Les émissions d’information doivent viser l’intérêt public, non pas l’intérêt privé des médias

Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

Le Conseil rappelle que « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8.2)

De l’autopromotion, autant par le contenu que par la durée du reportage

D2010-09-028 : M. Norman McConnell c. Mme Véronique Lessard, chef de l’information; L’émission « Le Téléjournal/Québec »; La Société Radio-Canada – Québec

M. McConnell reproche à la Société Radio-Canada, station de Québec, d’avoir consacré plus de 10 minutes dans son bulletin de nouvelles du « Téléjournal/Québec » du 6 septembre 2010, à promouvoir la finale de l’émission de téléréalité « Les Chefs », qui allait être diffusée le soir même à l’antenne de Radio-Canada. Le plaignant estime qu’aucune information pertinente n’a été véhiculée lors de ce segment et qu’on doit y voir un mélange des genres qui va à l’encontre des principes d’impartialité et d’objectivité.

S’il est fréquent que les réseaux de télévision présentent des reportages sur les émissions qu’ils diffusent, ceux-ci ne doivent pas prendre la forme d’une autopromotion. Dans le cas qui nous concerne, le Conseil estime que le segment d’émission en question se rapproche davantage d’une autopublicité que d’un reportage nouvelle.

La faute est ici d’autant plus marquée que le segment contesté sur l’émission « Les Chefs » dure 10 min 48 s, sur un total de 46 minutes de contenu éditorial, soit 23 % de l’émission, et qu’il occupe dès lors une place tout à fait prépondérante, sans que ce contenu ne soit d’intérêt public.

Le grief pour indépendance de l’information et de mélange des genres est donc retenu.


Les médias ont le devoir de corriger les informations erronées qu’ils diffusent

D2010-10-030 : M. Marco Prud’Homme, président-directeur général; Association québécoise du transport aérien (AQTA) c. Mme Louise Bourbonnais, journaliste spécialiste en aviation civile; M. Serge Fortin, vice-président, Information nouvelles; Le Groupe TVA – LCN

M. Prud’homme porte plainte contre la journaliste Mme Louise Bourbonnais, spécialiste en aviation civile, relativement à un reportage sur l’écrasement d’un petit avion, diffusé sur le réseau LCN, le 23 juin 2010 et repris depuis sur le site Internet Canoë. Dans ce reportage, le plaignant déplore que la mise-en-cause y ait fait des affirmations erronées qui ont eu un impact négatif sur l’industrie aéronautique. M. Prud’homme demande aussi que cesse la diffusion du reportage sur le site Internet de Canoë.

Le Conseil note que dans son reportage, Mme Bourbonnais affirme, sans équivoque, le fait qu’un turbopropulseur ne peut pas voler avec un seul moteur. Elle affirme de façon très catégorique que l’arrêt d’un des deux moteurs empêche automatiquement la poursuite du vol et entraîne un écrasement. Or, selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada que le Conseil a consulté, une des caractéristiques du Beechcraft King Air, le type d’avion impliqué dans l’événement commenté, est de pouvoir voler avec un seul de ses deux moteurs. Le Bureau affirme qu’il est faux de prétendre que l’arrêt d’un des deux moteurs, d’un tel appareil, l’empêche automatiquement de poursuivre son vol.

Puisque l’on conclut qu’une information du reportage est erronée, le Conseil estime que le réseau TVA-LCN se doit de retirer le reportage des sites Internet ou d’y apporter des correctifs.

Ainsi, le Conseil retient la plainte de M. Marco Prud’homme contre la journaliste Mme Louise Bourbonnais et le Groupe TVA-LCN, pour information inexacte et refus de correction ou de retrait.

En outre, pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.


Des documents laissés dans un endroit public, qui sont d’intérêts publics, peuvent être publiés

D2010-10-032 : Syndicat des communications du Progrès du Saguenay c. Mme Véronique Dubé, journaliste; L’émission « Le Téléjournal/Saguenay »; La Société Radio-Canada – Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le syndicat reproche à la journaliste de s’être approprié un document portant sur le renouvèlement de la convention collective, sans autorisation et d’en avoir diffusé des extraits que l’on dit inexacts. Le plaignant exige des excuses de la part de Radio-Canada et demande qu’on lui retourne le document en question.

Pour sa part, Radio-Canada estime que la journaliste n’a pas fait de démarche illégale pour obtenir le document et juge que le sujet des relations de travail entre les employés du journal Le Quotidien et du Progrès-dimanche et le Groupe Gesca constitue pour les téléspectateurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean un dossier d’intérêt public et il était du devoir de Radio-Canada d’en faire état.

