Plaignant
Mme Lorraine Doucet et l’Association pour l’intégration sociale – Région de Québec (AISQ)
Mme Carole Tardif, présidente et l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) Mme Lucie Villeneuve, présidente
Mis en cause
Mme Myriam Ségal, chroniqueuse; Mme Catherine Delisle, directrice de l’information et le journal Le Quotidien
Résumé de la plainte
La plainte vise une chronique de Mme Myriam Ségal, publiée le 4 septembre 2009 dans Le Quotidien, sous le titre « Le Banquier accueille une trisomique : malaise ». Les griefs invoqués par les plaignantes sont : manquements pour informations inexactes, sources d’information non identifiées, propos discriminatoires, méprisants et haineux, portant atteinte à la dignité, et absence de rectification des informations publiées.
Griefs du plaignant
La plainte vise une chronique de Mme Myriam Ségal, publiée le 4 septembre 2009 dans Le Quotidien, sous le titre « Le Banquier accueille une trisomique : malaise ». Les trois plaignantes sont Mme Lorraine Doucet, l’Association pour l’intégration sociale – Région de Québec (AISQ) et l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS).
La chronique a été publiée à la suite du dévoilement de la programmation du réseau TVA où ont été présentés des extraits de l’émission « Le Banquier ». Selon les plaignantes, cet article a provoqué tout un dérapage médiatique sur la trisomie 21 ainsi que sur la capacité d’une jeune femme vivant avec une déficience intellectuelle de participer à cette émission. Les griefs formulés par les plaignantes à l’endroit de Mme Ségal sont : manquements pour informations inexactes, sources d’information non identifiées, propos discriminatoires, méprisants et haineux, portant atteinte à la dignité, et absence de rectification des informations publiées.
Les plaignantes reprochent d’abord à Mme Ségal d’avoir transmis des informations inexactes sur la trisomie 21. Selon elles, la chroniqueuse aurait « réuni des situations individuelles extrêmes pour en faire des généralités », alors qu’elle aurait plutôt dû « s’informer avant d’écrire ces informations dépassées qui, liées entre elles, projettent une image négative des personnes présentant une trisomie 21 ». Pour appuyer leur grief, les plaignantes mentionnent différents extraits tirés de la chronique : « affirmer que l’âge mental ne dépasse pas 5 à 10 ans, que le quotient intellectuel est de 70, que ces personnes souffrent, que beaucoup ont des pathologies lourdes, apprennent difficilement et lentement, sont raillées, ne deviennent jamais autonomes et que leurs parents se consolent par leurs démonstrations expansives d’affection et d’enthousiasme ». En plus d’être erronés, certains propos, comme le fait que leur enfant ne leur apporte que de l’affection, seraient blessants pour des parents qui ont d’innombrables raisons d’être fiers de leur enfant, qu’il vive ou non avec une trisomie 21.
En ce qui a trait à l’identification et à la vérification des sources, les plaignantes reprochent à la chroniqueuse d’avoir traité d’un sujet sans avoir fait mention de ses sources, sujet pour lequel elle avouait manquer de connaissances.
Les plaignantes reprochent ensuite à Mme Ségal d’avoir tenu des propos discriminatoires, tant dans le ton que dans les mots de sa chronique, en utilisant un vocabulaire méprisant à l’égard des personnes vivant avec une trisomie 21. Elles précisent que, peu importe ce qui caractérise une personne, celle-ci est d’abord et avant tout une personne. Elle n’est pas, comme le dit Mme Ségal, une « trisomique », « handicapée mentale et physique congénitale », « infirme », « pauvre d’esprit », « malade mental », etc., mais bel et bien une personne vivant avec une trisomie 21. La chroniqueuse aurait également indiqué que l’émission aura peut-être comme effet pervers de glorifier ou de banaliser la trisomie et que cela encouragera les femmes à renoncer à un test de dépistage prénatal.
L’article contiendrait aussi des propos à caractère haineux portant atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de Mme Julie Trottier. En nommant la participante à l’émission par son nom, la chroniqueuse aurait été « jusqu’à personnaliser ses propos méprisants ».
