Plaignant
MM. Jacques Langevin et Martin Lampron
Mis en cause
MM. Denis Lévesque, animateur et Serge Fortin, vice-président information, l’émission « Denis Lévesque » et le Groupe TVA
Résumé de la plainte
Les plaignants MM. Jacques Langevin et Martin Lampron déposent une plainte contre l’animateur Denis Lévesque et le Groupe TVA concernant un segment de l’émission « Denis Lévesque » diffusée le 14 décembre 2014. Selon les plaignants, l’animateur a transmis de l’information inexacte.
Le Groupe TVA n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Dans ce segment de l’émission, l’animateur discute avec un commerçant de l’existence d’un registre compilant la vente de reptiles.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Les plaignants estiment que l’animateur a présenté une information inexacte lorsqu’il a affirmé : « Au Canada, on n’est plus tenu de déclarer qu’on vend des armes automatiques ou qu’on achète des armes automatiques qu’on a ça chez soi, mais on est tenu de savoir qu’on a une grenouille. » M. Langevin fait valoir que la vente et la possession d’une arme automatique sont prohibées au Canada.
Le guide de déontologie du Conseil de presse, Droits et responsabilités de la presse (DERP) rappelle que les journalistes d’opinion « doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur et d’intégrité intellectuelle dans l’évaluation des événements, des situations et des questions sur lesquels ils expriment leurs points de vue, leurs jugements et leurs critiques ». (p. 28)
Les vérifications du Conseil ont permis de confirmer qu’au Canada, une arme automatique est une arme à feu prohibée au sens du Code criminel. Ce type d’armes doit être enregistré auprès du Programme canadien des armes à feu. De plus, la possession et l’acquisition de telles armes sont restreintes aux personnes possédant un droit acquis.
Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que l’animateur a présenté de l’information inexacte en laissant croire qu’il était plus facile d’acheter ou de vendre une arme automatique qu’un reptile.
Le grief d’information inexacte est retenu.
Refus de collaborer
Le Groupe TVA n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Groupe TVA son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, des plaintes la concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient les plaintes de MM. Jacques Langevin et Martin Lampron contre l’animateur Denis Lévesque et le Groupe TVA pour le grief d’information inexacte.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre aux présentes plaintes, le Conseil de presse blâme le Groupe TVA.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Audrey Murray
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Caroline Belley
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C24A Manque de collaboration