Plaignant
M. Martin Boyer
Mis en cause
Mme Sarah-Maude Lefebvre, journaliste, M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Martin Boyer dépose une plainte le 11 février 2014 contre la journaliste Sarah-Maude Lefebvre et le quotidien Le Journal de Montréal concernant un article publié le 31 octobre 2013, intitulé « Un candidat dans la mire de l’Autorité des marchés financiers ». Le plaignant dénonce une information incomplète, un manque de suivi, une mauvaise attribution du crédit photo et l’absence de rectificatif.
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
L’article relate les sévères avertissements de l’Autorité des marchés financiers (AMF) envers M. Boyer qui, sans satisfaire les exigences requises, offrait des services en valeurs mobilières et en faisait la promotion. Lors de la publication de l’article contesté, M. Boyer se présentait comme candidat indépendant aux élections municipales.
Analyse
Grief 1 : information incomplète
M. Boyer reproche à la journaliste de ne pas avoir rapporté dans l’article qu’il avait déjà obtenu des rendements boursiers de 10 000 %. Il estime que le public a droit à une information complète.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil précise que « les choix des faits et des événements rapportés, de même que celui des questions d’intérêt public traitées, relèvent de la discrétion des directions des salles de nouvelles […] et des journalistes». (DERP, p. 14)
Selon le Conseil, la journaliste avait la liberté de choisir son angle de traitement et d’informer le public que le plaignant ne répondait pas aux exigences de l’AMF et qu’il ne pouvait pas agir comme conseiller financier. De l’avis du Conseil, la question des rendements obtenus par M. Boyer n’était pas essentielle dans le cadre de cette nouvelle et la liberté rédactionnelle de la journaliste lui permettait de ne pas en faire mention.
Le grief pour information incomplète est rejeté.
Grief 2 : manque de suivi
Le plaignant déplore le fait que le quotidien n’ait pas mentionné que le Bureau de décision et de révision de l’AMF avait approuvé, le 14 janvier 2014, une entente intervenue entre l’organisme et M. Boyer.
En matière d’information judiciaire, le DERP stipule que les médias doivent assurer « un suivi rigoureux et diligent de l’information et accorder autant d’importance à l’acquittement d’un prévenu qu’à son inculpation ou à sa mise en accusation». (DERP, p. 45)
Le Conseil estime que Le Journal de Montréal aurait dû assurer un suivi à ce litige qui était devant une instance quasi judiciaire. Le Conseil juge qu’il était d’intérêt public et essentiel d’informer la population du contenu de l’entente, c’est-à-dire l’engagement de M. Boyer de cesser d’exercer toute activité de conseiller en valeurs mobilières et de solliciter les investisseurs. Cette information aurait permis au public d’être plus vigilant à l’égard de M. Boyer.
Le grief pour manque de suivi est retenu.
Grief 3 : mauvaise attribution du crédit photo
Le plaignant reproche à la journaliste de ne pas avoir indiqué qu’il a fourni la photo accompagnant l’article. Le crédit photo indique: « PHOTO : COURTOISIE ».
Le Conseil considère qu’il est courant pour les médias écrits d’utiliser l’expression « courtoisie » sous les photos fournies gracieusement. Dans ce cas-ci, l’expression sous-entend que la photo a été fournie au quotidien par M. Boyer.
Le grief de mauvaise attribution du crédit photo est rejeté.
Grief 4 : absence de rectificatif
Le plaignant soutient avoir demandé un rectificatif, en janvier, concernant la référence à son taux de rendement. Il affirme avoir appelé la journaliste, mais n’a pas eu de retour d’appel.
Ayant déterminé qu’il n’y avait pas eu de faute, le Conseil considère que le quotidien n’avait pas à procéder à un rectificatif.
Le grief pour absence de rectificatif est rejeté.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Martin Boyer contre la journaliste Sarah-Maude Lefebvre et Le Journal de Montréal pour le grief concernant le manque de suivi. Cependant, il rejette les griefs pour information incomplète, mauvaise attribution du crédit photo et absence de rectificatif.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Micheline Rondeau-Parent
M. Alain Tremblay
Représentants des journalistes :
M. Denis Guénette
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
Mme Micheline Pepin
Analyse de la décision
- C02C Accorder un suivi à une affaire
- C12B Information incomplète
- C15F Information non attribuée
- C19A Absence/refus de rectification
- C24A Manque de collaboration