Le dernier grief a trait à l’absence de rectification des informations diffusées puisque, malgré les démarches des plaignantes et des demandes répétées, la chroniqueuse ne leur aurait fourni aucune réponse.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Mme Myriam Ségal, chroniqueuse :
La chroniqueuse amorce sa réponse en invoquant « le droit du chroniqueur à émettre ses opinions, dans un langage et sur un ton qui n’agrée pas forcément à tout le monde ».
Mme Ségal indique aussi que, dans une décision rendue le 21 décembre 2009 au sujet de la même chronique, le Conseil de presse n’y aurait « relevé aucune faute significative ». Elle rappelle alors le principe voulant que les auteurs de telles chroniques aient une grande latitude dans le traitement du sujet et qu’ils puissent adopter un ton polémiste et exprimer leurs critiques dans un style qui leur est propre.
Admettant que les termes utilisés sont « politiquement incorrects », elle les considère toutefois parfaitement corrects en vertu du dictionnaire et estime qu’ils n’ont rien de péjoratif. Elle mentionne qu’elle a terminé son texte en disant « je ne sais pas, je ne sais plus », ce qui est loin, à ses yeux, d’un jugement lapidaire et sans appel. Rappelant qu’une lectrice voulait qu’elle parle d’une « personne vivant avec une différence », elle répond : « Je n’adhère pas à ce langage édulcoré qui désincarne les mots. Mon dictionnaire reste valide, et ma langue n’est pas ouatinée. Je ne crois pas qu’on change les réalités en déguisant le vocabulaire. »
En ce qui concerne ses sources, si elle considère qu’elle a le devoir de se renseigner raisonnablement, elle répond que son produit est une « chronique d’humeur » et qu’elle n’a pas à publier une bibliographie. Elle poursuit : « Néanmoins, j’ai lu attentivement plusieurs articles médicaux et encyclopédiques sur le web et quelques forums destinés aux familles, et vérifié le statut des handicapés mentaux en vertu de la loi. » Tout en disant n’avoir pas conservé la liste exhaustive de ses recherches sur la trisomie 21, elle en cite quelques extraits portant notamment sur les questions du retard mental et du quotient intellectuel.
La chroniqueuse revendique alors le droit d’exprimer son malaise, à l’effet « qu’une émission de variété qui vise à faire du fric exploite une infirmité, tout en reconnaissant, bien sûr, que les handicapés ont le droit d’avoir du plaisir et n’ont pas à avoir honte de ce qu’ils sont ».
Mme Ségal ajoute : « Sauf leur respect, je crois que l’hypersensibilité des gens qui s’investissent corps et âme dans l’intégration et la progression des trisomiques, mais aussi d’autres enfants handicapés, leur enlève beaucoup de recul, et les pousse à interpréter tout ce qui n’est pas entièrement fidèle à leurs vues et à leur vocabulaire comme un affront… »
La chroniqueuse répond aussi : « Quant au procès d’intention que me fait l’association, détectant dans mon ton que « je jugerais publiquement les femmes qui ne passent pas les tests de détection », il est d’autant plus absurde que je fais partie de ces femmes qui ont refusé ces tests… »
La mise-en-cause dit ne pas comprendre le reproche d’avoir identifié la participante à l’émission « Le Banquier », puisque son nom était dans le journal et qu’elle allait participer, en se nommant, à cette émission qui compte plus d’un million de téléspectateurs. « De plus, [ajoute-t-elle] je ne la dénigre pas. Je pose une question. Je m’inquiète. »
Mme Ségal affirme aussi qu’elle n’a jamais reçu personnellement de correspondance de l’AISQ et de l’AQIS, que son courriel figure au bas de chaque chronique et qu’elle a pris soin de répondre à beaucoup de gens à ce sujet. « J’aurais certes répondu à cette association comme je l’ai fait pour d’autres si j’avais reçu sa correspondance », indique-t-elle. Comme son journal a changé de rédacteur en chef, on aura sans doute présumé qu’elle avait reçu copie des documents, alors qu’il n’en était rien.
Selon la chroniqueuse, Le Quotidien a tout de même fait écho à la position défendue par les plaignantes, « en publiant in extenso une longue lettre de Marie-Joëlle Langevin, de l’association de l’autisme (sic), qui résume assez exactement la position de l’AISQ ». Elle annexe à ses commentaires copie de cette lettre qui aurait été publiée dans la même page que sa chronique. Estimant que le lecteur pouvait juger par lui-même, et ne tenant pas à avoir le dernier mot, elle ne serait pas revenue personnellement sur le sujet.
Réplique du plaignant
Relativement à la liberté d’expression reconnue à la journaliste et à « son pouvoir d’orienter l’opinion du lecteur vers son malaise », les plaignantes mettent en doute que ce type d’article se situe dans le raisonnable et l’acceptable. En effet, selon elles, « Mme Ségal ne s’en prend pas seulement à Julie Trottier comme bouc émissaire de sa rogne contre l’émission du Banquier, mais bien à toutes les personnes vivant avec une trisomie au Québec et à leur famille… ».
En ce qui a trait au droit que la journaliste invoque, soit de souligner son malaise dans son article d’humeur, les plaignantes croient « qu’il y a des façons de dire les choses sans porter atteinte à la dignité humaine, ternir son image et celle de toutes les personnes porteuses du même diagnostic médical et ainsi augmenter les préjugés de la société ». Les plaignantes font une liste détaillée de 26 expressions ou termes utilisés par la journaliste pour décrire l’état de la participante à l’émission et de toutes les personnes vivant avec une trisomie 21.
Répondant à l’argument de Mme Ségal selon lequel ces termes « soient « politiquement incorrects » [mais] n’ont rien de péjoratif », les plaignantes estiment que cette liste d’expressions est orientée. Elles mettent en doute la bonne foi de la journaliste « lorsqu’elle tape sur la différence non pas 1 fois, mais bien 26 fois dans son article » et considèrent que c’est cette répétition qui différencie le texte mis en cause des autres articles qui ont couvert le sujet.
Les plaignantes considèrent que l’acharnement démontré par la journaliste porte atteinte à la réputation des personnes visées. Elles doutent sérieusement de sa profession de foi et considèrent qu’elle a voulu, par son article, partager ses préjugés. Pour elles, les termes qualifiant à répétition une personne trisomique sont blessants, dégradants et immoraux tant par le nombre d’appellations utilisées que par le choix de celles-ci. « Nous vous rappelons [ajoutent-elles] que la personne ayant un diagnostic médical de trisomie n’est pas une maladie, mais un état comme les yeux bleus, les cheveux bruns. » Plusieurs sites Internet auraient pu fournir à la journaliste une information à jour sur le sujet.
Quant à l’affirmation de Mme Ségal voulant qu’elle n’ait reçu aucune correspondance concernant son article, les plaignantes mettent en doute le fait que cinq tentatives pour la joindre aient été perdues à la suite du départ du rédacteur en chef du journal.
Analyse
L’article, visé par la plainte, est une chronique de Mme Myriam Ségal, publiée le 4 septembre 2009 par Le Quotidien, sous le titre « Le Banquier accueille une trisomique : malaise ». Les griefs évoqués par les plaignantes sont : manquements pour informations inexactes, sources d’information non identifiées, propos discriminatoires, méprisants et haineux, portant atteinte à la dignité, et absence de rectification des informations publiées.
Dans ses commentaires, la chroniqueuse fait référence à une autre décision rendue par le Conseil de presse, le 21 décembre 2009. Le Conseil précise qu’il ne s’agissait pas d’une décision identique de son comité des plaintes et de l’éthique de l’information (CPEI), mais uniquement d’une décision de recevabilité, sur une plainte différente contre le même produit journalistique.
Grief 1 : informations inexactes
Les plaignantes reprochent d’abord à Mme Ségal d’avoir transmis des informations inexactes sur la trisomie 21. Selon elles, la chroniqueuse aurait dû « s’informer avant d’écrire ces informations dépassées qui, liées entre elles, projettent une image négative des personnes présentant une trisomie 21 ». Mme Ségal aurait « réuni des situations individuelles extrêmes pour en faire des généralités ». Les plaignantes mentionnent, par exemple : « affirmer que l’âge mental ne dépasse pas 5 à 10 ans, que le quotient intellectuel est de 70, que ces personnes souffrent, que beaucoup ont des pathologies lourdes, apprennent difficilement et lentement, sont raillées, ne deviennent jamais autonomes », pour illustrer ces généralités.
Au sujet du journalisme d’opinion, le guide de déontologie Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil indique : « Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire. » DERP, p. 17
Après examen de l’article en cause et plus spécialement des éléments identifiés comme problématiques par les plaignantes, le Conseil en arrive à la conclusion que, même si les termes utilisés par la journaliste ont pu apparaître dépassés ou inexacts aux yeux des plaignantes et, même s’ils ne sont pas ceux qu’elles préconisent d’utiliser à l’endroit des personnes présentant une trisomie 21, ces affirmations sont confirmées dans la littérature pertinente consultée par le Conseil.
De plus, la chroniqueuse n’indique pas que ces caractéristiques s’appliquent sans exception à tous les cas, mais que « beaucoup de personnes » vivant avec une trisomie 21 souffrent, ont des pathologies lourdes, apprennent difficilement et lentement, sont raillées, ne deviennent jamais autonomes. Il en va de même pour le quotient intellectuel et l’âge mental qui sont des moyennes pouvant connaître des exceptions. Comme aucune inexactitude ne fut démontrée, le grief pour informations inexactes est rejeté.
Grief 2 : sources d’information non identifiées
En ce qui a trait à l’identification et à la vérification des sources, les plaignantes reprochent à la chroniqueuse d’avoir traité d’un sujet sans avoir fait mention de ses sources, sujet pour lequel elle avouait manquer de connaissances.
La chroniqueuse indique, dans ses commentaires, avoir lu « plusieurs articles médicaux et encyclopédiques sur le web et quelques forums destinés aux familles, et vérifié le statut des handicapés mentaux en vertu de la loi ». Elle répond également : « Quant à mes sources, j’ai le devoir de me renseigner raisonnablement. Mais il s’agit d’une chronique d’humeur, et je n’ai pas l’obligation de publier une bibliographie. »
Au sujet des sources des informations utilisées dans la chronique, le Conseil note que la journaliste fait mention de la conférence de presse de TVA et, une fois dans son article, réfère au « web ». Dans ses commentaires, elle cite également quelques extraits de sa recherche, notamment sur le quotient intellectuel des personnes vivant avec une trisomie 21. En conséquence, le Conseil estime que la journaliste a informé suffisamment le lecteur sur ses sources. Le grief pour sources d’information non identifiées est donc rejeté.
Grief 3 : propos discriminatoires, méprisants, haineux et portant atteinte à la dignité
Les plaignantes reprochent ensuite à Mme Ségal d’avoir tenu des propos discriminatoires, tant dans les mots que dans le ton de sa chronique, en utilisant un vocabulaire méprisant à l’égard des personnes vivant avec une trisomie 21. Elles précisent que, peu importe ce qui caractérise une personne, celle-ci est d’abord et avant tout une personne. Elle ne serait pas, comme le dit Mme Ségal, « trisomique », « handicapée mentale et physique congénitale », « infirme », « pauvre d’esprit », « malade mental », etc., mais bel et bien une personne vivant avec une trisomie 21.
Admettant que les termes utilisés sont « politiquement incorrects », la journaliste les considère toutefois comme parfaitement corrects en vertu du dictionnaire et estime qu’ils n’ont rien de péjoratif. Alors qu’une lectrice voulait qu’elle parle d’une « personne vivant avec une différence », elle répondait : « Je n’adhère pas à ce langage édulcoré qui désincarne les mots. Mon dictionnaire reste valide, et ma langue n’est pas ouatinée. Je ne crois pas qu’on change les réalités en déguisant le vocabulaire. »
Au sujet de la latitude reconnue dans le cadre du journalisme d’opinion, le guide DERP précise : « La chronique, le billet et la critique sont des genres journalistiques qui laissent à leurs auteurs une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Ils permettent aux journalistes qui le pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire. Ces genres accordent en général une grande place à la personnalité de leurs auteurs. C’est leur lecture personnelle de l’actualité, des réalités et des questions qu’ils choisissent de traiter qui est surtout mise en perspective. » DERP, p. 18
Même si le vocabulaire contesté ne correspondait pas à celui préconisé par les plaignantes, le Conseil estime qu’en vertu de la latitude reconnue à la chronique dans le contexte du journalisme d’opinion, la journaliste pouvait choisir les mots et les expressions qu’elle voulait utiliser dans son article. Le lecteur pouvait saisir qu’il s’agissait d’un effet de style de l’auteure pour accentuer le caractère problématique de la participation de cette concurrente à l’émission « Le Banquier », et non pour mépriser les personnes vivant avec une trisomie 21.
