Plaignant
M. Vincent Kelhetter
Mis en cause
Mme Julie Mercier, journaliste; Mme Richelle Fortin, rédactrice en chef et l’hebdomadaire La Terre de chez nous
Résumé de la plainte
M. Vincent Kelhetter porte plainte contre Mme Julie Mercier, journaliste au journal La Terre de chez nous relativement à un article daté du 21 avril 2011, intitulé « Colbex : le succès passe par l’approvisionnement » et à un autre article daté du 28 juin 2011, intitulé « Vers un partenariat Olymel-Colbex? ». Le plaignant dénonce une information incomplète et inexacte, le refus du journal de publier sa réplique de même qu’un refus de publier une annonce.
Analyse
Grief l : informations incomplètes et inexactes
Faisant référence à l’article du 21 avril 2011 de Mme Mercier, le plaignant M. Kelhetter, vice-président de l’Association de défense des producteurs de bovins, estime que la journaliste, Julie Mercier, a caché des informations aux lecteurs en ne relatant pas tous les détails de ce dossier.
En ce qui concerne l’article du 28 juin, le plaignant estime que Mme Mercier fait de la désinformation en refusant de dire la vérité et en publiant une fausse information. M. Kelhetter écrit : « Vous mentionnez dans votre article que Colbex fut acheté en 2005 par la FPBQ, au nom de tous les éleveurs bovins de la province, ce qui est totalement faux puisque l’Association de défense des producteurs de bovins est justement née pour cette cause ».
Me Marie-Andrée Hotte, qui représente le journal La Terre de chez nous, répond d’abord que l’article du 21 avril de la journaliste se voulait un compte rendu d’une assemblée générale des producteurs de bovins et non pas un résumé de tout le dossier concernant l’achat et la rentabilité de l’abattoir Levinoff-Colbex. Me Hotte note que le plaignant ne soulève aucun élément à rectifier, ni aucune fausseté et dans sa plainte et dans sa lettre de réplique qui selon elle, est davantage une lettre ouverte de mécontentement. La représentante des mis en cause estime que : « Monsieur Kelhetter […] ne peut imposer à un journal l’obligation de faire la genèse d’un dossier dès qu’un journaliste choisi de couvrir un événement, en l’occurrence ici une assemblée de producteurs. »
En ce qui concerne l’article du 28 juin faisant état d’un possible partenariat entre l’abattoir Colbex et Olymel, Me Hotte rappelle encore une fois que le plaignant ne soulève pas de réelles faussetés. De plus, la journaliste a souligné, dans son article, la dissidence de l’Association de défense des producteurs de bovins qui « demande de rendre publics, sans attendre, les détails de cette entente […] ». Me Hotte conclu que le journal La Terre de chez nous « sachant que des opposants se sont prononcés sur cette possible alliance, fait état de leur demande afin de présenter les différents points de vue exprimés ».
Le Conseil estime que dans le cas de l’article du 21 avril 2011, la journaliste abordait un point très précis, rapportant en effet le déroulement d’une assemblée générale. Rien n’obligeait la journaliste de refaire l’historique de la question, d’autant plus que le journal La Terre de chez nous a abordé ce sujet dans de nombreux articles depuis la naissance de l’Association de défense des producteurs de bovins. Le plaignant aligne plusieurs questions qu’il aurait souhaité voir aborder par Mme Mercier. Or, le Conseil est d’avis que ces points ne relèvent pas du sujet traité dans l’article en cause. De plus, Mme Mercier a fait état de la présence de dissidents à cette assemblée et de leurs propos faisant en sorte de présenter un traitement équilibré aux lecteurs. Rappelons que : « L’information livrée au public fait nécessairement l’objet de choix rédactionnels et subit un traitement journalistique suivant divers modes appelés genres journalistiques. Ces genres, de même que la façon de présenter et d’illustrer l’information, relèvent du jugement rédactionnel et demeurent des prérogatives des médias et des professionnels de l’information. » (DERP, p. 13)
Dans le cas de l’article du 28 juin, Le Conseil ne voit pas de fausseté dans le fait d’écrire que : « […] Levinoff-Colbex fut acheté en 2005 par la FPBQ, au nom de tous les éleveurs bovins de la province […] » puisque la Fédération, à l’époque, représentait effectivement tous les éleveurs de bovins et que l’Association est née beaucoup plus tard, soit en 2009. De plus, à la fin de son article, la journaliste fait état du groupe dissident. Elle écrit : « Tout ce dossier du prélevé a soulevé la grogne de nombreux éleveurs qui se sont regroupés au sein de l’ADPB ». Il est donc faux de prétendre que l’auteur de l’article cherchait à cacher aux lecteurs l’existence d’une dissidence. Ainsi le grief pour informations incomplètes et inexactes est rejeté.
Grief 2 : refus de publier des lettres de réplique
Le plaignant dénonce le refus du journal de publier deux lettres de réplique aux articles de Mme Mercier du 21 avril et du 28 juin 2011. Le plaignant allègue que La Terre de chez nous, propriété de l’Union des producteurs agricoles, syndicat auquel est affilié la FPBQ « refuse systématiquement tous faits qui vont à l’encontre de leur pensée […] ». M. Kelhetter ajoute : « La non-publication de mon article […] brime ainsi ma liberté d’expression, d’information et mon droit de réponse du public. »
De son côté, le journal, par l’entremise de Me Marie-Andrée Hotte, estime que les lettres de M. Kelhetter n’apportent aucun élément nouveau d’information. Me Hotte juge la lettre du 21 avril pamphlétaire, voire même insultante. Le journal prétend qu’il n’a aucune obligation de publier les lettres et « considère avoir respecté en tout point ses devoirs à l’égard de l’accès du public aux médias ».
À la lecture des deux lettres de réplique du plaignant, le Conseil considère qu’elles expriment des points de vue différents, à saveur pamphlétaire, qui critiquent fortement les positions de la Fédération des producteurs de bovins du Québec et de l’Union des producteurs agricoles. Ces lettres n’apportent aucun élément nouveau que le journal n’a pas traité dans des articles antérieurs. Le guide du Conseil rappelle que : « Le public n’a pas accès de plein droit aux pages des médias écrits […] Les médias doivent veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Les médias doivent éviter que ces lettres ne deviennent des tribunes pamphlétaires qui n’ont d’autre effet que de porter atteinte à la réputation des personnes. » (DERP, pp. 37-38) Ainsi, le grief pour refus de publier des lettres de répliques est rejeté.
Grief 3 : refus de publier une annonce
Le plaignant dénonce le refus du journal La Terre de chez nous de publier une annonce que voulait acheter l’ADPB de même que les Céréaliers du Québec. Ceux-ci voulaient promouvoir la pluralité syndicale, mais, écrit M. Kelhetter : « le journal est à la solde de son propriétaire (UPA) qui voit dans toute vérité, des insultes ».
Les questions relatives à la publicité ne sont pas du ressort du Conseil de presse. Le Conseil ne se prononcera donc pas sur ce grief.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Vincent Kelhetter contre la journaliste Mme Julie Mercier et l’hebdomadaire La Terre de chez nous, pour informations incomplètes et inexactes et pour refus de publier une réplique.
Analyse de la décision
- C10D Refus de publier
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C19A Absence/refus de rectification