Le Conseil rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent pour leur part à respecter cette obligation. » (Règlement No 3, article 8.2).
D2009-07-008 Harold C. Lehrer c. Eric-Olivier Dallard, rédacteur en chef et l’hebdomadaire Accès Laurentides
Une manchette qui visait erronément l’ensemble de la communauté juive de Val-David
Harold C. Lehrer portait plainte contre Eric-Olivier Dallard et l’hebdomadaire Accès Laurentides, pour avoir publié une manchette fausse et sensationnaliste, intitulée : « ÉCOLE, SYNAGOGUE… LES JUIFS DE VAL-DAVID CONDAMNÉS – PLUS DE 20 000 $ D’AMENDES! ».
M. Lehrer déplorait que cette manchette véhicule de fortes impressions de racisme et laisse croire que ce sont tous les juifs de Val-David qui auraient été condamnés à une amende, alors qu’il s’agirait des membres des « Disciples des Rabbins de Belz pour Renforcer la Torah ».
Après examen, le Conseil a estimé qu’en généralisant la condamnation à l’ensemble de la communauté juive, plutôt que de viser directement les membres des « Disciples des Rabbins de Belz pour Renforcer la Torah », condamnés à verser l’amende de 20 000 $, la manchette était sensationnaliste, en plus de véhiculer des préjugés au sein de la population à l’égard de la communauté juive de Val-David.
Le Conseil blâme le rédacteur en chef, Eric-Olivier Dallard et l’hebdomadaire Accès Laurentides pour manchette inexacte, sensationnaliste et raciste ainsi que pour absence de rectification.
Peut-on rapporter des allégations de corruption provenant de sources secondaires?
Le Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal portait plainte contre le journal La Presse et le journaliste André Noël, pour la manchette parue le 16 juin 2009, qui aurait été spectaculaire, aurait induit le lecteur en erreur et aurait entaché la réputation de deux élus du parti union Montréal et de son chef. Le plaignant dénonçait aussi le titre de l’article : « La SQ ouvre une enquête » qui serait sensationnaliste. Selon le plaignant, rien dans les articles publiés ce jour-là ne confirmerait des « allégations de corruption », dont il est question dans la manchette et le journaliste n’aurait pas reçu confirmation de ses informations de deux sources différentes. Le Conseil a constaté que le contenu de la manchette et des titres s’avérait conforme au contenu des articles qui traitaient d’allégations de corruption. Il a, par ailleurs, noté que le texte mis en cause rapporte les révélations faites par M. Sauvé au journaliste. Au second paragraphe de l’article, il était indiqué : « L’entrepreneur qui a obtenu le contrat, Paul Sauvé, affirme qu’un membre d’une famille connue de la mafia lui a demandé 40 000 $, une somme selon lui destinée à deux élus du parti du maire Gérald Tremblay, Union Montréal. » Deux paragraphes plus loin, on indique qu’un des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui mène une enquête a indiqué, sous le couvert de l’anonymat : « Il y a des choses qui vont probablement aboutir. » Le journaliste y affirme aussi : « M. Sauvé nous a donné le nom du membre du crime organisé qui, selon lui, lui a demandé 40 000 $, ainsi que les noms des conseillers municipaux à qui l’argent aurait été destiné. » Au paragraphe suivant, on peut lire également : « La Presse a pu corroborer certaines parties de son témoignage, mais pas toutes. »
Le Conseil rappelle que les professionnels de l’information doivent identifier leurs sources afin de permettre au public d’évaluer la crédibilité et l’importance des informations transmises. Les journalistes doivent prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la fiabilité de ces sources et pour vérifier, auprès d’autres sources indépendantes, l’authenticité des informations qu’ils en obtiennent. Or, le Conseil a constaté qu’en plus de M. Sauvé, le journaliste avait, pour seconde source, le policier qui confirmait que la SQ aurait reçu le mandat d’enquêter sur ces allégations. Il avait aussi, comme source additionnelle, l’entrepreneur qui avait joué le rôle d’intermédiaire, entre M. Sauvé et les représentants du crime organisé. Enfin, le journaliste avait déjà participé à plusieurs enquêtes au sujet de contrats avec l’hôtel de ville de Montréal et était à même de juger de la crédibilité de ses sources. Autres constats du Conseil lors de son examen du dossier, le journaliste rapporte que l’entrepreneur n’a pas cédé à la tentative d’extorsion et n’a pas versé l’argent demandé. Le journaliste n’affirme jamais que l’argent a été remis à des élus municipaux, mais il ne fait que rapporter les propos d’un acteur impliqué dans un présumé système d’extorsion qu’il dénonce. Par conséquent, selon le Conseil, même sans avoir la certitude de l’existence formelle d’un tel système, et après avoir vérifié la vraisemblance et le sérieux des propos recueillis, il était du devoir du journaliste de publier cette information qui est d’intérêt public. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil a considéré les sources du journaliste et l’information publiée comme suffisamment fiables. Le grief fut rejeté.
Comme aucun grief n’a été retenu, le CPEI du Conseil de presse a rejeté, à la majorité, la plainte du Cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal contre le journaliste André Noël et le quotidien La Presse.
Toutefois, un membre du CPEI a tenu à inscrire sa dissidence avec un aspect de la décision, celui du bien-fondé de la mention que deux élus du parti Union Montréal étaient impliqués dans le système de corruption allégué et qu’ils faisaient l’objet d’une enquête. Selon lui, pour être publiée, une telle affirmation devait répondre à deux conditions, celle de l’intérêt public de la révélation et celle de la fiabilité de l’information. Or, selon le membre dissident, seule la condition de l’intérêt public était respectée. La fiabilité de l’information, pour sa part, faisait défaut parce qu’elle avait été obtenue par ouï-dire, c’est-à-dire d’une source secondaire; la source de cette information, un membre de la mafia, était peu crédible par nature et aurait dû inciter à la plus grande prudence; et enfin, le journaliste n’avait jamais contre vérifié cette information. Pour ces raisons, cette mention n’aurait pas dû être publiée, à son avis. Le texte prend soin de préciser: « La Presse a pu corroborer certaines parties de son témoignage [celui de M. Sauvé], mais pas toutes. » En se gardant de préciser lesquelles, le membre dissident estime que La Presse nuit à l’exactitude de l’information et à la capacité du public d’évaluer la crédibilité et l’importance des informations transmises.
Des fonctions incompatibles et un plagiat flagrant
Le CAARUL portait plainte contre Pierre Limoges, du mensuel Le Bruchésien, pour avoir publié, dans deux articles des éditions d’avril et de septembre 2009, des informations inexactes et incomplètes, offensantes et sensationnalistes. Il y relève aussi un conflit d’intérêts.
Le Conseil a d’abord remarqué qu’il était difficile de déterminer le genre journalistique des articles soumis à son attention. Le Conseil rappelle que tout média doit identifier ses textes, selon les genres journalistiques d’information ou d’opinion et que ces genres doivent être facilement identifiables. Il a noté que le mis-en-cause a été mis en garde, sur cet aspect, dans des dossiers antérieurs.
Le plaignant reprochait à M. Limoges d’avoir publié des informations inexactes et incomplètes, relativement à l’assainissement et à l’aménagement du ruisseau Lacorne, en vue d’y introduire diverses espèces de poissons et d’avoir imputé la responsabilité de la pollution du ruisseau aux agriculteurs. Concernant la responsabilité de la pollution du ruisseau, le Conseil considère que le fait d’insister seulement sur les causes agricoles et d’omettre la responsabilité urbaine, comme le soulignant l’étude scientifique citée, constituait une information incomplète et pouvait heurter les agriculteurs de Sainte-Anne-des-Plaines. Le grief a été partiellement retenu.
Le CAARUL considérait en outre que plaignant aurait utilisé son journal à des fins politiques puisqu’il serait le fondateur du parti municipal Sainte-Anne Plus. Or, après avoir consulté des membres du parti Sainte-Anne Plus ainsi que la chef du parti, le Conseil a constaté que M. Limoges n’est pas actif politiquement. Son implication au sein du parti se serait limitée à contribuer à sa fondation au début des années 2000, mais il n’aurait jamais été élu au sein de ce parti. Que le mis-en-cause ait été l’un des membres fondateurs du parti Sainte-Anne Plus, ne permet pas au Conseil de conclure qu’il y a conflit d’intérêts, puisque les activités politiques de ce dernier sont interrompues depuis plusieurs années. Le grief fut rejeté.
Par ailleurs, l’examen de l’article a permis au Conseil d’y relever un plagiat flagrant. En effet, M. Limoges y mentionne qu’il a « fait une petite recherche sur internet ». Or, il ne mentionne jamais le site Internet du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, tout en y tirant intégralement la majeure partie du contenu de son article. Le Conseil rappelle que le fait qu’une information soit diffusée dans un média ne justifie en aucun cas un autre média de la copier ou de la reproduire impunément sans en mentionner la provenance. Le Conseil déplore une telle pratique qui est contraire à l’éthique professionnelle.