En outre, le Conseil a considéré que de se questionner publiquement sur la pertinence d’exclure les personnes atteintes de trisomie 21 d’un jeu questionnaire très populaire à la télévision ne représentait pas un propos discriminatoire, c’est-à-dire « des propos qui incitent à un traitement différencié et inégalitaire, appliqués à des personnes sur la base de critères comme la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, ou encore de la condition sociale ». La chroniqueuse soulevait plutôt la question de sa participation, examinait le pour et le contre, mais ne se prononçait pas. Elle terminait en disant « je ne sais pas, je ne sais plus ». De plus, en soulevant ce point, la chroniqueuse ne visait que le mieux-être de ces personnes. Pour le Conseil, il ne s’agit pas de propos discriminatoires et le grief n’est pas retenu.
Selon les plaignantes, en plus d’être erronés, certains propos, comme le fait que leur enfant ne leur apporte que de l’affection, seraient blessants pour des parents qui ont d’innombrables raisons d’être fiers de leur enfant, qu’il vive ou non avec une trisomie 21.
En ce qui a trait à cette affirmation voulant « que leurs parents se consolent par leurs démonstrations expansives d’affection et d’enthousiasme », le Conseil a estimé que dans un contexte de journalisme d’opinion, la chroniqueuse avait le droit de faire allusion à un trait de caractère qu’elle estime souvent observable chez les personnes présentant une trisomie 21. Elle pouvait légitimement parler de « démonstrations expansives d’affection et d’enthousiasme typiques » des personnes concernées, sans mentionner pour autant que leurs parents ont d’innombrables autres raisons d’être fiers de leur enfant. Le grief n’est donc pas retenu sous cet aspect.
Les plaignantes déploraient aussi qu’en nommant la participante à l’émission par son nom, la chroniqueuse aurait été « jusqu’à personnaliser ses propos méprisants » à l’endroit de Mme Julie Trottier.
Pour sa part, la journaliste dit ne pas comprendre ce reproche puisque le nom de Mme Trottier était dans le journal et qu’elle participe, en se nommant, à une émission ayant plus d’un million d’auditeurs.
Comme il a été établi plus haut que les propos de la chroniqueuse étaient acceptables et puisque l’identité de la concurrente avait déjà été rendue publique lors d’une conférence de presse, cet aspect du grief n’est pas retenu.
Tous les éléments du grief pour propos discriminatoires, méprisants, haineux et portant atteinte à la dignité sont donc rejetés.
Grief 4 : absence de rectification
Le dernier grief avait trait à l’absence de rectification des informations diffusées. Malgré les démarches et les demandes répétées des plaignantes, la mise-en-cause ne leur aurait fourni aucune réponse.
La chroniqueuse répond que Le Quotidien a tout de même fait écho à la position défendue par les plaignantes en publiant, dans la même page que sa chronique, une longue lettre de Mme Marie-Joëlle Langevin, d’Autisme Québec, qui résume assez exactement la position de l’AISQ.
Le Conseil note que les mis-en-cause ont pris soin de publier une opinion et des informations qui répondaient au questionnement exposé par Mme Ségal dans sa chronique.
Par ailleurs, puisque aucun des griefs examinés précédemment n’a été retenu, le Conseil considère que les mis-en-cause n’avaient aucune obligation déontologique de publier une rectification et rejette le grief.
Décision
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse rejette la plainte de Mme Lorraine Doucet, de l’Association pour l’intégration sociale – Région de Québec (AISQ) et de l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) contre Mme Myriam Ségal, chroniqueuse, et le journal Le Quotidien, aux motifs d’informations inexactes, de sources d’information non identifiées, de propos discriminatoires, méprisants, haineux et portant atteinte à la dignité et pour absence de rectification.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C18B Généralisation/insistance indue
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C18D Discrimination
- C19A Absence/refus de rectification