Plaignant
M. Jean-Claude Gingras
Mis en cause
Mme Sara Champagne, journaliste, M. Alexandre Pratt, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
M. Jean-Claude Gingras dépose une plainte contre la journaliste Sara Champagne et le quotidien La Presse concernant l’article « L’Assomption : le maire Gingras réclame la tutelle », publié le 9 mars 2015, et l’article « Conseil municipal de L’Assomption : les policiers en renfort pour calmer le maire », paru le 8 avril 2015. Le plaignant déplore des informations inexactes.
Le premier article rapporte que le plaignant, maire de L’Assomption, a demandé au ministre des Affaires municipales de considérer la mise en tutelle de la municipalité. Le deuxième article traite de la séance du conseil municipal du 7 avril 2015.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant déplore deux informations inexactes.
1.1 Consultation des conseillers sur la mise en tutelle
Dans l’article « L’Assomption : le maire Gingras réclame la tutelle », le plaignant soutient qu’il était inexact d’écrire : « Le maire de l’Assomption, Jean-Claude Gingras, a pris de court ses conseillers en annonçant sans les consulter qu’il a demandé au gouvernement “de considérer sérieusement” la mise en tutelle de son administration municipale. » Il indique que les conseillers ont reçu, le 1er mars un courriel au sujet de la tutelle.
Dans sa réplique, le représentant des mis en cause, Me Patrick Bourbeau, fait valoir que la journaliste tenait cette information de Mme Guylaine B. Bédard, secrétaire exécutive à la mairie et agente de communication de la Ville de L’Assomption. Elle aurait affirmé à la journaliste que « personne n’était au courant » de la demande de M. Gingras. Me Bourbeau ajoute que la journaliste a confirmé cette information auprès du conseiller municipal Richard Prenovost. Selon Me Bourbeau, le courriel daté du 1er mars 2015 présenté par le plaignant ne démontre pas que celui-ci « avait avisé ses conseillers qu’il comptait demander au gouvernement de considérer la mise en tutelle de la municipalité ».
Dans ses commentaires, le plaignant soumet un courriel envoyé le 14 juillet 2015 par Richard Prenovost, conseiller municipal au moment de la publication de l’article. M. Prenovost y atteste que le plaignant avait consulté les membres du conseil municipal par courriel à propos de la tutelle. Il écrit au maire : « Conformément à ton courriel du 1er mars, tu avais bien transmis à tous les conseillers un courriel où tu nous consultais en demandant si on était d’accord ou non pour la tutelle. La preuve de ton courriel est claire. Ainsi, les conseillers savaient tous que tu considérais sérieusement de demander que la ville soit mise sous tutelle. » Dans ses commentaires, le plaignant affirme également que la responsable des communications de la ville, prétendue source de la journaliste, n’a jamais parlé avec celle-ci.
Le guide des Droits et responsabilités de la presse (DERP) stipule: « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » (p. 26)
Dans le cadre de ses recherches, le Conseil a discuté avec des conseillers municipaux qui ont confirmé la réception du courriel suivant : « Je vous demande de répondre par oui ou non sur la tutelle. » Les conseillers consultés ont indiqué qu’ils n’y avaient pas répondu. Une conseillère a indiqué qu’à ses yeux, ce courriel ne constituait pas une consultation. Un conseiller a affirmé que le sujet de la tutelle n’a pas été abordé à d’autres occasions.
Considérant tout ce qui précède, le Conseil estime qu’il était exact d’écrire que le maire n’a pas consulté les conseillers municipaux avant de demander au gouvernement de considérer la mise en tutelle de la municipalité. À la lumière du courriel envoyé aux élus par le maire, le Conseil considère que celui-ci ne les a pas avisés de son intention de proposer la mise en tutelle au gouvernement. Il leur a seulement demandé de se positionner sur cette question, ce qui est différent. Le grief est rejeté sur ce point.
1.2 Intervention de la police
Dans l’article « Conseil municipal de L’Assomption : les policiers en renfort pour calmer le maire », le plaignant soutient qu’il est inexact d’affirmer que « Des policiers ont été appelés en renfort au conseil municipal de L’Assomption […] afin de freiner le maire. » Il précise qu’il a lui-même appelé les policiers.
Le représentant des mis en cause indique que l’information publiée par la journaliste provenait de deux personnes ayant assisté à la réunion du conseil municipal soit M. Claude Ouellet, porte-parole du Comité des citoyens pour L’Assomption, et Mme Valérie Houle, journaliste à la Télévision Régionale des Moulins.
Dans ses commentaires, le plaignant affirme que M. Claude Ouellet, prétendue source de la journaliste, n’a pas assisté à la séance du conseil municipal du 7 avril.
Dans le cadre de ses recherches, le Conseil a interrogé plusieurs personnes présentes lors de cette réunion du conseil municipal. Les témoignages recueillis tendent à confirmer la version du plaignant voulant qu’il a lui-même demandé l’intervention des policiers dans le but de calmer l’assistance. Ces témoins affirment que les policiers ne sont pas intervenus auprès du plaignant et ne l’ont pas empêché de parler.
Le Conseil juge donc qu’il était inexact d’affirmer que le but de l’intervention des policiers était de « freiner le maire ». Le grief est retenu sur ce point.
En conséquence, le grief pour informations inexactes concernant l’intervention de la police est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jean-Claude Gingras et blâme la journaliste Sara Champagne et le quotidien La Presse pour le grief d’informations inexactes.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que: « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- Mme Audrey Murray
- Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
- Mme Katerine Belley-Murray
- M. Denis Guénette
Représentants des entreprises de presse :
- M. Pierre-Paul Noreau
- M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte