Plaignant
Mme Julie Greco
Mis en cause
M. Carl Monette, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de direction, RNC Media, l’émission « Monette » et la station CHOI 98,1 FM Radio X
Résumé de la plainte
Mme Julie Gréco dépose une plainte le 21 novembre 2014 contre l’animateur Carl Monette et la station CHOI 98,1 FM Radio X concernant l’émission « Monette » diffusée le 17 novembre 2014. La plaignante dénonce la diffusion de propos sexistes.
La station CHOI 98,1 FM Radio X n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : propos sexistes et expression de préjugés
Mme Julie Gréco reproche à l’animateur Carl Monette d’avoir tenu des propos sexistes et inacceptables lorsqu’il déclare :
– « C’est un travail de femme, le ménage. […] La journée où j’ai un lave-vaisselle qui me suce, fuck la blonde! […] Une femme police pour moi, ça pas d’sens. Une femme pompière, pour moi, ça pas d’allure ».
Dans son guide Droits et responsabilités de la presse, le Conseil rappelle que : « Les médias et les professionnels de l’information […] doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. […] En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière. » (p. 41) Le Conseil tient par ailleurs à rappeler que : « La liberté d’opinion de l’éditorialiste et du commentateur n’est pas absolue : la latitude dont ceux-ci jouissent doit s’exercer dans le respect des valeurs démocratiques et de la dignité humaine. » (p. 28)
Après écoute des extraits contestés, le Conseil constate que M. Monette présente une image stéréotypée des rôles masculins et féminins et fait montre d’un mépris flagrant envers les femmes en les réduisant tout bêtement à la fonction d’objet sexuel. Bien que l’émission « Monette » en soit une d’opinion, le Conseil déplore le fait que l’animateur ait lancé de tels propos dégradants, sexistes et portant atteinte à la dignité des femmes. Dans le présent cas, le Conseil juge que le chroniqueur a outrepassé les limites permises à la liberté d’expression et a manqué aux principes de la déontologie journalistique. Le Conseil tient par ailleurs à rappeler que de par leur fonction, les animateurs doivent éviter d’entretenir des préjugés, tandis que les médias, pour leur part, doivent veiller à ce que les propos tenus en ondes, par leurs animateurs, respectent ce principe.
Le grief de propos sexistes et expression de préjugés est retenu.
Refus de collaborer
La station CHOI 98,1 FM Radio X n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche à la station CHOI 98,1 FM Radio X son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte la concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité de la faute et de la récidive de l’animateur, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Julie Gréco et blâme sévèrement l’animateur Carl Monette et la station CHOI 98,1 FM Radio X pour le grief de propos sexistes et expression de préjugés.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme la station CHOI 98,1 FM Radio X.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Audrey Murray
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Caroline Belley
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration