Une référence justifiée à l’information publiée par un autre média
Après examen de l’article intitulé « L’intolérance du maire de Beauceville », le Conseil a constaté que les mis-en-cause ont rapporté l’intégrale de la caricature de leur concurrent et l’ont commenté dans leur article. Le Conseil a aussi constaté que la caricature visée par la plainte était elle-même insérée à l’intérieur du texte de l’article, indiquant que l’illustration en faisait partie. Enfin, l’illustration était suivie de la mention : « Caricature intitulée « Un maire qui a du chien », publiée dans EnBeauce.com ». Cette mention de la source de l’information apparaissait, une seconde fois, dans le texte de l’article du journaliste René d’Anjou. Puisque l’information diffusée dans les médias est du domaine public et comme les mis-en-cause ont cité leur source, se conformant ainsi aux principes énoncés dans le guide déontologique du Conseil, la plainte pour repiquage et plagiat fut rejetée.
D2009-02-053 Jean-Guy Bourgeois c. Paul Arcand, journaliste et animateur, Dre Christiane Laberge, collaboratrice, l’émission « Puisqu’il faut se lever » et la station radiophonique 98.5 FM
Une chronique faite dans les règles de l’art
M. Bourgeois portait plainte contre M. Paul Arcand et Dre Christiane Laberge pour ne pas avoir mentionné l’identité d’un médecin, dont le courriel était lu en ondes et pour avoir discrédité les intervenants en milieu scolaire, dans le cadre de l’émission « Puisqu’il faut se lever » du 26 janvier 2009.
Le plaignant relevait que, pour introduire la chronique du Dre Laberge, M. Arcand a lu aux auditeurs le courriel d’un médecin évoquant le cas de parents confrontés à une pression de l’administration scolaire pour que leur enfant prenne du Ritalin. Selon M. Bourgeois, le fait que le médecin, l’école et les parents n’aient pas été identifiés, par M. Arcand, donnait lieu à une généralisation pouvant déclencher une psychose auprès de la population.
Or, l’information présentée par M. Arcand était préalablement connue du public et personnellement observée par l’animateur au cours de ses recherches passées. Ce dernier a utilisé le courriel du médecin dans le simple but d’introduire la chronique du Dre Laberge sur le Ritalin et non pour faire référence à une information nouvelle. M. Arcand n’avait donc aucune obligation de divulguer l’identité du médecin auquel il faisait référence. Le grief fut rejeté.
Par ailleurs, le Conseil n’a pu y relever aucun propos pouvant porter préjudice aux intervenants du milieu scolaire. Il s’agissait du point de vue d’un médecin qui questionnait le rôle et la responsabilité de ces intervenants dans l’administration de médicaments aux enfants faisant preuve d’un déficit d’attention à l’école, sans pour autant qu’un préjudice en découle. Le grief fut rejeté.
Les griefs du plaignant visaient ensuite Dre Laberge. Il lui reprochait d’avoir formulé certains conseils, dans sa chronique, sans avoir l’expérience nécessaire auprès des enfants et dans le milieu scolaire pour ce faire. Or, le Conseil n’a pas à juger si Dre Laberge possède ou non l’expertise pour présenter ses commentaires en ondes. En vertu de la liberté de presse, la station 98.5 FM peut librement solliciter sa collaboration. Le grief fut rejeté.
Enfin, le Conseil a tenu à souligner la collaboration de l’animateur Paul Arcand qui, contrairement à la direction de la station du 98.5 FM, a accepté de répondre à la présente plainte, honorant ainsi la responsabilité qui lui incombe en tant que professionnel des médias de répondre publiquement de ses actions. Le citoyen, requérant dans ce dossier, a choisi de s’adresser au Conseil de presse du Québec comme mécanisme d’autorégulation. En ne satisfaisant pas à ce choix du plaignant et en refusant de répondre, sous prétexte que Corus ne répond maintenant qu’aux plaintes adressées au CCNR, le média en cause privait le citoyen de son droit de choisir l’organisme auquel il désire s’adresser. Le Conseil insiste sur l’importance pour tous les médias de participer aux mécanismes d’autorégulation qui contribuent à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de presse. Cette collaboration constitue un moyen privilégié pour eux de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens. Le Conseil déplore ce manque de collaboration de la direction de la station du 98.5 FM.
