établi qu’au-delà d’une erreur qu’il qualifie de mineure, la version du plaignant et celle de la journaliste se sont révélées contradictoires sur de nombreux aspects et, en l’absence de démonstration probante de la part du plaignant, il n’a donc pas pu statuer.
Le plaignant était d’avis qu’un certain nombre d’éléments ne figuraient pas dans le reportage réalisé par la journaliste, notamment son point de vue, ce qui a eu pour effet de rendre l’information incomplète et partiale. Le Conseil conclut pour sa part que malgré les nombreuses tentatives infructueuses de la journaliste pour tenter d’obtenir une entrevue avec le plaignant, Nathalie Villeneuve a fait un suivi adéquat de l’information tout au long de sa couverture du dossier en plus d’avoir fait appel à des sources suffisamment nombreuses.
M. Cuggia dénonçait également le préjugé défavorable de la journaliste qui transparaîtrait dans ses articles. En désaccord avec le plaignant, le Conseil conclut que la journaliste a pris soin de ne pas prendre position et d’appuyer ses articles sur des documents officiels.
Enfin, concernant le reproche pour atteinte à la vie privée, le Conseil a considéré qu’en raison des liens d’implication directe qui existent entre différentes firmes et M. Cuggia relativement au financement de la Télévision régionale de Laval, il était d’intérêt public que la journaliste fasse mention de ces liens. Le Conseil de presse rejette donc la plainte à l’encontre du Courrier Laval.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions rendues par le Conseil ».
SOURCE :
Linda David, responsable des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818