Collection Protégez-Vous : un mélange de genre inacceptable

Montréal, vendredi 20 mai 2011 – Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a rendu publique aujourd’hui sa décision relative à la plainte qui avait été déposée à l’encontre d’un numéro spécial publié par les Éditions Protégez-Vous.

SUR L’IMPORTANCE POUR UN ÉDITEUR D’ASSUMER SES RESPONSABILITÉS RÉDACTIONNELLES
D2010-11-046 : Ordre des denturologistes c. Les Éditions Protégez-Vous

Dans ce dossier, l’Ordre des denturologistes (le plaignant) reprochait aux Éditions Protégez-Vous (le mis en cause) d’avoir confié la rédaction des textes d’un numéro hors série (Guide des soins dentaires, parus dans la Collection Protégez-Vous) à l’Ordre des dentistes, qui aurait selon le plaignant profité de cette plateforme pour promouvoir les intérêts financiers de ses membres, et d’avoir publié des informations inexactes concernant les pouvoirs et responsabilités des denturologistes, ainsi qu’une description méprisante de ceux-ci.

Tel que décrit par le plaignant, le premier grief correspond en fait à un mélange de genre : il reproche au mis en cause de s’être départi de ses responsabilités rédactionnelles au profit d’un ordre professionnel, qui s’est servi du numéro pour faire de la promotion, ce qui selon lui est contraire à la mission sociale des Éditions Protégez-Vous, à savoir la défense de l’intérêt public.

Le Conseil de presse s’est entretenu avec le directeur général de Protégez-Vous, M. David Clerk, qui a confirmé que les textes publiés provenaient tous de l’Ordre des dentistes, et que l’apport rédactionnel de Protégez-Vous s’était limité à la mise en page et à la correction d’épreuves et du français. Dans les circonstances, force est de conclure que cette publication n’était pas un produit journalistique, malgré qu’elle en ait toutes les apparences, mais un produit promotionnel conçu par un ordre professionnel.

Pour le Conseil de presse, il est inacceptable qu’un éditeur se départisse ainsi de ses responsabilités éditoriales relatives au contenu, tout en coiffant la publication de son logo et de son identité visuelle, devenus avec le temps des gages de qualité et de sens critique. En agissant ainsi, l’éditeur a octroyé de facto à cette publication l’apparence d’un produit journalistique. Le public, en droit de s’attendre à une impartialité et une indépendance complète de la part de l’éditeur, se trouve dès lors dupé, du fait que le magazine a usé de la notoriété de sa marque de commerce pour le compte d’un tiers, en l’occurrence l’Ordre des dentistes du Québec.

Par ailleurs, le Conseil reconnait aux entreprises de presse le droit de publier autre chose que du contenu journalistique, mais il importe alors de prendre toutes les précautions nécessaires pour éliminer toute possibilité de confusion entre ces différents genres de productions.

Étant donné que le Conseil a jugé que le produit en question n’était pas de nature journalistique, mais bien promotionnelle, il ne peut se pencher sur les deux autres griefs, puisque la publicité et les outils promotionnels ne sont pas de sa juridiction.

En conséquence, la plainte de l’Ordre des denturologistes a été retenue.
 

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NOTA BENE : Exceptionnellement, en raison de problèmes techniques, le texte intégral des décisions ainsi que le résumé des arguments des parties en cause ne se trouvent pas dans la section « Les décisions rendues par le Conseil » de notre site web, mais bien dans la section « Nouvelles et communiqués ». L’adresse de notre site web est le www.conseildepresse.qc.ca

Ces décisions sont toutes susceptibles d’être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.

Le Conseil rappelle que « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8.2)

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SOURCE :            
Julien Acosta, directeur des communications
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818

RENSEIGNEMENTS :     
Guy Amyot, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
Tél. : (514) 529-2818