Le Conseil a rejeté la plainte de M. Jean-Guy Bourgeois à l’endroit du journaliste, M. Paul Arcand et de la Dre Christiane Laberge. Cependant, il a relevé le manque de collaboration de la station 98.5 FM.
Un journaliste peut chercher des sources supplémentaires pour compléter une entrevue
M. Robert Bordeleau, chef du Parti au Service du Citoyen, portait plainte contre le journaliste Stéphane St Amour pour un article intitulé « Le Parti au service du citoyen perd une demi-douzaine de candidats », paru le 16 février 2009, sur le site Internet du Courrier Laval. Il soutenait que cet article aurait véhiculé des informations contraires à l’entrevue qui s’était déroulée préalablement, entre lui et M. St Amour. Dans sa plainte, M. Bordeleau insistait sur le fait que l’article ne correspondait pas en tous points à l’entrevue qu’il avait accordée au journaliste et dont il possède l’enregistrement. À son avis, des passages mensongers ont été insérés dans l’article.
Le Conseil a précisé, à cet effet, que le journaliste n’avait pas à s’en tenir strictement au contenu de l’entrevue et restait libre d’ajouter certaines informations obtenues d’autres sources.
Le Conseil a rejeté la plainte du Parti au Service du Citoyen contre M. Stéphane St-Amour, journaliste et le Courrier Laval, à l’exception d’une remarque concernant la confusion de l’identité de deux anciens membres du parti, nommés dans l’article, erreur que le journaliste a reconnue de bonne foi.
Le Journal de Montréal pouvait légitimement parler de la téléphonie cellulaire
Le Collectif SEMO portait plainte contre le Journal de Montréal pour avoir, dans un reportage intitulé « Le futur du cellulaire », publié en pages 2, 3, 10 et 11 de l’édition du 31 janvier 2009, omis de mentionner aux lecteurs la controverse relative à l’utilisation du téléphone cellulaire chez les enfants, pour avoir tenté de faire la promotion déguisée du cellulaire auprès des lecteurs, ainsi que pour conflit d’intérêts.
Le Conseil a rappelé que l’information livrée au public fait nécessairement l’objet de choix. L’attention que les médias et les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier, le choix de ce sujet et sa pertinence relèvent de leur jugement rédactionnel. Après analyse, le Conseil a constaté que le sujet du reportage portait sur le développement avant-gardiste de la téléphonie cellulaire au Japon. Compte tenu de l’angle rédactionnel adopté, le Conseil a estimé qu’aucune obligation n’incombait au Journal de Montréal quant à la mention de l’information, selon laquelle l’utilisation du téléphone cellulaire chez les enfants peut représenter un certain danger. Le grief fut rejeté.
Deuxièmement, le Conseil a constaté que le reportage était factuel, qu’il ne comportait aucune incitation à l’achat de téléphones cellulaires et a estimé que rien ne permettait d’affirmer que la mention du taux de pénétration de la téléphonie cellulaire, dans le reportage, avait pour but de culpabiliser les Canadiens. En ce qui a trait aux illustrations, le Conseil a constaté que, bien que certaines représentent des jeunes utilisant des téléphones cellulaires, il n’est pas possible d’en déduire qu’elles pouvaient directement inciter des enfants à s’en procurer. Le grief fut rejeté.
Enfin, rien n’indique que le quotidien mis en cause, sa direction éditoriale et ses journalistes ne jouissent pas d’une totale indépendance, par rapport aux autres filiales du conglomérat auquel ils appartiennent. Le sujet traité pouvait être considéré comme d’intérêt général. Ainsi, si conflit d’intérêts il y a, il n’a nullement été démontré. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte du Collectif SEMO, contre le quotidien le Journal de Montréal et sa direction.
Le texte intégral des décisions ainsi qu’un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca , à la section « Les décisions redues par le Conseil ».
SOURCE :
Marie-Eve Carignan, responsable des communications et analyste
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818
RENSEIGNEMENTS :
Guy Amyot, secrétaire général et président par intérim
Conseil de presse du Québec
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