Le Conseil observe, par ailleurs, que M. Limoges est président, éditeur, journaliste et directeur des ventes publicitaire du Bruchésien, ces positions le placent en conflit d’intérêts, mettant en péril l’indépendance nécessaire à l’exercice du journalisme. Bien que sensible au fait que les affectations soient difficiles pour les médias pourvus de petites équipes, il est impérieux de préserver la confiance des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public. Lorsqu’une seule et même personne dirige et exécute l’ensemble des tâches de production d’un journal, comportant de l’information et de la publicité, elle assume deux fonctions incompatibles. Dans une décision antérieure, datant de septembre 2006, M. Limoges avait déjà été invité à clarifier sa structure organisationnelle. Le Conseil a réitéré sa demande de modifier le fonctionnement de l’entreprise pour éviter tout conflit d’intérêts.
Le Conseil a retenu la plainte d’André Lauzon à l’encontre de Pierre Limoges et du mensuel Le Bruchésien, pour information inexacte, concernant les causes de pollution du ruisseau Lacorne. En outre, le Conseil a blâmé le mis-en-cause pour avoir plagié le contenu du site Internet du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, sans en mentionner la source ni lui attribuer les citations.
Enfin, compte tenu de la faute observée par le Conseil en regard du cumul de fonctions de M. Limoges et de l’absence d’identification des genres journalistiques empruntés ainsi que du caractère récurrent de ces fautes, considérant surtout le manque visible d’efforts pour répondre aux normes journalistiques du Conseil de presse, ce dernier a porté un blâme sévère à l’endroit du président-éditeur Pierre Limoges et du Bruchésien.
D2008-07-002 Haydar Moussa c. Lise Ravary, directrice et le magazine Châtelaine
La liberté d’une bloggeuse à formuler des critiques littéraires
Haydar Moussa portait plainte contre un article paru dans le blogue de Lise Ravary, publié par le magazine Châtelaine. Selon le plaignant, l’information révélée à son sujet serait incomplète, inexacte et dépourvue de sens. La journaliste l’aurait aussi insulté et aurait refusé de retirer son article du site Internet.
En ce qui concerne le reproche pour information inexacte, le Conseil a observé que, sur son blogue, la journaliste réagissait à un poème contenant, entre autres, les lignes : « Tu n’as ni foi ni loi – Et tu as passée (sic) ta jeunesse soule (sic) – D’un mâle à un autre. » La journaliste considère alors que le plaignant traite, ni plus ni moins, les Québécoises de « putes ». Même si ce ne sont pas les mots exacts qu’il a utilisés, le Conseil estime que, dans le contexte de journalisme d’opinion, la journaliste avait le droit d’interpréter ces propos comme elle l’a fait.
Toujours en matière d’inexactitudes, le plaignant estimait qu’en associant le journal, dont elle fait mention, au Hezbollah, la journaliste l’associerait indirectement et faussement au Hezbollah. Or, après vérification, le Conseil a constaté que les mis-en-cause ne sont pas les premiers à faire cette association entre le journal Sada al Mashrek et le Hezbollah, plusieurs médias et journalistes ayant rapporté cette information avant eux. Selon le Conseil, la journaliste pouvait soutenir un tel point de vue sans que cela ne constitue une faute déontologique puisqu’elle agissait dans un contexte de journalisme d’opinion. Le grief fut rejeté.
Le plaignant déplorait que la journaliste l’ait traité de « zozo », ce qu’il considère comme discriminatoire, raciste et ségrégationniste. Elle aurait aussi qualifié son produit de « pourriture littéraire ». Le Conseil définit la discrimination comme un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base des critères suivants : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap. Par conséquent, relativement au qualificatif de « zozo », le Conseil a estimé que son utilisation n’était pas discriminatoire. En ce qui a trait au qualificatif de « pourriture littéraire », le Conseil a considéré que la journaliste formulait un commentaire évaluatif sur le contenu d’un poème, ce qui est le propre du journalisme d’opinion, que ce soit dans le cadre d’une critique littéraire ou d’un blogue. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Haydar Moussa contre Lise Ravary, journaliste et directrice et contre le magazine Châtelaine.
