Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a publié neuf (9) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu’on lui avait soumises. Trois (3) d’entre elles ont été retenues, les six (6) autres ont été rejetées.
D2017-05-068 : Prudence dans la couverture de verdicts de culpabilité
Le Conseil a observé une réaction exceptionnelle du public avec le dépôt de 161 plaintes à l’encontre de l’article « Coupables d’agression sexuelle : Les proches des trois jeunes hommes condamnés pour le viol d’une adolescente sont démolis », publié dans Le Journal de Montréal.
Les plaignants reprochaient au journaliste Yanick Poisson d’avoir fait preuve d’un parti pris et d’un manque d’équilibre dans son compte-rendu du verdict. Après analyse, la majorité des membres du comité des plaintes (5/6) a jugé que le journaliste a manqué d’impartialité en présentant les trois hommes condamnés pour agression sexuelle en victimes, notamment en mettant l’accent sur l’impact que le verdict a eu sur eux et leurs familles, dans le choix de mots comme « sont démolis » ou encore l’intertitre « Une soirée qui coûte cher » qui fait référence au prix payé par les coupables. Le Conseil a rappelé le devoir d’impartialité des journalistes factuels, en particulier lors de la couverture d’un procès.
Les mis en cause ont également été blâmés pour le manque d’équilibre dont témoigne l’article en ne faisant pas état de la réaction de la victime et de ses proches au moment du verdict. Indiquer que la victime, qui était présente, ou que ses proches n’avaient pas souhaité commenter la décision du jury aurait permis de remplir minimalement cette obligation déontologique, a fait remarquer le Conseil.
Le Conseil a rejeté les griefs d’atteinte à la dignité, de manque de respect devant un drame humain et d’atteinte à la sensibilité du public et celui d’expression de mépris et d’entretien de préjugés. Cependant, le Conseil a rappelé aux médias de faire preuve d’une prudence accrue, notamment dans le choix des mots, lors de la couverture de procédures judiciaires aussi sensibles qu’une cause de viol collectif dont la victime est mineure.
D2017-01-008 : Traiter l’ensemble des agents de stationnement de « rats » est méprisant
Dans une chronique publiée sur le site Internet du Journal de Québec, intitulée « Les nouveaux rats », le chroniqueur Gilles Proulx déplore le fait que les agents de stationnement n’aient plus à sortir de leur voiture pour remettre les contraventions et qualifie à plusieurs reprises ces agents de « rats ». Aux yeux du Conseil, la référence à ce rongeur considéré nuisible outrepasse la latitude de ton et de style accordée aux journalistes d’opinion. Le terme a ici une connotation méprisante d’autant que la charge du chroniqueur est virulente et sans nuances puisqu’il l’étend à tous les agents de stationnement, sur la base de leur occupation professionnelle. La plainte a donc été retenue et les mis en cause blâmés. Cependant, le Conseil n’a pas jugé que ces propos attisaient la haine, comme le suggérait le plaignant.
D2016-12-069 : Des commentaires de lecteurs qui portent atteinte à la dignité
La plainte déposée par Mme Isabelle Juneau vise Le Journal de Montréal pour des commentaires publiés par des internautes à la suite de deux chroniques portant sur la plaignante. Le Conseil a jugé que ces commentaires de lecteurs, tels que « complètement détraquée », « niaiseuse », « Cette fille c’est une plaie », « une autre cruche », « une cruche très profonde », « une plaie sociale », « nulle à mourir », « tu vaux zéro », « méchante conne », « une conne conne conne », « idiote et sans talent » et « une cruche c’est une cruche » ont un effet cumulatif qui porte atteinte à la dignité de la plaignante. Le Conseil rappelle que les médias sont responsables de tout ce qu’ils publient, ce qui inclut les contributions du public. Pour ces raisons, le Conseil a blâmé les mis en cause.
D2016-11-054 : Une réaction dans les limites de l’opinion
Le Conseil a rejeté la plainte à l’encontre du chroniqueur Richard Martineau pour un texte énumérant des événements suscitant chez lui une réaction qui se traduit par « Ben là ! » Aux yeux de la plaignante, certains passages de cette chronique publiée dans Le Journal de Montréal constituaient des propos transphobes, haineux et irrespectueux. Le Conseil y a plutôt vu l’expression d’une première réaction aux situations présentées par le chroniqueur et non un encouragement de sa part à prendre position contre une personne ou des groupes en particulier. Le chroniqueur n’a pas commis de faute déontologique, a conclu le Conseil.
D2016-12-072 : Un point de vue présenté sur la base d’information exacte et rigoureuse
À la suite de l’analyse de la plainte déposée par M. Alexandre Popovic, le Conseil a jugé que le chroniqueur Mathieu Bock-Côté n’a pas commis de manquements aux principes d’exactitude et de rigueur de raisonnement dans son texte intitulé « Les Vandales », publié dans Le Journal de Montréal. M. Bock-Côté y dénonçait des actes de vandalisme commis contre des commerces du quartier Hochelaga. En rejetant cette plainte, le Conseil a rappelé que le rôle du journaliste d’opinion est d’exprimer son point de vue et de prendre position, ce qu’a fait le chroniqueur tout en respectant, dans le présent cas, les limites de la déontologie journalistique.
D2017-01-007 : Témoigner de la souffrance d’un patient
Dans l’article « Saying goodbye to Archie Rolland, who choose to die : “It is unbearable” », la journaliste Charlie Fidelman rapporte, dans le quotidien Montreal Gazette, les derniers jours d’un homme atteint de la maladie de Lou-Gehrig. Contrairement au plaignant qui considère que l’article comporte des inexactitudes, le Conseil a jugé que, dans les passages mis en cause, la journaliste faisait état de la perspective du patient et n’y a vu aucun manquement déontologique. La plainte a été rejetée.
D2017-03-035 : Le Conseil rejette une plainte contre Jeff Fillion
À la majorité des membres (5/6), le Conseil a jugé que les propos tenus par l’animateur Jeff Fillion, dans l’émission « Maurais Live » sur les ondes de la station CHOI 98,1FM Radio X, n’étaient pas sexistes et n’exprimaient pas de préjugés. Les propos visés par la plainte ont été tenus alors que l’animateur commentait la possibilité d’instaurer des quotas afin d’accroître la proportion de femmes en politique. Le Conseil a observé que ces commentaires ne représentaient pas une charge contre les femmes. La plainte a été rejetée puisque le Conseil n’a pas constaté de faute déontologique dans les propos de cet animateur d’opinion.
D2016-11-052 : Des titres qui reflètent le contenu de l’article
Dans une plainte mettant en cause Le Journal de Montréal, le Conseil a jugé que le titre « Puni pour sa bonne action » et le surtitre « La police l’arrête pour avoir aidé un chien » sont fidèles à la réalité puisqu’ils reflètent les observations de certains intervenants cités dans l’article. Cette plainte a été rejetée.
D2016-10-042 : L’impatience n’est pas un manque de courtoisie
Bien qu’il manifeste de l’impatience et utilise un langage coloré dans sa correspondance avec une lectrice, M. David Price, rédacteur en chef du bimensuel Free Press NDG/Hampstead/Côte-St-Luc, n’a pas franchi la limite de la courtoisie, a statué le Conseil, qui a rejeté cette plainte.