Plaignant
Anonyme (dûment identifié au Conseil de presse)
Mis en cause
MM. Hamadi Tounsi, animateur et Sam Nourouzi, vice-président et directeur général, l’émission « Le Grand Maghreb Arabe » et ICI Télévision
Résumé de la plainte
Le plaignant dépose une plainte contre l’animateur Hamadi Tounsi et l’émission « Le Grand Maghreb Arabe » diffusée en décembre 2014, sur ICI Télévision. Il estime que le reportage comporte de l’information inexacte, un manque d’équilibre et une atteinte au droit à l’anonymat d’une personne mineure.
ICI Télévision a refusé de répondre à la présente plainte.
Le reportage présente l’histoire d’une mère ayant fait une grève de la faim devant les bureaux de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) afin de faire connaître les injustices dont elle se dit victime.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Le plaignant affirme que les motifs invoqués dans le reportage (signalements injustifiés et acharnement de la DPJ) pour expliquer l’intervention de la DPJ sont inexacts. Selon lui, la mère a perdu la garde de son enfant en raison de ses problèmes psychiatriques et parce que la DPJ aurait craint pour la sécurité de l’enfant.
Le guide Droits et responsabilités de la presse (DERP) stipule : « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » (p. 26)
Le Conseil n’est pas en mesure d’évaluer les versions contradictoires devant lesquelles il se trouve quant au motif du retrait de l’enfant par la DPJ puisqu’il s’agit d’un dossier impliquant un enfant d’âge mineur comportant plusieurs éléments confidentiels et relevant strictement de la vie privée des parties.
Le Conseil refuse ainsi de se prononcer sur le grief d’information inexacte.
Grief 2 : manque d’équilibre
Le plaignant déplore que le reportage présente uniquement la version de la mère.
Le DERP rappelle : « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. » (p. 26)
Le Conseil constate que les mis en cause ont manqué à leur devoir d’équilibre puisque le reportage offre uniquement la version de la mère sans jamais présenter celle du père, alors qu’il s’agit d’une question sensible nécessitant que toutes les parties donnent leur version de l’histoire.
Le grief pour manque d’équilibre est retenu.
Grief 3 : atteinte au droit à l’anonymat d’une personne mineure
Le plaignant estime que les mis en cause ont porté atteinte au droit à l’anonymat de l’enfant dont il est question dans le reportage en le nommant et en diffusant des photos de lui, alors qu’il est sous la responsabilité de la DPJ. Ceci est d’autant plus surprenant, aux yeux du plaignant, qu’au moment où la mère se trouvait devant les bureaux de la DPJ, des responsables de l’organisme public auraient demandé aux médias de ne rien publier en raison de l’ordonnance de non-publication émise par la Chambre de la jeunesse, soutient le plaignant. L’entrevue avec la mère aurait été enregistrée ultérieurement au domicile de celle-ci. C’est dans ce contexte qu’elle a nommé et montré à la caméra des photos de son enfant. La diffusion de l’émission aurait causé préjudice à l’enfant parce qu’il a été identifié par des gens de son milieu scolaire.
Le DERP souligne : « Lorsque la presse juge pertinent d’informer le public sur les problèmes judiciaires des personnes mineures, elle devrait s’abstenir de publier toute mention propre à permettre leur identification, que ces personnes soient impliquées comme accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants. » (p. 43)
Le Conseil a démontré toute l’importance qu’il porte à ce principe dans sa jurisprudence (D2014-01-081 et D2013-08-014) ainsi que dans l’« Avis du Conseil de presse sur la protection de l’anonymat des jeunes contrevenants et des mineurs impliqués dans des drames humains et annexe sur les dispositions légales pertinentes » émis en 1996 et dans l’avis « Nommé ou ne pas nommer? Peut-on/doit-on ou non identifier les personnes qui se sont suicidées ou qui ont été victimes d’accidents ou d’agression? Liberté de la presse et droits de la personne: un équilibre toujours à maintenir » publié en 1995. À chaque fois, le Conseil a réitéré que les journalistes et les médias devraient s’abstenir de publier toute mention permettant d’identifier les personnes mineures lorsqu’ils traitent de cas les impliquant. Dans le cas présent, le Conseil juge que le témoignage de la mère à visage découvert, l’utilisation du prénom de l’enfant et le fait qu’il soit visible sur les photos que l’on peut apercevoir dans la vidéo constituent autant d’éléments permettant d’identifier l’enfant, et ce, en dépit de la mise en garde de la DPJ. Il apparaît ainsi que le média a clairement manqué à son obligation de tout faire pour empêcher l’identification d’un enfant d’âge mineur.
Le grief pour atteinte au droit à l’anonymat d’une personne mineure est retenu.
REFUS DE COLLABORER
ICI Télévision a refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche à ICI Télévision son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte déposée par le plaignant et blâme sévèrement l’animateur Hamadi Tounsi et l’émission « Le Grand Maghreb Arabe » pour manque d’équilibre et atteinte au droit à l’anonymat d’une personne mineure. Le Conseil juge que ces fautes sont graves et peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur l’enfant. Quant au grief pour information inexacte, le Conseil a déterminé qu’il n’est pas en mesure de se prononcer.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme ICI Télévision.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- M. Paul Chénard
- Mme Jackie Tremblay
Représentants des journalistes :
- M. Marc-André Sabourin
- M. Jonathan Trudel
Représentants des entreprises de presse :
- M. Pierre-Paul Noreau
- M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12A Manque d’équilibre
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C24A Manque de collaboration