« Touristatas » et « Covidiots », des termes qui témoignent de partialité

Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relatives à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il a retenu quatre dossiers en tout ou en partie et en a rejeté quatre. 

D2020-12-167 : Luc Côté, Chantal Blais, Marie-France Sauve, Patrick Laroche et 14 plaignants en appui c. Le Journal de Montréal

Le Conseil estime que les titres des deux articles publiés en décembre 2020, « Au pays des touristatas » et « Québec veut serrer la vis aux touristatas du Sud », étaient partiaux. L’utilisation du terme « touristata » témoigne d’un parti pris du média à l’égard des touristes dont il est question dans les articles. Un média peut attribuer un titre accrocheur et coloré à un article factuel, mais il doit demeurer impartial et ne doit pas véhiculer de jugement de valeur.

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D2021-03-043 : Guillaume Quintal c. Roxane Trudel et Camille Lalancette, journalistes et Le Journal de Montréal

Les journalistes mis en cause ont utilisé le terme « covidiot » dans l’article « [EN IMAGES] 5000 opposants aux mesures sanitaires » et le Conseil retient à la majorité la partialité invoquée par le plaignant. Encore une fois, le Conseil estime que ce terme est empreint d’une connotation négative et qu’un tel jugement de valeur ne devrait pas se retrouver dans un reportage factuel.

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D2020-11-157 : Dominic Auger et deux plaignants en appui c. Le Journal de Montréal 

Le Conseil détermine que le titre « Covidiots dans un centre d’achats » d’un article publié le 30 novembre 2020 est empreint de partialité. Alors que le texte rapportait une situation factuelle qui s’est déroulée à la Place Rosemère, utiliser le terme « covidiot » révèle un jugement de valeur à l’égard des gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Il ne revient pas à un média de présenter son point de vue dans le titre d’un reportage factuel.

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D2020-11-151 : Près de 1400 plaintes déposées contre Geneviève Pettersen, journaliste, animatrice de l’émission radio « Les effrontées », invitée à l’émission télévisée « 100 % Nouvelles » à LCN, invitée à l’émission radio « Benoit Dutrizac » à QUB radio, Julie Marcoux, journaliste et animatrice de l’émission télévisée « 100 % Nouvelles » à LCN, Benoit Dutrizac, journaliste et animateur de l’émission radio « Benoit Dutrizac », QUB radio et LCN (Groupe TVA)

 Les propos énoncés dans les trois émissions mises en cause dans ce dossier ont provoqué un nombre de plaintes record au Conseil, près de 1400 plaintes pour un seul dossier, dont plusieurs étaient des copies d’un modèle qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ces propos portaient sur une « influenceuse » des réseaux sociaux, Élisabeth Rioux, qui n’a pas déposé elle-même de plainte, et sur l’une de ses publications portant sur la violence conjugale dont elle aurait été victime. Les plaignantes reprochaient aux journalistes et animateurs leur couverture de cette publication alors qu’ils avaient mis l’accent sur l’étalement de la vie privée de l’influenceuse et non sur l’épisode de violence qu’elle aurait subi. Le Conseil rejette l’ensemble des griefs, rappelant la liberté éditoriale des médias dans leur choix d’angle pour traiter une nouvelle.

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D2020-11-152 : Alexandre Filion et Philippe Dessaulles c. Yves Poirier, journaliste, station télévisée LCN et Groupe TVA

Le Conseil rejette les allégations de manque de prudence et de harcèlement que les plaignants reprochaient au journaliste Yves Poirier dans sa couverture en direct de la présumée prise d’otages dans les bureaux d’Ubisoft à Montréal en novembre 2020. Le journaliste avait alors ouvert la porte latérale d’une ambulance qui se trouvait à l’extérieur de la zone d’intervention pour recueillir les propos d’un ambulancier qui venait d’y entrer, mais quand celui-ci a refusé, le journaliste n’a pas insisté et s’est éloigné.

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D2021-01-014 : Fernando Belton, Marcus Delisle et Annie Vendredi c. Clara Loiseau, journaliste, Le Journal de Montréal, TVA Nouvelles et l’Agence QMI

Le Conseil retient en partie les plaintes déposées au sujet de l’article « Deux vols en provenance d’Haïti bourrés de cas de COVID-19 » publié le 16 janvier 2021, relativement à des allégations d’information inexacte. En effet, les médias en cause ont mal interprété des informations provenant du gouvernement canadien dans le passage suivant : « Dans toutes les rangées, au moins un passager a été déclaré positif ». Cependant, le Conseil ne blâme pas les mis en cause parce qu’ils ont réparé leur erreur en retirant l’article fautif et en publiant un rectificatif adéquat.

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D2020-10-143 : Alexis Gagné-LeBrun c. Don Macpherson, chroniqueur, The Montreal Gazette et Postmedia

Le plaignant déplorait des informations incomplètes dans la chronique « In the 1995 referendum, the Yes-side cheaters were smarter » publiée le 23 octobre 2020. Le Conseil rejette ces allégations, le chroniqueur n’ayant pas omis d’information essentielle à la compréhension de son article.

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D2020-12-162 : Yves Deslauriers c. Daniel Sucar, journaliste, l’hebdomadaire Métro LaSalle et Métro Média

Le Conseil rejette la plainte de M. Deslauriers qui portait sur l’article « Restaurant owners call out language police » de Daniel Sucar publié dans l’hebdomadaire Métro LaSalle, le 11 novembre 2020. Le Conseil considère que les expressions « police de la langue » et « guerre des langues » utilisées par le journaliste ne témoignent d’aucune partialité.

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À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s’étend à tous les médias d’information distribués ou diffusés au Québec, qu’ils soient membres ou non du Conseil, qu’ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et donne son avis relativement à la déontologie journalistique à travers ses décisions. Mécanisme d’autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n’impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d’avoir rendu possible l’envoi de ce communiqué.

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RENSEIGNEMENTS :          
Manon Desrosiers
Conseil de presse du Québec
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