Toutefois, le Conseil a blâmé le magazine Châtelaine pour avoir omis de participer au présent processus de plainte, ce qui va à l’encontre de la responsabilité qu’ont les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Les journalistes ont la liberté de choisir l’angle de traitement de leur reportage
L’Association du Falun Dafa du Canada portait plainte contre Solveig Miller, journaliste, et Léon Laflamme, réalisateur pour la Société Radio-Canada. Elle leur reprochait d’être les auteurs d’un reportage intitulé « Malaise dans le Chinatown », diffusé le 30 octobre 2008 dans le cadre de l’émission « Enquête », qui aurait été clairement défavorable au Falun Gong et à ses pratiquants.
Les plaignants présentaient d’abord un grief pour inexactitudes, comportant plusieurs dimensions. Ils déploraient que le reportage présente la pratique du Falun Gong comme bizarre, secrète et suspecte. Selon eux, le reportage serait sensationnaliste, comporterait des accusations infondées à leur égard et ne permettrait pas aux téléspectateurs de comprendre ces pratiques, ni les persécutions dont les pratiquants du Falun Gong sont victimes en Chine. L’Association du Falun Dafa du Canada estimait aussi que le reportage laissait aux téléspectateurs l’impression trompeuse que le Falun Gong est un mouvement secret fuyant les médias. Après examen de chacun des aspects de ce grief, le Conseil a, dans son ensemble, rejeté le grief pour inexactitudes, estimant que les mis-en-cause étaient justifiés de présenter les faits comme ils l’ont fait, en fonction de l’angle retenu pour le reportage. Sur le plan éthique, le Conseil est cependant d’avis que l’équipe de production aurait pu faire mention, dans le reportage, de la collaboration de l’Association durant la préparation de celui-ci ainsi que des motifs qui ont poussé l’Association à refuser une entrevue à la caméra. Ce faisant, l’information aurait semblée plus équilibrée.
L’Association du Falun Dafa du Canada évoquait également la possibilité que la Société Radio-Canada soit à la solde du gouvernement chinois; statut qui l’aurait conduit à diffuser un reportage à la nette défaveur du Falun Gong. Constatant l’absence de démonstration de la part des plaignants, le Conseil ne pouvait aucunement conclure que la Société Radio-Canada ait été privée de son indépendance éditoriale.
Le Conseil a rejeté la plainte de l’Association du Falun Dafa du Canada contre la journaliste Solveig Miller, le réalisateur Léon Laflamme et la Société Radio-Canada.
Des fautes déontologiques ayant une portée mineure
Luc Archambault portait plainte contre le journaliste Martin Ouellet, concernant un article publié le 15 juin 2009 dans le Journal de Québec et sur le portail Canoë. Selon le plaignant, cet article comporterait certaines erreurs relatives au message qu’il avait exprimé, un an auparavant, dans une lettre d’opinion rédigée à l’occasion du concert de Paul McCartney, à Québec. Après examen, le Conseil a observé deux inexactitudes dans l’article, le journaliste qualifiant la lettre ouverte du plaignant de « pétition », alors que ce n’était pas le cas, et une erreur fut relevée quant à la référence au chanteur Félix Leclerc plutôt qu’à Gilles Vigneault. Compte tenu cependant du caractère mineur des ces inexactitudes, cet aspect du grief ne fut pas retenu.
Enfin, le plaignant déplorait que le journaliste ait rapporté qu’il exigeait quelque chose de Paul McCartney, puisque son unique but aurait été de sensibiliser ce dernier à la protection de la diversité culturelle au Québec. Le Conseil estime que le journaliste a publié une information qui n’est pas totalement exacte mais que, dans le cas présent, cette inexactitude est mineure puisque la différence entre une invitation bien appuyée et une exigence est peu significative dans le contexte de cette polémique. Cet aspect du grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Luc Archambault contre le journaliste Martin Ouellet et La Presse Canadienne, considérant la portée mineure des fautes déontologiques commises par le journaliste.
Toutefois, le Conseil a adressé aux mis-en-cause un commentaire éthique à l’effet qu’il est attendu des professionnels de l’information qu’ils démontrent une rigueur exemplaire quand il s’agit de rapporter une nouvelle. Ils doivent de ce fait veiller à ne véhiculer aucune inexactitude ainsi qu’à ne pas exagérer la portée d’une information.
D2009-07-002 Gilles Rhéaume c. Josh Freed, journaliste et le quotidien The Gazette
Une comparaison incomprise par certains lecteurs
Gilles Rhéaume portait plainte contre Josh Freed pour avoir comparé les organisateurs des festivités de la Saint-Jean à des soldats de la SS, dans sa chronique intitulée « Politics ruin the party », parue le 20 juin 2009; comparaison qui aurait porté atteinte à sa réputation. L’extrait de la chronique du mis-en-cause sur lequel reposait cette plainte est le suivant : « The dinosaurs of nationalism like the St. Jean organizers who tried to stop two local bands from singing in a foreign dialect called English – a move reminiscent of the old days of the Apostrophe SS. »
Le Conseil a remarqué que, dans sa chronique, le mis-en-cause n’a pas comparé les organisateurs de la Saint-Jean à des SS, mais bien à des « Apostrophe SS », terme utilisé par les anglophones du Québec durant les années 70, pour faire référence aux inspecteurs de la langue chargés de franciser les enseignes. Le Conseil considère qu’en tant que chroniqueur d’opinion et en accord avec le guide de déontologie du Conseil de presse, M. Freed disposait d’une certaine latitude dans le traitement du sujet que prenait pour objet sa chronique. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a aussi tenu à saluer l’initiative du mis-en-cause qui, la semaine suivant la publication de sa chronique, a publié une mise au point visant à clarifier le sens de son propos.
Le Conseil a rejeté la plainte de Gilles Rhéaume contre le chroniqueur Josh Freed et le quotidien The Gazette.
D2009-08-010 Marc-Aimé Guérin c. Vincent Brousseau-Pouliot, journaliste et le quotidien La Presse
Des informations judiciaires publiques
Marc-Aimé Guérin portait plainte contre Vincent Brousseau-Pouliot, journaliste au quotidien La Presse, concernant deux articles, publiés les 20 août et 29 septembre 2009, intitulés : « Une ex-danseuse gagne contre le fisc » et « Le fisc en appelle des 35 000 $ accordés à une ex-danseuse érotique ». Ces articles rapportent les conclusions de la Cour quant aux démêlés judiciaires de Mme Landry, une ancienne danseuse, à laquelle le plaignant aurait fait de nombreux cadeaux. M. Guérin reprochait à l’article d’avoir mentionné son identité, rapporté des informations inexactes et précisé inutilement que Mme Landry était une « ex-danseuse érotique ».
Selon M. Guérin, le journaliste a outrepassé le jugement de la Cour en dévoilant son identité dans ses articles. Après analyse, le Conseil a constaté que l’identité du plaignant n’a pas fait l’objet d’une ordonnance de non-publication, auprès de la Cour, bien qu’il ait été, par discrétion, fait référence à « M. X » dans le jugement de Cour. Par conséquent, compte tenu du caractère légal que représentait la publication de l’identité de M. Guérin, ainsi que du principe selon lequel la justice est publique, le Conseil a estimé que le journaliste n’a commis aucune faute déontologique. Le grief fut rejeté.
Le plaignant soutenait qu’il a prêté la somme de 160 000 $ (dans les faits il s’agissait plutôt de 150 000 $) à Mme Landry, en son nom propre et non en celui de sa compagnie, pour qu’elle puisse faire l’acquisition du Pub Sainte-Élisabeth. Il contestait également l’information selon laquelle il lui aurait fait cadeau du Pub. Après analyse des éléments de Cour, le Conseil est d’avis que les informations rapportées par le journaliste étaient exactes. En effet, le mis-en-cause écrivait que M. Guérin, et non une de ses compagnies, avait prêté 150 000 $ à Mme Landry pour qu’elle fasse l’acquisition du fonds de commerce. De plus, la Cour a établi que l’immeuble, dans lequel se trouve le Pub Sainte-Élisabeth, a été acquis par Mme Landry pour une somme dérisoire et constitue donc un cadeau du plaignant, ce que le journaliste rapporte sans commettre d’erreur. Le grief fut rejeté.
M. Guérin déplorait enfin que Mme Landry ait été identifiée comme une ancienne danseuse érotique, alors qu’au moment des faits qu’instruisait le procès, dont le jugement est rapporté dans l’article, cette dernière n’était plus danseuse érotique. Le Conseil constate que Mme Landry a effectivement été qualifiée d’« ex-danseuse érotique », dans les articles mis en cause. Or, il a effectivement été établi que Mme Landry est une ancienne danseuse du club Chez Parée et que c’est précisément lorsqu’elle exerçait cette fonction qu’elle fît la connaissance de M. Guérin. Ainsi, le journaliste n’a commis aucune faute déontologique en identifiant Mme Landry comme une ex-danseuse érotique, puisque cette information était exacte et permettait une meilleure compréhension de la cause. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Marc-Aimé Guérin à l’encontre de Vincent Brousseau-Pouliot, journaliste et du quotidien La Presse.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions rendues par le Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications et analyste
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
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