Plaignant
Corporation de développement économique communautaire CDN/NDG et M. Claude Lauzon, directeur
Mis en cause
M. Victor Afriat, éditeur et l’hebdomadaire Les Actualités CDN/NDG
Résumé de la plainte
Au nom de la Corporation de développement économique communautaire CDN/NDG, M. Claude Lauzon dépose une plainte le 19 novembre 2014 à l’encontre de M. Victor Afriat, éditeur du journal Les Actualités CDN/NDG, relativement à deux éditoriaux publiés le 15 octobre et le 13 novembre 2014 (« Le budget des arrondissements : des paramètres à revoir » et « Une réforme en profondeur de la CDEC s’impose »), ainsi qu’une réponse à une lettre ouverte, le 29 octobre 2014 (« Réponse à Claude Lauzon »). Le plaignant déplore une information inexacte, une absence de rectification, une partialité et une atteinte à la réputation des membres du conseil d’administration de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) CDN/NDG.
M. Claude Lauzon déplore que M. Afriat ait affirmé, dans son éditorial du 13 novembre 2014, que la CDEC avait besoin d’une réforme en profondeur et que l’équipe actuelle de dirigeants de la CDEC n’avait pas de crédibilité. M. Lauzon juge ces propos diffamatoires à l’endroit des administrateurs de la CDEC. Le Conseil rappelle que l’atteinte à la réputation et la diffamation ne sont pas considérées comme du ressort de la déontologie journalistique et relèvent plutôt de la sphère judiciaire. Comme le Conseil de presse ne rend pas de décisions à ce titre, ce grief n’a pas été traité.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Dans un premier temps, M. Lauzon reproche une information inexacte dans l’éditorial du 15 octobre 2014. M. Afriat y affirme que la CDEC et l’arrondissement « sont sans vision ni plan pour le développement économique du territoire ». M. Lauzon est d’avis que cette affirmation est inexacte, tel qu’il l’écrivait dans une lettre publiée par Les Actualités CDN/NDG le 29 octobre 2014, dans laquelle il faisait valoir que la CDEC a élaboré au mois de mars 2014 un Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) pour la période 2014-2017, qui contient la vision de l’organisme.
M. Lauzon regrette que M. Afriat réitère que la CDEC soit sans vision dans sa réponse à sa lettre, publiée le 29 octobre 2014. Le plaignant note que dans cette réponse, l’éditeur détaille certaines sections du PALÉE, mais omet de parler des dernières sections du chapitre 2, notamment la section 2.5 intitulée « Enjeux et orientations », qui constitue la vision de la CDEC jusqu’en 2017.
Le mis en cause, M. Afriat, renvoie le Conseil de presse au PALÉE, accessible sur le site de la CDEC pour les besoins de son analyse.
Dans un deuxième temps, le plaignant déplore une seconde inexactitude, cette fois dans l’éditorial du 13 novembre 2014. M. Afriat y exprime que le faible membership (180 membres) de la CDEC implique un faible enracinement de l’organisme dans la communauté. « Sa légitimité repose sur moins de 0,1 % de ce qu’elle est censée représenter [180 membres par rapport à la population totale du territoire de la CDEC, soit 165 000 ha] », écrit M. Afriat.
Comme ce sont les membres qui élisent les administrateurs, le faible membership affecte la représentativité du conseil d’administration de la CDEC, ajoute M. Afriat dans sa réplique à la présente plainte.
M. Lauzon souligne quant à lui qu’« il n’existe aucune corrélation entre ces deux éléments, puisque nos administrateurs sont élus démocratiquement par les membres de chacun de nos collèges électoraux, et ce, peu importe le nombre de membres en règle à la CDEC ».
Dans le guide déontologique Droits et responsabilités de la presse (DERP), il est mentionné : « Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques. » (p. 17) On peut également y lire : « Les éditorialistes et commentateurs doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur et d’intégrité intellectuelles dans l’évaluation des événements, des situations et des questions sur lesquels ils expriment leurs points de vue, leurs jugements et leurs critiques ». (p. 28)
Le Conseil rappelle donc que le rôle d’un éditorialiste est de, tout d’abord, rapporter fidèlement les faits et par la suite exprimé ses jugements ou critiques sur le sujet traité. Dans le présent cas, le Conseil constate que dans son éditorial du 15 octobre 2014, M. Afriat affirme que la CDEC n’a pas de plan, alors que l’organisme avait publié le document « Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2014-2017 », au mois de mars précédent. Cette affirmation était donc inexacte.
Le grief est conséquemment retenu sur ce point.
Le contexte dans lequel l’éditeur conclut, dans son texte du 29 octobre 2014, que la CDEC et son conseil d’administration n’ont pas de vision, est différent. Aux yeux du conseil, il exprime alors son opinion à la lumière de son analyse personnelle du PALÉE, dont il résume plusieurs sections. M. Afriat use alors de la liberté dont il dispose pour exprimer son point de vue, à titre d’éditorialiste.
Le grief est rejeté sur ce point.
De la même manière, la question de la représentativité des administrateurs de la CDEC, qui peut être interprétée sous divers angles plus ou moins objectifs – mathématique, politique, démocratique, etc. –, relève selon le Conseil du débat d’idées et de l’opinion. M. Afriat a, ici aussi, usé de la latitude à sa disposition, dans des limites acceptables en déontologie journalistique.
Au vu de tout ce qui précède, le grief d’informations inexactes est retenu sur un point soit le fait que la CDEC a élaboré un « Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2014-2017 ».
Grief 2 : absence de rectification
M. Lauzon souligne que la CDEC a effectué une démarche pour demander de corriger l’information publiée le 15 octobre 2014. « Malheureusement, monsieur Afriat a décidé de répéter des affirmations inexactes ».
M. Afriat souligne qu’il a bien reçu une lettre de la CDEC lui demandant de rectifier certaines de ses affirmations que le plaignant jugeait erronées. Cette lettre a été publiée le 29 octobre 2014, ainsi qu’une réponse de sa part.
Dans son guide de déontologie, le Conseil stipule : « Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans leurs productions journalistiques.» (DERP, p. 46)
Le Conseil constate que la publication de la lettre de M. Lauzon, ainsi que son analyse du PALÉE publiée en réponse à cette lettre contribuent à rectifier l’information quant à l’existence d’un plan élaboré par la CDEC. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de publier une rectification pour l’autre point soulevé par le plaignant, puisque le Conseil a établi qu’aucune faute déontologique n’avait été commise.
Le grief d’absence de rectification est rejeté.
Grief 3 : partialité
Le plaignant estime que M. Afriat est partial et que cette partialité est à l’origine d’informations inexactes et désavantageuses pour la CDEC que son journal a publiées.
Le fait est qu’à titre d’éditorialiste, M. Afriat n’a pas un devoir d’objectivité et jouit d’une grande liberté d’expression de ses idées, lesquelles peuvent ne pas plaire à tout le monde. On ne peut donc lui reprocher d’être partial.
Le grief de partialité est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Claude Lauzon contre M. Victor Afriat, éditeur, et le journal Les Actualités CDN/NDG pour le grief d’informations inexactes. Cependant, il rejette les griefs d’absence de rectification et de partialité.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Audrey Murray
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Caroline Belley
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
- C13A Partialité
- C17A Diffamation