Après analyse et discussion avec les deux parties, le Conseil conclut que la journaliste a obtenu légalement le document en question, étant donné que celui se trouvait dans un lieu accessible au public, qu’elle en a rapporté le contenu avec exactitude, contrairement à ce que prétend le syndicat, et que cette information était effectivement d’intérêt public.

En conséquence, le Conseil de presse rejette la plainte du Syndicat des communications du Progrès du Saguenay contre la journaliste, Mme Véronique Dubé, et la Société Radio-Canada – Saguenay-Lac-Saint-Jean.


Jusqu’où peut aller un éditorial dans ses prises de position?

D2010-09-025 : M. Gàbor Boros (et autres) c. M. Serge Truffaut, journaliste; Mme Josée Boileau, rédactrice en chef; Le quotidien Le Devoir

M. Gàbor Boros, au nom de cinq autres personnes, porte plainte contre le journaliste M.  Serge Truffaut du journal Le Devoir, relativement à un éditorial intitulé « Fascisme en Hongrie – La peste », paru le 5 août 2010. Le plaignant considère l’éditorial injurieux, diffamatoire, biaisé et reproche au journaliste son manque de rigueur et d’exactitude. De plus, M. Boros s’offusque de ce que Le Devoir ait refusé de publier la réponse du groupe dans la rubrique « Opinion libre ».

Si les comparaisons que fait l’auteur avec des régimes totalitaires semblent dures, elles ne présentent pas pour autant un caractère injurieux, en ce sens qu’elles visent les politiques d’un gouvernement, et non le peuple hongrois. Le Conseil ne constate par ailleurs aucune erreur d’inexactitude et observe que le plaignant en a davantage contre l’interprétation que M. Truffaut fait des évènements et des faits cités. Le grief pour inexactitudes de l’information est donc rejeté. Enfin, si Le Devoir a effectivement refusé de publier la réplique que lui a fait parvenir M. Boros, on doit remarquer en revanche que le quotidien a publié, quelques jours auparavant, une réplique signée par un membre de l’ambassade de la République de Hongrie.

Le Conseil de presse rejette donc la plainte de M. Boros.


Protéger la liberté d’expression des tentatives d’intimidation

D2010-07-008 et D2010-07-009 : Municipalité de Les Escoumins c. Mme Sonia St-Gelais, journaliste; Mme Claudine Roussel, directrice générale; L’émission « Anges et Démon »; La station CHME-FM; M. Georges Giroux, président; L’émission « Info-7 »; La Télévision Régionale Haute-Côte-Nord – TVR7.

La municipalité de Les Escoumins, dans deux plaintes séparées, blâme la journaliste Mme Sonia St-Gelais, la chaîne radiophonique CHME-FM et l’émission « Anges et Démon » ainsi que l’émission « Info-7 », diffusée sur TVR7, relativement à une série de reportages et entrevues diffusés entre les 15 et 23 avril 2010 qui constituerait une « campagne de salissage », et qui aurait contribué à miner la crédibilité de la municipalité, ses élus, ses fonctionnaires et ses employés. Les reportages et entrevues portaient sur le départ d’une douzaine d’employés de la Ville qui auraient eu maille à partir avec la directrice générale de la Ville qu’on accuse d’entretenir un climat de travail malsain.

La plaignante reproche aux mis-en-cause d’avoir fait preuve de partialité et de manque d’objectivité, de ne pas avoir fait une couverture équilibrée des évènements relatés, d’avoir rapporté des informations inexactes, d’avoir refusé de remettre une copie du matériel journalistique en cause, d’avoir mené une « campagne de salissage » et d’avoir porté atteinte à sa réputation. Enfin, la plaignante exige en outre une rétractation et des excuses publiques.

Le Conseil constate que la journaliste, Mme Sonia St-Gelais, ne s’est pas lancée dans une « campagne de salissage » et d’acharnement contre la municipalité de Les Escoumins. Ce sont les ex-employés qui ont demandé à être entendus et non pas la journaliste qui les a incités à le faire. Elle est revenue en ondes sur le sujet chaque fois qu’elle et la station radiophonique CHME-FM ont jugé qu’il était de l’intérêt public d’informer les auditeurs des nouveaux développements. De plus, toutes les parties ont pu s’exprimer en ondes, et ce, plus d’une fois. Le Conseil de presse rejette donc la plainte déposée par la municipalité de Les Escoumins.

De plus, le Conseil de presse tient à dénoncer un comportement de plus en plus fréquent, qui consiste à envoyer des mises en demeure dans le but de museler et d’intimider les médias, comme l’a fait la municipalité Les Escoumins. Ces tentatives de censure et d’atteinte à la liberté de presse ne peuvent être tolérées.

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SOURCE :   
Julien Acosta, directeur des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :  
Guy Amyot, secrétaire général 
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818