Plaignant
M. Nicolas Le Mat
Mis en cause
Mme Maryse Mathieu, journaliste, M. Ghislain Allard, directeur de l’information, l’hebdomadaire Le Journal de Magog et l’hebdomadaire Le Journal de Sherbrooke
Résumé de la plainte
M. Nicolas Le Mat dépose une plainte le 27 mai 2014 contre la journaliste Maryse Mathieu et l’hebdomadaire Le Journal de Magog, concernant un article publié le 27 mars 2014, intitulé « Départ du dg adjoint : « Une délivrance! » – Stéphane Boyer ». Le plaignant dénonce une information inexacte, un traitement journalistique inapproprié et un manque d’équilibre. De plus, le plaignant dépose une plainte contre Le Journal de Sherbrooke pour rectificatif insuffisant.
Les hebdomadaires Le Journal de Magog et Le Journal de Sherbrooke ont refusé de répondre à la présente plainte.
Cet article rapporte les réactions d’anciens employés à l’annonce du départ du directeur général de la municipalité de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Nicolas Le Mat. On y relate le climat de travail difficile qui y régnait durant le mandat de M. Le Mat et on rappelle le congédiement de certains employés et les démarches, de l’un d’entre eux, devant la Commission des normes du travail.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Le plaignant indique que le communiqué annonçant son départ a été publié conjointement par l’Abbaye et lui-même. Il considère qu’en écrivant que le communiqué provenait « de la firme Nadeau Bellavance », la journaliste a introduit une inexactitude. Il reconnaît que la source indiquée au bas du communiqué est le représentant de la firme de relations publiques, mais il précise que celui-ci n’en était pas le signataire. Le plaignant fait également valoir que le communiqué a été émis sur du papier comportant l’en-tête de l’Abbaye.
À la lecture du communiqué, le Conseil considère que l’interprétation faite par la journaliste était légitime puisque le nom indiqué comme source du communiqué était celui du représentant de cette firme.
Le grief pour information inexacte est rejeté.
Grief 2 : traitement journalistique inapproprié
Le plaignant estime que la journaliste a produit un article sur un sujet autre que celui abordé dans le communiqué. Il juge que l’article fait plutôt état des allégations d’un ancien employé. M. Le Mat se demande « comment il se fait qu’une journaliste fasse un article sur une autre nouvelle que celle portée à son attention dans le communiqué ».
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil de presse souligne que « la façon de traiter un sujet, de même que le moment de la publication et de la diffusion des informations, relèvent de la discrétion des médias et des journalistes». (p. 13) Cette latitude permet aux journalistes de choisir leurs sujets et de décider de l’importance qui leur sera accordée.
Le Conseil estime que la journaliste avait la possibilité de choisir l’angle de traitement à adopter pour traiter du départ de M. Le Mat.
Le grief pour traitement journalistique inapproprié est rejeté.
Grief 3 : manque d’équilibre
Selon le plaignant, la journaliste a fait preuve d’un manque d’équilibre puisqu’elle ne l’a pas contacté avant la publication de son article et qu’il n’a pu ainsi présenter sa version des faits concernant son mandat à la tête de l’Abbaye.
Dans son guide, le Conseil mentionne : « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite des situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.» (p. 26)
Le Conseil estime que la journaliste aurait dû présenter le point de vue du plaignant sur la qualité de sa gestion à l’Abbaye, considérant la publication de témoignages d’ex-employés qui mettaient en doute les compétences de M. Le Mat.
Le grief pour manque d’équilibre est retenu.
Grief 4 : rectificatif insuffisant
Après avoir reçu une demande du plaignant de publier sa version des faits dans le Journal de Magog, M. Ghislain Allard, directeur de l’information, publie un rectificatif dans le Journal de Sherbrooke dont il est également directeur de l’information. Le plaignant a jugé insatisfaisante cette rectification puisqu’elle ne présentait pas son point de vue.
Le DERP mentionne : « Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs[…]. » (p. 46) On peut également y lire que : « […] les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec diligence au tort causé. Les médias n’ont aucune excuse pour se soustraire à l’obligation de réparer leurs erreurs, que les victimes l’exigent ou non […]. » (p. 46)
Le Conseil juge que le Journal de Sherbrooke n’avait pas à publier de rectificatif puisqu’il n’avait jamais publié l’article mis en cause.
Le grief contre le Journal de Sherbrooke est rejeté.
Considérant que l’article mis en cause a été publié dans le Journal de Magog, et que le média a fait preuve d’un manque d’équilibre, le Conseil estime qu’il se devait de corriger son erreur, ce qu’il n’a pas fait.
Le grief contre le Journal de Magog est retenu sur ce point.
Le grief pour rectificatif insuffisant est retenu à l’encontre du Journal de Magog.
Refus de collaborer
Les hebdomadaires Le Journal de Magog et Le Journal de Sherbrooke ont refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Magog et au Journal de Sherbrooke son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Nicolas Le Mat contre la journaliste Maryse Mathieu et l’hebdomadaire Le Journal de Magog pour les griefs de manque d’équilibre et de rectificatif insuffisant. Cependant, il rejette les griefs pour information inexacte et traitement journalistique inapproprié
Pour leur manque de collaboration en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme les hebdomadaires Le Journal de Magog et Le Journal de Sherbrooke.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Micheline Rondeau-Parent
Mme Jackie Tremblay
Représentants des journalistes :
M. Vincent Larouche
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C08D Identification des textes
- C11B Information inexacte
- C12A Manque d’équilibre
- C19B Rectification insatisfaisante
- C24A Manque de collaboration